Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 658
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.009423-231109

201

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 21 septembre 2023


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. de Mestral


Art. 107 al. 1 let. c CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 29 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec M., au [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 29 juin 2023, notifié à Z.________ le 1er juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a arrêté les frais judiciaires de la procédure de modification de jugement de divorce opposant les parties à 18'840 fr. et les a répartis par moitié entre elles, soit 9'420 fr. à la charge de M.________ et 9’420 fr. à la charge de Z.________ (l), a dit que Z.________ devait restituer à M.________ l'avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 1'350 fr. et devait verser en faveur du tribunal la somme de 8'070 fr. (II) et a rayé la cause du rôle (III).

Le premier juge a notamment indiqué qu'au vu du sérieux conflit qui opposait les parties dans le cadre de la procédure de modification de jugement de divorce, des mesures d'instruction menées, lesquelles étaient nécessaires, de la pertinence et de la conformité de l'instruction menée, dont l'expertise ordonnée, dans l'intérêt des enfants, et du sort conventionnel du procès, il se justifiait de répartir les frais de procédure par moitié entre chacune des parties, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.

B. Par acte mentionnant la date du 14 mai 2022 mais posté le 9 août 2023 et adressée au président, Z.________ (ci-après : le recourant) a expliqué ne pas vouloir assumer la moitié des frais de justice, au motif qu’il était « le défendeur » et n’avait pas saisi le tribunal. Le recourant a également indiqué que l’intimée n’avait pas eu gain de cause et n’avait pas obtenu la garde exclusive de leurs trois enfants. De plus, le recourant a exposé que sa situation financière s’était gravement péjorée à la suite de la procédure de divorce qui l’avait opposé à l’intimée.

Le recourant a conclu son courrier de la manière suivante : « Je vous saurais gré de prendre en considération, Monsieur le Président, mon recours sur les frais judiciaires afin de m’éviter une aggravation supplémentaire de ma situation qu’il me serait impossible d’assumer ».

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Le recourant, né le [...] 1964, et M.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2008 à [...].

b) Trois enfants sont issus de leur union, à savoir [...], née le [...] 2008, [...], née [...] 2010 ainsi que [...], né le [...] 2012.

Le premier juge a prononcé le divorce des parties par jugement du 8 janvier 2019 et a ratifié la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 9 avril 2018 et complétée lors de l’audience du 22 octobre 2018. La convention prévoit notamment que l’autorité parentale sur les trois enfants est exercée de manière conjointe et que les parties se sont mises d’accord sur une garde alternée.

a) Le 26 février 2020, l’intimée a déposé une demande de modification du jugement de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne visant notamment à ce que la garde des enfants durant les vacances scolaires soit clarifiée.

b) Le 20 avril 2020, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concluant notamment à ce que la garde des enfants lui soit exclusivement attribuée.

Par ordonnance du même jour, les mesures superprovisionnelles sollicitées ont été rejetées par le président.

c) Diverses requêtes de mesures provisionnelles ont par la suite été déposées, en fonction de l’évolution de la situation familiale. En particulier, la situation de l’enfant [...] s’est révélée problématique, celle-ci ne souhaitant plus vivre chez son père.

d) La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) a déposé deux rapports, les 10 juillet et 27 août 2020.

e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2020, le président a notamment attribué la garde exclusive sur l’enfant [...] à l’intimée et a maintenu la garde alternée s’agissant des enfants [...] et [...]. Les frais judiciaires ont été arrêtés à 400 fr. et ont suivi le sort de la cause.

f) Par mémoire réponse du 29 janvier 2021, le recourant a sollicité une expertise, notamment pour évaluer sa relation avec ses trois enfants.

Dans son mémoire de réplique du 18 février 2021, l’intimée a également requis une expertise à titre de moyen de preuve.

Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 26 avril 2021, le recourant a maintenu sa requête d’expertise, alors que l’intimée y a renoncé.

g) Par ordonnance de preuves du 12 mai 2021, l’expertise a été confiée au Dr [...]. Cette ordonnance prévoyait expressément que les frais d’expertise seraient avancés par moitié par les parties dans la mesure où l’expertise était ordonnée dans leur intérêt commun.

h) Une convention sur mesures provisionnelles a été conclue par les parties lors de l’audience du 30 août 2021 et ratifiée par le juge pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale, convention par laquelle les parties sont notamment convenues de ce que le lieu de résidence des enfants [...] et [...] serait fixé au domicile de leur mère qui exercerait la garde de fait (I) et que l’appelant contribuerait à l’entretien de ses trois enfants par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 250 fr. par enfant (II). Le sort des frais a suivi celui de la cause.

i) Dans son rapport d’expertise du 14 avril 2022, le Dr [...] a notamment conclu à l’instauration d’un mandat de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants des parties.

