Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 746
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.016522-231044

187

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 8 septembre 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

MM. Winzap et Segura, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 147 al. 3, 148 et 149 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], requérant, contre la décision sur incident rendue le 13 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec H., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision sur incident du 13 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête de restitution de délai déposée le 24 mai 2023 par S.________ (I), a mis les frais, par 266 fr. 65, à la charge de celui-ci (II) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III).

En droit, le premier juge a considéré que le motif invoqué par le conseil d’S.________ à l’appui de sa requête de restitution de délai, soit une erreur dans la tenue de l’agenda électronique de l’étude, survenue en raison de la coïncidence des termes de deux délais dans la même cause, ne pouvait donner lieu à une restitution de délai selon la jurisprudence.

B. Par acte du 26 juillet 2023, S.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de restitution de délai du 24 mai 2023 soit admise et qu’un nouveau délai pour procéder lui soit fixé. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit une pièce à l’appui de son acte.

H.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le recourant, né le [...] 1960, originaire de [...]), et l’intimée, née le [...] 1972, originaire de [...] et de [...], se sont mariés le [...] 2006 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

  • [...], née le [...] 2001, aujourd'hui majeure,

  • [...], né le [...] 2006.

Les parties vivent séparées depuis le 7 juillet 2018. Les modalités de leur séparation ont en partie été réglées par convention du 2 octobre 2018, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale.

Le recourant a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 12 avril 2022.

Il a déposé une requête de mesures provisionnelles le 12 mai 2022.

L'intimée s'est déterminée sur cette requête par procédé écrit du 28 juillet 2022.

L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 8 août 2022 par devant le premier juge en présence des parties. Elle a été reprise le 21 novembre 2022.

L’intimée a déposé une réponse à la demande unilatérale de divorce le 6 février 2023.

Par avis du 21 février 2023, le président a notifié au recourant la réponse déposée par l’intimée, a ordonné un second échange d’écritures et a fixé un délai au recourant au 23 mars 2023 pour déposer une réplique.

Le 30 mars 2023, le président a accordé au recourant une prolongation de délai au 4 mai 2023 pour déposer la réplique.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2023, la présidente a notamment astreint le recourant au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de [...].

Par requête du 24 mai 2023, le recourant a requis la restitution du délai pour déposer la réplique, la motivant par une erreur d’agenda de son conseil, ledit délai coïncidant avec le délai pour interjeter appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2023.

Par déterminations du 25 mai 2023, l’intimée s’est opposée à la restitution du délai.

Le 13 juillet 2023, le recourant s’est déterminé et a maintenu sa requête de restitution de délai.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). La décision statuant sur une requête de restitution d’un délai en vertu de l’art. 148 CPC peut être qualifiée d’ordonnance d’instruction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), contre laquelle aucun recours n’est expressément prévu par le CPC (art. 149 CPC ; ATF 139 III 478). La recevabilité du recours contre une telle décision est donc conditionnée au fait qu’elle puisse causer au recourant un préjudice difficilement réparable.

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 février 2023/22 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).

1.2 Le recourant soutient que le refus de sa requête de restitution de délai lui causerait un préjudice difficilement réparable dans la mesure où il se verrait privé de son deuxième tour de parole et ne pourrait plus se déterminer et faire valoir ses propres prétentions en liquidation du régime matrimonial. En l’espèce, la question de l’existence d’un préjudice difficilement réparable peut demeurer ouverte au vu de ce qui suit.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.3 et les réf citées ; Bastons Bulletti in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, nn. 3-5 ad art. 320 CPC). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d'influer sur le sort de la cause (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC).

2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, le recourant produit en deuxième instance une attestation de l’employé de l’étude de son mandataire datée du 26 juillet 2023 ainsi qu’une note téléphonique non datée. Ces pièces sont nouvelles et partant irrecevables.

3.1 Le recourant invoque une violation des art. 147 al. 3 et 149 CPC.

Il soutient que l’avis de prolongation de délai du 30 mars 2023 ne contiendrait pas les conséquences du défaut, de sorte que celui-ci serait par conséquent exclu.

Le recourant fait également valoir que la faute commise en lien avec une erreur dans l’agenda de son conseil doit être considérée comme une faute légère car le délai pour déposer une réplique peut être prolongé, ce qui n’est pas le cas d’un délai pour déposer un appel.

