Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 740
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AX23.027288-231417

216

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 25 octobre 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Klay


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], contre la décision rendue le 10 octobre 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause engagée par le recourant à l’encontre de G. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 10 octobre 2023, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), constatant que Z.________ n’avait pas rectifié dans le délai imparti son acte du 26 juin 2023 tel que requis, a dit que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne n’entrait pas en matière (art. 132 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) et a rayé la cause du rôle, sans frais.

Par courrier remis à la Poste le 12 octobre 2023 à destination du président, Z.________ (ci-après : le recourant), se référant à cette décision, a notamment indiqué qu’il « n’y avait rien à rectifier » puisqu’il avait exposé « que les études d’avocats de la place de [...] se désist[ai]en de cette sale affaire », et a reproché au magistrat de ne lui avoir « rien proposé d’efficace ».

Le 16 octobre 2023, le président a transmis à la Chambre de céans ledit courrier, ainsi que le dossier de la cause.

3.1 3.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2).

En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).

3.1.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1 ; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3, voir également TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413).

3.2 En l’espèce, si on croit comprendre de la lecture de son courrier que le recourant estime que, contrairement à ce qu’a retenu le président, il n’avait pas à rectifier son écriture du 26 juin 2023, force est toutefois de constater qu’il n’en explique aucunement les raisons. L’intéressé semble en effet se contenter de se plaindre du fait qu’il n’a pas trouvé un avocat acceptant de l’assister et de reprocher en outre au président de ne pas l’avoir aidé, son écriture étant au surplus incompréhensible. Il ne formule ainsi aucun réel grief contre la décision litigieuse et n’explique pas pourquoi celle-ci serait erronée.

Aussi, même à considérer que sa correspondance du 12 octobre 2023 constitue un recours, celui-ci ne réalise pas les conditions minimales de motivation, de sorte qu’il est irrecevable pour ce motif déjà.

Par ailleurs, le recourant ne formule aucune conclusion. Ainsi, son acte ne satisfait pas non plus aux exigences minimales en la matière, si bien qu’il est irrecevable également pour cette raison.

Au demeurant et à toutes fins utiles, si l’on devait considérer le courrier du 12 octobre 2023 du recourant comme étant un appel, celui-ci serait également irrecevable pour les mêmes motifs.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Z.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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