TRIBUNAL CANTONAL
JM23.025990-231148
191
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 14 septembre 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Tedeschi
Art. 338, 341 et 342 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], recourante, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 2 août 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance d’exécution du 2 août 2023, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête d’exécution formée le 15 juin 2023 par T.________ à l’encontre de Z.________ (I), a dit que les frais judiciaires, par 500 fr., sont mis à la charge de T.________ et compensés avec son avance de frais (II), a dit que T.________ versera à Z.________ la somme de 5'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, la juge de paix a exposé que T.________ requérait l’exécution du chiffre II/III du jugement de divorce rendu le 9 septembre 2022, lequel imposait à son ex-époux, Z., d’acquérir un bien immobilier pour y loger T. et leur fils, U., en vertu d'un droit d'habitation. La demande d'exécution portait sur un appartement sis [...], à [...], pour le prix de 3'500'000 fr., y compris deux garages. La question à trancher était celle de déterminer si les conditions prévues par la convention ratifiée pour valoir jugement de divorce étaient remplies. La juge de paix a tout d’abord constaté que la première condition était que le bien soit situé entre [...] et [...], ce qui était le cas en l’espèce. Elle a ensuite relevé que, selon la deuxième condition, le prix maximum pour le bien avait été fixé à 4 millions, frais de vente inclus, et que le prix hors frais ne devait pas être « de plus de 7 % supérieur au prix du marché pour le bien concerné, défini par une expertise menée le cas échéant à la demande et aux frais » de Z.. En l’occurrence, le prix proposé était de 3'500'000 fr., soit inférieur à 4 millions. Était en revanche litigieuse la question de savoir si ce prix était plus de 7 % supérieur au prix du marché, chaque partie s’étant prévalue à cet égard de ses propres expertises. Tout en relevant que la convention devait être interprétée selon son texte clair, la juge de paix a considéré qu’il en ressortait que les parties n'avaient pas prévu de procédure d'expertise contradictoire, de contre-expertise, ni d'appréciation au titre d'« expertise privée » produite comme moyen de preuve dans une procédure ordinaire ; elles s’étaient expressément convenues que la marge de 7 % serait définie par référence à une expertise menée à la demande de Z.. La juge de paix a ainsi retenu qu’il y avait lieu de se fonder sur l'expertise réalisée à la demande de Z. par l'agence B.________, laquelle avait initialement rendu une première expertise en date du 15 mai 2023, qu’elle avait ensuite corrigée le 12 juin 2023 pour tenir compte du fait que la déduction pour vétusté du bâtiment devait être calculée au prorata des millièmes du bâtiment concerné et non de l’entier de la PPE qui comptait plusieurs bâtiments. La juge de paix a estimé que cette correction paraissait juste et s’est dès lors fondée sur celle-ci pour retenir que le prix du marché s’élevait à 3'115'000 fr., l’expertise précisant au demeurant que cette valeur pouvait « faire l'objet d'une marge d'appréciation de +/- 5 % ». Après avoir comparé les situations selon qu’il soit pris en compte la valeur la plus haute du bien (3'115'000 fr.
B. a) Par acte du 18 août 2023, T.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Dire que le présent recours est admis ;
II. Condamner en conséquence Z., sous la menace de la sanction de l'amende prévue à l'article 292 CP [Code pénal suisse ; RS 311.0] réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité, d'acquérir les lots de PPE n°[...] constitué d'un attique au 2ème étage de 226 m2 avec un balcon de 60 m2 environ et cave (lot [...] du plan), n°[...] constitué d'un parking intérieur/garage au sous-sol du bâtiment A (lot [...] du plan) et n°[...] constitué d'un parking intérieur/garage au sous-sol du bâtiment A (lot [...] du plan), sis [...] à [...], pour le prix de CHF 3'500'000.- (trois millions cinq cent mille francs), selon les conditions et modalités contenues dans le projet d'acte de vente et constitution d'un droit d'emption du 1er juin 2023 (pièce 17), établi par le notaire [...] grevé d'un droit d'habitation en faveur de T., conformément aux conditions et modalités du projet d'acte daté du 30 mai 2023 (pièce 18), dans un délai non prolongeable de dix jours consécutivement à la notification de la décision à intervenir ;
