TRIBUNAL CANTONAL
JS23.025918-231305
208
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 5 octobre 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Tedeschi
Art. 117 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], recourante, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 12 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 12 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a refusé à R.________ l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à V.________.
En droit, la présidente a considéré que les époux bénéficiaient manifestement d’une fortune mobilière confortable et que, dans ces conditions, R.________ disposait des liquidités nécessaires pour s’acquitter de ses frais d’avocat. Au demeurant, il lui appartenait, cas échéant, de requérir de son époux le versement d’une provisio ad litem dans le cadre de la procédure au fond en mesures protectrices de l’union conjugale. Aussi, la condition de l’indigence n’étant pas remplie, il n’y avait pas lieu d’octroyer l’assistance judiciaire.
B. Par acte du 25 septembre 2023, R.________ (ci-après : la recourante) a recouru à l’encontre de ce prononcé, concluant à son annulation, l’autorité de première instance étant invitée à statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée le 3 juillet 2023 après s’être prononcée sur la requête en versement d’une provisio ad litem.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par requête du 16 juin 2023, la recourante a notamment conclu, par voie d’extrême urgence et de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que son époux soit condamné à lui verser la somme de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2023, la présidente a partiellement admis les mesures d’extrême urgence, tout en rejetant la conclusion tendant au versement d’une provisio ad litem au motif que cette question nécessitait une instruction plus approfondie.
Par requête du 3 juillet 2023, la recourante a notamment réitéré sa demande en paiement d’une provisio ad litem, cette conclusion ayant été prise à titre de mesures superprovisionnelles et à titre de mesures protectrices de l’union conjugale. Subsidiairement, elle a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2023, la présidente a rejeté la conclusion tendant au versement d’une provisio ad litem, en tant qu’elle était prise à titre superprovisionnel.
En droit :
1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1 Dans un moyen principal, la recourante fait valoir que la décision entreprise serait prématurée dans la mesure où la présidente n’aurait pas statué sur ses requêtes de provisio ad litem.
2.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
Le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à une partie indigente dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille (ATF 143 III 617 précité consid. 7 ; ATF 142 III 36 consid. 2.3 ; TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.2 ; TF 5D_30/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1 ; CREC 6 décembre 2021/334). Ainsi, l’assistance judiciaire n’est accordée que si l’autre époux ne peut pas fournir une provisio ad litem à son conjoint. Selon un arrêt de principe, il peut être exigé d’une partie assistée d’un avocat soit qu’elle requière également une provisio ad litem, soit qu’elle expose expressément dans sa demande d’assistance judiciaire les raisons pour lesquelles elle a renoncé à requérir une provisio ad litem par économie de procédure, pour que le tribunal puisse examiner la question à titre préjudiciel. A défaut, la requête d’assistance judiciaire peut être rejetée, sans que le juge ne doive examiner dans le dossier s’il existe des éléments permettant de conclure à l’absence de droit à la provisio ad litem (ATF 143 III 617 consid. 7, in JdT 2020 II 190 ; parmi d’autres : TF 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 9.4 et les réf. citées ; CREC 30 novembre 2022/279).
2.3 En l’occurrence, tel que l’expose à juste titre la recourante, elle a requis à deux reprises, les 16 juin et 3 juillet 2023, le versement d’une provisio ad litem à titre de mesures d’extrême urgence et de mesures protectrices de l’union conjugale, tout en précisant que sa demande d’assistance judiciaire du 3 juillet 2023 était formulée à titre subsidiaire. Les conclusions portant sur la provisio ad litem ont été à deux reprises rejetées à titre superprovisionnel, par ordonnances des 19 juin et 4 juillet 2023. La présidente n’a toutefois pas examiné cette question dans le cadre d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, mais s’est prononcée parallèlement sur l’assistance judiciaire.
Dans la mesure où l’assistance judiciaire est subsidiaire aux obligations d’assistance et d’entretien découlant du droit de la famille, il convenait de trancher prioritairement la question de la provisio ad litem à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, avant de rendre la décision entreprise sur l’assistance judiciaire. Cette dernière est ainsi prématurée.
3.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
3.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
En cas d'admission d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire, le canton doit être considéré comme partie succombante et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). La recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. L’Etat de Vaud doit verser à la recourante R.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mélanie Freymond (pour R.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :