Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 726
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

XZ20.048408-231168

205

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 28 septembre 2023


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], contre l’ordonnance de preuves rendue le 11 août 2023 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec R. Sàrl en liquidation, S., toutes deux à [...], A.M. et B.M.________, tous deux à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par demande du 4 décembre 2020, L.________ (ci-après : la recourante) a ouvert action en paiement à l’encontre de R.________ Sàrl en liquidation, S., A.M. et B.M.________ (ci-après : les intimés) devant le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal), à titre notamment de remboursement de divers frais de remise en état des locaux commerciaux loués et de dommages-intérêts pour cause d’inexécution des contrats de baux y relatifs.

En substance, la recourante, en sa qualité de propriétaire et de bailleresse des locaux commerciaux sis [...], à [...], a allégué que les intimés, en leur qualité de locataires, avaient causé des dommages importants à ses locaux par leur activité commerciale (salle de fitness avec levées/lâchers d’haltères), qui excédaient l’usure normale et abîmaient les chapes et le système de chauffage, provoquant ainsi des problèmes d’humidité, de fuite et d’infiltration d’eau.

1.2 Le 21 juin 2022, les intimés ont déposé une réponse, concluant au rejet de la demande et à ce qu’ordre soit donné de libérer les montants constitués à titre de sûretés, à savoir les garanties de loyer.

1.3 Une réplique a été déposée le 16 janvier 2023, respectivement une duplique le 17 mars 2023 et des déterminations le 25 avril 2023, les parties confirmant leurs conclusions.

1.4 La Présidente du tribunal a tenu une audience de premières plaidoiries le 30 mai 2023, au cours de laquelle il a été décidé de trancher à titre préjudiciel la question des dégâts causés au sol, un délai étant fixé aux parties pour indiquer les allégués qu’elles estimaient être pertinents pour trancher cette question et préciser ou modifier, le cas échéant, leurs offres de preuve.

1.5 Par courriers des 14 juillet 2023, les parties ont chacune dressé une liste des allégués à examiner pour trancher la question des dommages causés au sol et ont précisé sur quels allégués l’audition de l’expert devait porter.

1.6 Pour donner suite à l’interpellation de la Présidente du tribunal, la recourante a apporté des précisions supplémentaires sur l’audition d’un des témoins ([...]) par courrier du 8 août 2023.

Une ordonnance de preuves a été rendue le 11 août 2023 par la Présidente du tribunal, désignant les allégués, en fonction des écritures, sur lesquels porterait l’instruction concernant la question préjudicielle, les autres allégués mentionnés dans les courriers respectifs des parties du 14 juillet 2023 ayant été jugés sans pertinence ou redondants (I), a énuméré les allégués pour lesquels les offres de preuves étaient exclues (II), a ordonné l’audition des témoins (III), a fixé un délai à la recourante pour produire les pièces requises (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).

Le 24 août 2023, la recourante a fait recours contre l’ordonnance de preuves précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Présidente du tribunal avec instructions impératives selon lesquelles les faits et moyens de preuve listés dans ses correspondances des 14 juillet et 8 août 2023 soient pris en compte pour traiter la question préjudicielle des dégâts causés au sol.

Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

4.1.2

Le recours contre une ordonnance de preuves au sens de l’art. 154 CPC, qui est une ordonnance d’instruction (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), n’est pas prévu par la loi. Sa recevabilité est ainsi conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (cf. ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2).

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, Commentaire romand, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344).

Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3).

On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d’affaires sont révélés (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 8 août 2022/180 ; CREC 8 mars 2021/67) ou lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (CREC 19 mars 2021/85 ; CREC 10 avril 2019/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. citées).

4.2

4.2.1 En l’espèce, aux termes du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise, l’instruction concernant la question préjudicielle portera sur les allégués désignés, les autres allégués mentionnés dans les courriers de la recourante du 14 juillet 2023 étant sans pertinence ou redondants. Le recours porte sur ce point et reprend tous les allégués écartés en soutenant, motivation à l’appui, qu’ils sont pertinents. La violation du droit d’être entendue de la recourante est ensuite dénoncée à plusieurs égards.

4.2.2 Il convient d’examiner d’abord la question du risque de préjudice difficilement réparable. Le fait que le juge ait écarté certains allégués de l’instruction de la question préjudicielle ne signifie pas encore qu’un risque de préjudice difficilement réparable en découlera, puisqu’il a été précisé par la Présidente du tribunal que les allégués écartés étaient sans pertinence ou redondants. Or, la recourante ne dit pas en quoi ce dernier élément serait erroné et donc à même de péjorer sa situation procédurale. Elle se contente en effet d’affirmer que les allégués écartés traitent de questions essentielles pour répondre à la question préjudicielle, sans démontrer que ces faits ne seraient pas inclus dans les allégués retenus pour les offres de preuve. Ainsi, les allégués des demande, réponse, réplique et duplique retenus au chiffre I du dispositif et les autres moyens de preuve ordonnés paraissent largement suffisants pour instruire de manière complète la question préjudicielle des dégâts causés au sol.

4.2.3 La recourante fait valoir qu’elle ne pourra plus faire administrer la preuve des allégués écartés dans le cadre d’une éventuelle procédure de recours dirigée contre le jugement à intervenir au fond.

Cet argument est infondé. Il ne faut en effet pas perdre de vue que les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne pose en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 21 septembre 2023/195 ; CREC 25 avril 2023/77 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3).

4.3 Partant, l’existence d’un risque préjudice difficilement réparable doit être niée.

5.1 En définitive, faute de risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2ème phrase, TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Bloch (pour L.), ‑ Me Etienne Campiche (pour R. Sàrl en liquidation, S., A.M. et B.M.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. 106 CPC
  • Art. 154 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

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