3.2 3.2.1 Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC).

L’obligation d’informer découle du principe de la bonne foi. Il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre : l’information correcte selon l’art. 147 al. 3 CPC est en principe une condition de la forclusion, à moins que le plaideur n’ait connu les conséquences de l’omission ou n’ait pu s’en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l’on peut attendre de lui. L’avertissement selon lequel le juge, en cas d’omission d’une réponse, pourra rendre directement une décision finale, si la cause est en état d’être jugée, sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC, est insuffisant s’agissant d’une partie non assistée, dès lors qu’il n’informe pas de manière claire sur le fait qu’en cas d’omission de la réponse, le juge pourra se fonder sur les seuls faits allégués par le demandeur (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.4).

Faute d’avis régulier, les conséquences du défaut ne peuvent en principe pas se produire (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2). Le Tribunal fédéral réserve cependant le défaut de bonne foi du plaideur qui ne pouvait ignorer ces conséquences (TF 4A_381/2018 précité consid. 2.2), tel le cas particulier où l’omission de l’avis n’a pas pu influencer le défaut du plaideur (TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.4.2 ; CACI 16 novembre 2020/486) ou le cas où la partie aurait dû connaître ces conséquences, en particulier lorsqu’elle était assistée d’un représentant professionnel (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 18 ad art. 147 CPC).

3.2.2 Selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

Doit être considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux d'agir dans le délai. La notion de faute légère de l’art. 148 al. 1 CPC vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement repréhensible, étant précisé que la faute peut être qualifiée plus sévèrement si elle émane d'un professionnel du droit que d'une partie inexpérimentée (Abbet, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021 [ci-après : PC CPC], n. 6 ad art. 148 CPC et les références citées). Parmi les obligations de l'avocat figurent notamment la vérification de la correspondance avec le tribunal adressée sous pli recommandé et le contrôle des délais. Il relève de l'organisation efficace d'une étude d'avocats que d'assurer la remise à temps des actes adressés aux tribunaux, en particulier lorsque l'avocat entend utiliser le délai de recours jusqu'au dernier jour. Un avocat conscient de ses devoirs le fait en sachant qu'il porte la responsabilité de la remise à temps des actes adressés aux tribunaux, sous peine de commettre une faute grave (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5 ; CACI du 18 août 2023/527 consid. 2.2). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.3 et les réf. cit.).

La jurisprudence cantonale a en outre retenu que si une erreur d’agenda d’une partie non assistée peut être assimilée à une faute légère (CPF 10 novembre 2011/489), il n’en va pas de même d’une erreur dans le calcul effectué par un avocat s’agissant de l’échéance d’un délai légal (CPF 2 novembre 2012/456). De même, lorsqu’un délai a mal été agendé par la secrétaire de l’avocat, la faute n’est pas légère : le respect des délais – et partant la tenue de l’agenda – fait partie des devoirs de base de l’avocat, celui-ci étant censé non seulement instruire mais aussi contrôler la manière dont les secrétaires tiennent l’agenda (CACI 14 décembre 2018/703 ; CPF 2 avril 2014/123).

Pour que la restitution puisse être accordée, le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, doit rendre vraisemblable les motifs de restitution. Sa requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_617/2020 précité consid. 3.1 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1).

3.3 3.3.1 En l’espèce, l’avis du 30 mars 2023 a été adressé au mandataire du recourant qui avait requis et obtenu du juge qu’il prolonge le délai pour déposer sa réplique. Ce mandataire professionnel connait les sanctions d’un défaut puisqu’il a en premier lieu sollicité une prolongation du délai à l’échéance de celui-ci, puis, constatant qu’il n’avait pas déposé son écriture dans le délai prolongé, a sollicité sa restitution, sachant que sans cela, son écriture déposée hors délai aurait été jugée irrecevable. Le recourant ne peut dès lors se plaindre d’une absence d’informations s’agissant des conséquences du défaut qu’il connaissait à l’évidence.

3.3.2 S’agissant de la qualification de « faute légère » que le recourant invoque quant à l’erreur dans la tenue de son agenda, il est de jurisprudence constante qu’une défaillance dans l’organisation interne de l’avocat, et notamment une erreur d’agenda, ne constitue pas une faute légère justifiant la restitution du délai pour déposer, dans le cas d’espèce, une réplique.

Le moyen est dès lors infondé.