III. A défaut pour Z.________ de s'exécuter conformément aux conditions et dans le délai fixé sous chiffre II ci-dessus, conférer à T.________ tous les pouvoirs nécessaires pour représenter Z.________ en vue de l'acquisition en son nom des biens immobiliers cités sous chiffre II ci-dessus et de conclure ainsi tous actes nécessaires au transfert définitif de ces biens immobiliers aux conditions et modalités contenues dans le projet de vente constitué d'un droit d'emption du 1er juin 2023 du notaire [...] grevé d'un droit d'habitation en faveur de T.________ aux conditions et modalités contenues dans le projet d'acte du 30 mai 2023 établi par le notaire [...] ;
IV. Ordonner à [...] ([...]), [...], de verser la somme de CHF 3'850'000.- (trois millions huit cent cinquante mille francs) sur le compte de consignation de [...] numéro [...] (IBAN : [...]), « rubrique [...] », auprès de [...], à [...], par le débit du compte [...] dont est titulaire Z.________ auprès de [...] en vu du paiement de l'acompte, du solde du prix de vente, des frais et des droits de mutation en relation avec le transfert définitif des immeubles cités sous chiffre II ci-dessus ;
V. Ordonner au notaire [...], à [...], de constituer une cédule hypothécaire au porteur de CHF 4'000'000- (quatre millions de francs) grevant les parcelles n° [...] et [...] dont est propriétaire Z.________ sur la Commune de [...] qu'il conservera à titre de séquestre (art. 480 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) pour garantir la bonne exécution des transferts immobiliers cités sous ch. II ci-dessus ;
VI. Condamner Z.________ à une amende de CHF 5'000.- (cinq mille francs) ;
VII. Condamner Z.________ à une amende d'ordre de CHF 1'000.- (mille francs) par jour pour chaque jour d'inexécution jusqu'au transfert définitif des biens immobiliers cités sous chiffre II ci-dessus ;
VIII. Condamner Z.________ à assumer tous les frais judiciaires et à rembourser en conséquence les avances faites par T.________ ;
IX. Condamner Z.________ à verser à T.________ de pleins dépens à concurrence de CHF 10'000.- (dix mille francs), TVA en sus.
Subsidiairement aux ch. II à VII ci-dessus :
X. Dire que l'ordonnance d'exécution rendue le 7 août 2023 par Mme la Juge de Paix du district de Morges (JM23.025990/FBE/fbe) est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de l'arrêt de renvoi. »
b) Z.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dans la mesure des pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par jugement de divorce rendu le 9 septembre 2022, définitif et exécutoire dès le 20 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment ratifié pour faire partie intégrante du jugement les chiffres I à VII de la convention sur les effets du divorce signée le 18 août 2022 par T.________ et Z.________ (II). Le chiffre III de cette convention prévoyait ce qui suit :
« III. Séparation, résidence de T.________ et U.________, et droit d'habitation
T.________ conservera son domicile et lieu de résidence avec U.________ entre [...] et [...], pour permettre la mise en œuvre aisée de la garde alternée d'U.________ et de sa scolarité, ce au moins jusqu'à la majorité de l'enfant.
Z.________ acquerra un bien immobilier pour y loger T.________ et U.________ en vertu d'un droit d'habitation. L'acquisition est soumise aux conditions suivantes :
Le bien immobilier sera situé dans la région prévue pour le domicile et le lieu de résidence de T.________ et U.________, soit entre [...] et [...] (par. 1 ci-dessus).
Il aura un prix de CHF 4'000'000.- au maximum, frais de vente (notaire, droit de mutation, éventuelle commission de courtage, etc.) inclus. Le prix hors frais ne devra pas être de plus de 7 % supérieur au prix du marché pour le bien concerné, défini par une expertise menée le cas échéant à la demande et aux frais de Z.. Avant toute démarche dans ce sens, Z. pourra visiter l'objet en question, contacter le vendeur et les différents intervenants de la vente (courtier, etc.) et négocier le prix du bien immobilier.
Il sera choisi par T.________ aux conditions qui précèdent et dans les meilleurs délais, pour signature du contrat de vente le 31 août 2023 au plus tard et un transfert de propriété au 31 décembre 2023 au plus tard. Passé ces délais, Z.________ sera libéré de l'obligation d'acquérir un bien immobilier avec constitution d'un droit d'habitation en faveur de T.________.
Z.________ signera l'acte notarié chez le notaire de son choix. Il pourra en tout temps se substituer un tiers comme propriétaire du bien immobilier, en particulier un trust ou une fondation de famille ».
Par requête d'exécution forcée du 15 juin 2023 introduite auprès de la juge de paix, la recourante a pris en substance des conclusions identiques à celles formulées à titre principal le 18 août 2023 devant la Cour de céans, avec suite de frais et dépens.
Par déterminations du 10 juillet 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.