Un second rapport d’expertise a été déposé par le Dr [...] le 21 juin 2022.

j) Par prononcé du 27 juillet 2022, un mandant de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles a été instaurée et confiée à la DGEJ.

A cet égard, la surveillance du droit de visite a fait l’objet de trois factures de 167 fr. établies par la DGEJ.

k) Par prononcé du 15 septembre 2022, [...] a été désignée en qualité de curatrice ad personam des trois enfants.

l) Les honoraires de l’expert pour l’établissement de ses rapports ont été fixés à 14'000 fr. par prononcé du 4 octobre 2022.

L’expert a en outre été entendu lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 14 octobre 2022 et a ensuite transmis sa facture d’un montant de 1'040 francs.

m) Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 12 juin 2023, les parties ont conclu une convention de modification de jugement de divorce qui a été ratifiée par le président pour valoir jugement de modification du jugement de divorce. A cette occasion, les parties sont convenues que chacun garderait ses frais d'avocat mais ont demandé que la question des frais judiciaires de la procédure soit tranchée par le premier juge, le recourant estimant ne pas devoir les assumer.

En droit :

1.1 1.1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1).

Le délai de recours est respecté lorsque l’appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 et 3.7).

1.1.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 6 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1)

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in RSPC 2012 p. 128).

1.2 En l’espèce, bien que daté du « 14.05.2022 », l’acte du recourant a été déposé à la poste le 9 août 2023 et adressé à l’autorité qui avait statué en première instance. Celle-ci a transmis le recours à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Le prononcé entrepris a été notifié le 1er juillet 2023. Compte tenu de la suspension des délais judiciaires (art. 145 al. 1 let. c CPC), le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Cela étant, le recourant n’a pris aucune conclusion formelle. On comprend néanmoins que, par le refus d'assumer la moitié des frais de justice, il conclut implicitement à ce que ceux-ci soient mis à la charge dans leur totalité par la partie adverse. La question de la recevabilité des conclusions peut toutefois demeurer ouverte, au vu des considérations qui suivent.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

3.1 Dans son unique moyen, le recourant fait valoir, ce qu'il avait déjà relevé devant le premier juge, qu'en sa qualité de défendeur n'ayant jamais saisi l'autorité, il n'aurait pas à assumer la moitié des frais de justice. Il indique n'avoir jamais sollicité un « arbitrage judiciaire » dans le conflit engendré par la partie adverse, que celle-ci n'aurait pas obtenu gain de cause et que sa situation financière aurait été péjorée par les frais d'avocat et de conseil ainsi que par la pension alimentaire versée durant une certaine période ; sur ce dernier point, le recourant a offert de produire un acte de défaut de biens.

3.2 L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Le tribunal peut notamment s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2 ; TF 5D_68/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2).

3.3 Le premier juge a fait application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC et a largement motivé les raisons pour lesquelles il se justifiait de répartir par moitié les frais. En effet, le premier juge a rappelé que la procédure en modification du jugement de divorce avait été rendue nécessaire par le sérieux conflit opposant les parties, qui n’étaient pas en mesure de prendre seules les mesures et dispositions utiles pour régler leur différend. De plus, plusieurs mesures d’instruction s’étaient révélées nécessaires, le recourant ayant été à l’initiative notamment de l’expertise ordonnée en cours de procédure.

Or, le recourant ne s'en prend pas à cette motivation, se contentant de reprendre les arguments qu'il avait articulés devant le premier juge, à savoir qu'il n’était pas à l’origine de la procédure et qu’il n’avait donc pas à en assumer les frais. Il perd toutefois de vue que l'on se trouve dans le cadre d'un litige relevant du droit de la famille et que, dans ce domaine, le magistrat bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation et que, au vu de la situation conflictuelle et des mesures d'instruction menées conformes aux intérêts des enfants, l’autorité précédente pouvait en l'état, sans violer son large pouvoir d'appréciation, répartir par moitié les frais. Aucune argumentation valable ne vient contrer ce qui précède, étant précisé que la seule situation financière du recourant, qui se serait péjorée, n'est pas à même d'exercer une influence sur cette répartition, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il y aurait une disparité économique importante liée à la situation financière des deux parties.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant.

L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. Z.________,

Mme M.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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