4.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il relève qu’il n’a pas été tenu compte des déterminations déposées par lui ensuite des observations formulées par sa partie adverse le 13 juillet 2023, de sorte qu’en rendant sa décision le premier juge l’a privé de son droit inconditionnel à la réplique.

4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées).

La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine).

La partie qui invoque une violation du droit d’être entendu doit expliquer dans son recours quels procédés elle aurait introduit et en quoi ils auraient été importants (TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2 ; TF 4A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4, RSPC 2017 p. 313). Ainsi une partie qui n’a pas eu l’occasion de prendre position sur une écriture doit au moins faire valoir qu’elle aurait entrainé une prise de position. A défaut, l’invocation d’une violation du droit d’être entendu constitue l’exercice abusif d’un droit qui ne mérite aucune protection (TF 5D_74/2019 précité consid. 4.2 ; TF 4A_453/2016 précité consid. 4.2.4, RSPC 2017 p. 313).

4.3 En l’espèce, le recourant se borne à se plaindre du fait que ses déterminations n’ont pas été prises en compte par le premier juge sans démontrer en quoi elles auraient été pertinentes. Au surplus, on observe que dans ses déterminations sur observations de la partie adverse, le recourant considère qu’il n’a commis qu’une faute légère. Or tel n’est pas le cas (cf. consid. 3.3.2 supra), de sorte que l’informalité dont se plaint le recourant est réparée dans le cadre du présent recours qui revoit librement le droit. Par surabondance, le recourant a reçu copie des déterminations de l’intimée du 25 mai 2023, directement du conseil de celle-ci. Il apparait dès lors téméraire de la part du recourant de se prévaloir d’une notification ultérieure sans exposer pour quelles raisons il n’a pas immédiatement réagi.

5.1 Le recourant invoque une violation du droit à la protection de la bonne foi. Selon lui, l’autorité intimée lui aurait certifié que par l’envoi d’un simple courrier, la restitution du délai lui serait accordée. Il se réfère à cet égard à l’attestation de la secrétaire de son conseil, qui aurait parlé avec une personne du greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

5.2 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; ATF 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un faux renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (1), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (2) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3). Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances erronées dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (4) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les réf. citées). Tel peut difficilement être le cas lorsque l'administré est assisté d'un mandataire professionnel qui doit se rendre compte du caractère erroné des renseignements ou assurances donnés. Ces principes valent également entre les justiciables et les autorités juridictionnelles (CACI 1er mars 2022/117).

5.3 En l’espèce, le recourant ne fait état d’aucune « assurances » fournie par l’autorité de première instance dans le cadre de sa requête de restitution de délai du 24 mai 2023. En effet, il se contente d’exposer qu’il a commis une erreur de gestion, en explique les raisons et s’en excuse. Il serait au surplus surprenant qu’un greffe s’arroge des droits qu’il n’a pas. Au demeurant, les deux pièces étayant le moyen du recourant sont irrecevables et on ne peut en tenir compte (cf. consid. 2.2 supra). Même à considérer que cela n’était pas le cas, il n'y a pas lieu d'instruire sur les propos tenus par les fonctionnaires du greffe du tribunal d'arrondissement lors de la conversation téléphonique – dont on ignore la date – intervenue avec le secrétaire du mandataire du recourant – conversation dont l'existence et l'essentiel de la teneur auraient, si elle avait été avérée, dû être mentionnées au procès-verbal des opérations – ni sur les « promesses» faites par lesdits fonctionnaires, dans la mesure où le recourant était justement assisté et que le mandataire professionnel devait connaître le caractère erroné des éventuelles assurances données.

6.1 Dans un dernier moyen, le recourant considère que le refus de restituer le délai aboutirait à une inégalité de traitement avec sa partie adverse qui aurait bénéficié de plusieurs prolongations de délais.

6.2 La question n’est pas ici de trancher le refus du juge de prolonger un délai judiciaire à une partie mais celle d’examiner s’il se justifiait de refuser de restituer un délai au recourant. Dès lors, au vu des considérants qui précèdent, le recourant a fait défaut et le refus de restituer le délai de réplique ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’invocation d’une inégalité de traitement n’est pas pertinente et le grief vain.

En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l’intimée n'ayant pas été invitée à procéder.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant S.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me José Coret (pour S.), ‑ Me Mathias Micsiz (pour H.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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