Le 25 juillet 2023, la recourante a déposé des « déterminations finales » spontanées.
En droit :
1.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, in Bohnet al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours écrit et motivé est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
4.1 Conformément à l’art. 338 al. 1 CPC, si une décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution. Il s'agit de la voie subsidiaire de l'exécution indirecte. Le requérant doit établir les conditions de l'exécution de la décision et fournir les documents nécessaires. Le fardeau de la preuve quant au caractère exécutoire de la décision incombe au requérant, tout comme s'agissant de faits pertinents ayant une incidence dans la détermination du mode d'exécution idoine et des mesures d'exécution à prendre (CREC 30 novembre 2022/278 consid. 3.2.1 ; CREC 6 octobre 2016/404).
4.2 Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision qui lui est soumise. Une décision n’est exécutoire que dans la mesure où il est effectivement possible de faire exécuter la prestation en cause. A cet égard, il faut notamment que dite prestation soit clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit être exécutée, de telle manière que le tribunal de l’exécution n’ait pas à faire intervenir sa propre appréciation (TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.2). Le juge de l’exécution est lié au contenu du jugement à exécuter. Il doit déterminer si le débiteur a satisfait aux obligations mises à sa charge par le jugement à exécuter et non déterminer leur étendue, dans la mesure où celle-ci ne résulte pas du jugement à exécuter (TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2.1, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2021 p. 451 ; CREC 30 novembre 2022/278 précité ; CREC 10 octobre 2022/235 consid. 3.2).
En matière d’exécution forcée d’une décision ne portant pas sur le versement d’une somme d’argent ou la fourniture de sûretés, la décision n’est exécutoire que lorsqu’elle décrit l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l’angle matériel, local et temporel, de façon que le juge chargé de l’exécution n’ait pas à élucider lui-même ces questions (TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_287/2020, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2, in RSPC 2018 p. 139 note Droese).
4.3 L’art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie intimée ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par la partie intimée. Ce seront notamment des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une telle objection de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3). L'intimé à l'exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4).
4.4 Selon l’art. 342 CPC, les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie. Cette disposition consacre un cas particulier qui ne concerne pas le caractère exécutoire de la décision mais des objections de droit matériel en rapport avec la prestation à exécuter. Alors qu'en temps normal les objections de droit matériel sont celles énumérées à l'art. 341 al. 3 CPC et ne peuvent être prises en considération que si la partie s'en prévaut, tel n'est pas le cas lorsque la prestation à exécuter est soumise à condition suspensive ou qu'elle est subordonnée à contre-prestation. Dans ces cas, le tribunal de l'exécution vérifie d'office le droit et n'est pas lié par les conclusions des parties. Il ne prendra les mesures d'exécution que si le dossier lui permet de constater que la condition suspensive est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie (CREC 30 novembre 2021/330 consid. 4.2.2 ; Jeandin, op. cit., nn. 1 à 3 ad art. 342 CPC ; pour un cas d'exécution forcée et de condition suspensive, cf. TF 4A_640/2014 du 17 avril 2015).
En préambule, la recourante expose que la juge de paix n’aurait donné aucune suite à sa requête du 15 juin 2023 tendant à la fixation d’une audience ; ce serait à tort que ladite juge se serait « estimée suffisamment renseignée sans autre forme d’instruction ». La recourante conclut ses explications en affirmant que son « droit fondamental d’être entendu […] a été violé ».
On comprend de ses explications – peu motivées – que la recourante estime qu’il aurait été porté atteinte à son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), dans la mesure où il n’aurait pas été donné suite à ses offres de preuves pertinentes (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1).
C’est toutefois à raison que la juge de paix n’a pas appointé d’audience. En effet, celle-ci a rappelé que la procédure sommaire, applicable à la procédure d'exécution forcée (art. 339 al. 2 CPC), prévoyait que les déterminations de la partie intimée pouvaient intervenir oralement ou par écrit (art. 253 CPC) et qu’il appartenait au juge, qui conduit le procès, de décider la forme que prendront ces déterminations ; de surcroît, le principe de célérité (art. 124 al. 1 CPC) permettait au juge de renoncer à une mesure d'instruction si cela était dans l'intérêt d'une conduite rapide de la procédure et où cela ne portait pas atteinte aux droits fondamentaux de procédure des parties. Sur cette base, la juge de paix a estimé que, dans la mesure où l’intimé avait eu l’occasion de s'exprimer par écrit en date du 10 juillet 2023 et que la recourante avait déposé des déterminations spontanées le 25 juillet 2023, il convenait de renoncer à la tenue d'une audience. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le grief de la recourante doit être écarté.
6.1 Sous l’angle de la constatation manifestement inexacte des faits, la recourante fait valoir plusieurs griefs.
6.2 En substance, elle soutient que l’expertise du 12 juin 2023 de la gérance B.________ ne remplirait manifestement pas les caractéristiques de la « preuve par expertise ». Dès lors, l’intimé ne se serait pas conformé à l’exigence posée par la convention. De surcroît, la recourante affirme que ce serait à tort que la juge de paix aurait considéré qu’elle n’était pas légitimée à faire établir elle-même une expertise ou une contre-expertise, selon la convention de divorce. Elle se prévaut à ce titre de l’expression « cas échéant » utilisée dans ladite convention, dont elle déduit qu’il n’aurait pas été « expressément exclu » qu’elle puisse solliciter une expertise. Elle relève encore qu’il serait « inconcevable » qu’elle ait accepté de laisser à l’intimé l’entière liberté discrétionnaire de solliciter de n’importe quel intervenant sur le marché de l’immobilier qu’il détermine la valeur vénale d’un bien convoité sans pouvoir le vérifier et/ou objectivement le remettre en question.
Ces griefs sont infondés. En effet, le texte de la convention stipule que le prix maximum pour le bien a été fixé à 4 millions, frais de vente inclus, et que « le prix hors frais ne devra pas être de plus de 7 % supérieur au prix du marché pour le bien concerné, défini par une expertise menée le cas échéant à la demande et aux frais de Z.________ ». Il résulte tout d’abord du texte de la convention qu’elle ne dit rien sur le type d’« expertise » devant être mise en œuvre, à l’exception du fait qu’elle peut être requise par l’intimé à ses frais. Il est ensuite manifeste que la formule « cas échéant » se réfère à la possibilité pour l’intimé de requérir ladite expertise ; lui seul peut décider de la mettre en œuvre, cas échéant, s’il le souhaite. En revanche, un tel droit n’a pas été prévu en faveur de la recourante. Force est de constater que si cette dernière – laquelle, de son propre aveu, était représentée par un « avocat chevronné » – entendait, d’une part, se réserver également la possibilité de requérir une expertise et/ou, d’autre part, intégrer des critères particuliers quant à la forme et au contenu de l’expertise à réaliser, il lui appartenait de le prévoir dans la convention de divorce.
Il découle de ce qui précède que la juge de paix n’a pas constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que les parties n’avaient pas prévu, dans la convention, une procédure « contradictoire », ni de contre-expertise, « ni d'appréciation au titre d'expertise privée produite comme moyen de preuve dans une procédure ordinaire ». Il n’était pas plus arbitraire de considérer qu’il y avait lieu de se fonder sur l'expertise réalisée par l'agence B.________ sur mandat de l’intimé et d’exclure celle effectuée à la demande de la recourante par le Bureau G.________.
6.3 La recourante fait également valoir que l’expertise du 12 juin 2023 de l’agence B.________ ne serait pas probante.
Sur la forme, elle argue que l’expertise précitée ne constituerait pas une « véritable » expertise, mais, tout au plus, « une simple estimation de la valeur du bien », laquelle aurait une valeur probante équivalente à celle d’une allégation de partie. Outre que la recourante n’explique pas quelle serait la différence entre ces deux notions d’après elle, ses explications ne sont pas déterminantes en l’espèce, la forme que devrait revêtir l’expertise n’ayant pas été précisément définie par les parties, comme cela a été constaté ci-dessus (cf. consid. 6.2 supra). Ainsi, même à admettre que l’agence B.________ se serait limitée à estimer la valeur du bien (d’après les termes utilisés par la recourante), cette constatation ne modifierait rien au fait que la juge de première instance n’a pas versé dans l’arbitraire en considérant qu’il s’agissait d’une « expertise » suffisante au sens de la convention de divorce. Pour les mêmes motifs, il convient d’écarter l’argument de la recourante selon lequel B.________ ne serait pas impartiale, allégation qui n’est au demeurant appuyée par aucun moyen de preuve.
Sur le fond, la recourante se prévaut de ce que l’expertise de l’agence B.________ serait erronée quant à l’estimation de la valeur du bien en comparaison avec l’expertise du Bureau G.________ sollicitée par la recourante. Elle critique singulièrement les méthodes de calcul utilisées par l’agence B.________. Néanmoins, elle perd à nouveau de vue qu’il n’est pas question d’une procédure probatoire « standard » ou d’une expertise judiciaire, mais qu’il s’agit de faire exécuter une convention ne prévoyant pas de « droit à la preuve » en ce qui la concerne. Dans la mesure où il n’y a pas à examiner l’expertise sollicitée par la recourante et où le type d’expertise visée par la convention n’a pas été défini, ce grief doit être rejeté.
6.4 Enfin, le fait que la recourante n’aurait pas reconnu la valeur probante de l’expertise initiale du 15 mai 2023 de l’agence B.________, contrairement à ce que retient l’ordonnance litigieuse, n’a aucune influence sur l’issue du litige. Son acceptation de l’expertise à produire par l’intimé n’est en effet pas une condition à l’exécution de la convention de divorce. Par ailleurs, la juge de première instance n’a pas fondé sa décision sur l’expertise du 15 mai 2023, mais sur sa version corrigée du 12 juin 2023. Il n’est dès lors pas nécessaire de revenir sur ce point.
6.5 Au surplus, la recourante argue que l’ordonnance litigieuse serait de nature à lui causer un préjudice irréparable dans la mesure où l’intimé n’aurait pas dissimulé son intention de se libérer de son obligation d’acquérir un bien en faveur de son ex-épouse au 31 août 2023, terme prévu par la convention de divorce, et aurait refusé de reporter d’une année ledit terme.
Outre que la condition de l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’entre pas en considération dans le cadre d’un recours fondé sur l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, la recourante critique en réalité le bien-fondé de la convention de divorce. Or, la procédure d'exécution ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond. Cette critique doit partant être écartée.
7.1 Finalement, la recourante se prévaut d’une violation du droit en ce sens que la juge de paix ne pouvait retenir la valeur médiane du bien de 3'115'000 fr. indiquée dans l’expertise du 12 juin 2023 ; il conviendrait de prendre en compte la valeur la plus élevée, soit celle majorée de 5 %, marge d’appréciation laissée par l’agence B.________.
Ce grief ne parait pas être constitutif d’une violation du droit. Il semble plutôt ressortir de la constatation inexacte des faits, respectivement de leur appréciation. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dans la mesure où on ne saurait reprocher à la juge de paix d’avoir pris en compte une moyenne, face à une estimation comprenant une fourchette de +/- 5 %. Tel est en particulier le cas si on considère que la convention de divorce ne précise pas la méthode de calcul applicable s’agissant de l’estimation du bien à acquérir.
7.2 De surcroît, la recourante soutient que la juge de paix aurait commis une erreur de calcul. Selon elle, pour respecter la convention de divorce, il conviendrait de partir du prix de vente hors frais (soit 3'500'000 fr.) et d’en déduire 7 % (soit un montant de 250'000 fr. en l’occurrence). Il y aurait ensuite lieu de comparer le résultat obtenu, à savoir 3'255'000 fr., au prix du marché retenu par l’expert. Il résulterait de l’application de ce mode de calcul que le prix de vente de 3'255'000 fr. (après application de la « clause de variation » de 7 %) serait inférieur à l’estimation de l’agence B.________ à hauteur de 3'270'750 fr. (3'115'000 fr.
Les explications de la recourante ne sont pas convaincantes. Il ressort clairement de la convention de divorce que le prix hors frais ne doit pas être de plus de « 7 % supérieur au prix du marché ». C’est dès lors à raison que la juge de paix est partie du prix du marché (soit 3'115'000 fr.), y a ajouté la majoration de 7 % (à savoir une somme de 218'050 fr.) et est arrivée à la conclusion que la somme de 3'333'050 fr. ainsi obtenue (3'115'000 fr. + 218'050 fr.) correspondait à la limite de prix supérieure à ne pas dépasser.
Au surplus, même si la méthode de calcul de la recourante devrait être appliquée, le prix du marché à prendre en compte reste celui arrêté par la juge de paix, soit 3'115'000 francs. Ainsi, le prix de vente avec la « clause de variation » de 7 % de 3'255'000 fr. dont se prévaut la recourante reste supérieur au seuil de 3'115'000 francs. L’exigence de la convention de divorce ne serait dès lors toujours pas respectée.
7.3 En conclusion, c’est à bon droit que la juge de paix a retenu que la deuxième condition de la convention de divorce (soit que « le prix hors frais ne devra pas être de plus de 7 % supérieur au prix du marché pour le bien concerné, défini par une expertise menée le cas échéant à la demande et aux frais de l’intimé ») n’était pas remplie.
8.1 Il s’ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté, conformément au mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Partant, le prononcé entrepris est confirmé.
8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Robert Lei Ravello (pour T.), ‑ Me Jean-Philippe Heim (pour Z.),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :