TRIBUNAL CANTONAL
JK19.055888-231163
192
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 31 août 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Klay
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...] (France), contre l’ordonnance de preuves rendue le 11 août 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec G., à [...] (Suisse), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
M.________ (ci-après : le recourant) et G.________ (ci-après : l’intimée), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 1996 à [...] en France.
W.________, né le [...] 2003.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris (France) a notamment prononcé le divorce des parties par jugement du 4 novembre 2015, confirmé sur ce point par la Cour d’appel de Paris (France) dans son arrêt rendu le 14 juin 2018.
Par demande en complément de jugement de divorce du 13 décembre 2019 adressée au Tribunal d’arrondissement de La Côte, l’intimée a agi à l’encontre du recourant, en prenant des conclusions portant sur l’autorité parentale et le droit de visite concernant W.________, sur l’entretien de l’enfant, sur la liquidation du régime matrimonial des parties et sur le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.
L’intimée a déposé une demande motivée le 12 mars 2021. A l’appui de son écriture, elle a notamment requis la production en mains du recourant des pièces n. 56 et 57ter, intitulées comme il suit :
« 56. Extraits de tous les comptes ouverts au nom de M.________, ou dont il est le bénéficiaire économique, auprès de toutes banques ou établissements assimilés (y compris assurances, banques en ligne, carte [...], courtiers en ligne, comptes de dépôt de titres, etc), en Suisse et à l’étranger, pour la période du 1er janvier 2016 jusqu’à la date de production de ces pièces.
[…]
57ter. Relevés des cartes de crédit dont M.________ est le titulaire ou le bénéficiaire, en Suisse et à l’étranger, pour la période du 1er janvier 2016 jusqu’à la date de production de ces pièces. »
Dans sa réponse du 14 juillet 2021, le recourant a conclu au rejet de la demande et a pris des conclusions reconventionnelles.
Le 10 février 2022, l’intimée a déposé une réplique, datée par erreur du 10 février 2021. A l’appui de son écriture, elle a notamment requis la production des pièces n. 65, 66 et 67, intitulées comme il suit :
« 65. En mains de J.________ SA, [...], copie de tous les avis, extraits, décomptes, relevés de compte ou autres documents adressés à M.________ depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à la date de production de ces pièces.
En mains de P.________ SA, [...], copie de tous les avis, extraits, décomptes, relevés de compte ou autres documents adressés à M.________ depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à la date de production de ces pièces.
En mains de S., [...], copie de tous les avis, extraits, décomptes, relevés de compte ou autres documents adressés à M. depuis le 1er janvier 2016 jusqu’à la production de ces pièces. »
Le 7 juillet 2022, le recourant a déposé une duplique, sur laquelle l’intimée s’est déterminée le 2 novembre 2022.
Les parties se sont encore déterminées par la suite.
Le 10 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a tenu l’audience de premières plaidoiries en présence des parties.
Par ordonnance de preuves du 11 août 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a fixé au recourant un délai échéant le 15 septembre 2023 pour produire notamment les pièces requises n. 56 et 57ter, considérant, s’agissant des pièces pour lesquels le recourant s’opposait à la production, qu’elles n’apparaissaient pas d’emblée dénuées de pertinence, et a ordonné la production des pièces requises n° 65 par J.________ SA (en Suisse), n° 66 par P.________ SA (en France) et n° 67 par S.________ (en France) (III).
Interpellé par le recourant, le président a, par courrier du 22 août 2023, indiqué qu’il n’entendait pas rectifier son ordonnance de preuves.
Par acte du 25 août 2023 accompagné d’un bordereau de cinq pièces, M.________ a recouru contre l’ordonnance de preuves susmentionnée, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« Préalablement
I. L’effet suspensif du présent recours est accordé ;
Principalement
L’Ordonnance de preuves rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte le 11 août 2023 est modifiée comme suit
II. Refuse d’ordonner la production des pièces N° 57ter, 65, 66, et 67, dénuées de pertinence et portant atteinte à la sphère privée ;
III. Limite la pièce requise N° 56, à la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2020, subsidiairement au 30 juin 2021 ;
Subsidiairement :
IV. Refuse d’ordonner la production de la pièce N° 57ter dénuée de pertinence ;
V. Limite les pièces requises N° 56, 65, 66 et 67 à la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2020, subsidiairement au 30 juin 2021, avec caviardage par le recourant des informations sensibles. »
5.1 5.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la voie du recours est ouverte notamment contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
5.1.2 5.1.2.1 Le recours contre une ordonnance de preuves au sens de l’art. 154 CPC, qui est une ordonnance d’instruction (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), n’est pas prévu par la loi. Sa recevabilité est ainsi conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (cf. ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2).
5.1.2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (TF 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2 ; CREC 1er mai 2023/85 ; CREC 22 juin 2021/178). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1 ; CREC 6 juin 2023/113 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée).
Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 1er mai 2023 ; CREC 25 avril 2023 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3).
On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d’affaires sont révélés (CREC 8 août 2022/180 ; CREC 8 mars 2021/67 ; CREC 9 avril 2020/92) ou lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (CREC 19 mars 2021/85 ; CREC 10 avril 2019/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. citées). En lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral retient également que, dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1 ; CREC 25 avril 2023/77).
5.2 5.2.1 Le recourant soutient que l’intimée a requis la production d’une multitude de pièces, dont celles contestées sont relatives à sa sphère privée, en Suisse et à l’étranger, en ses mains mais également en mains de tiers, sur une période de huit ans. Selon lui, des relevés de comptes-courants bancaires ou de cartes de crédits peuvent notamment révéler le nom de médecins – permettant d’en déduire leur spécialité, et donc la pathologie, mais aussi la fréquence des consultations –, le nom des avocats consultés – avec également leur spécialité mais aussi le montant des honoraires versés –, ainsi que les dates et lieux où le recourant se trouvait pratiquement chaque jour de l’année pendant huit ans. L’intéressé estime que toutes ces informations relèvent de sa sphère intimement privée.
5.2.2 En l’espèce, comme l’indique le recourant lui-même, « les relevés de comptes-courants bancaires et de cartes de crédits sont à l’évidence des documents ayant trait à la sphère privée de la personne qui les détient ». Ces documents révéleront effectivement souvent des informations générales relatives à la santé, à la défense juridique et au quotidien de la personne concernée. Or, de tels relevés sont très souvent nécessaires et produits/requis dans le cadre d’une procédure matrimoniale. Ainsi, l’argumentation du recourant ne saurait être suivie. Cela reviendrait en effet à considérer que la production de relevés bancaires et de cartes de crédits ne serait pas possible dans une procédure matrimoniale, au motif d’une prétendue atteinte à la sphère privée.
Partant, l’atteinte à la sphère privée invoquée par le recourant ne constitue pas un préjudice difficilement réparable. Le caractère privé des renseignements économiques liés à l’état de santé ou encore aux frais du recourant n’est en effet pas opposable à la partie adverse dans une procédure de divorce ou de complément de jugement de divorce, étant précisé que l’obligation de renseigner des époux (art. 170 CC) perdure s’agissant des objets encore litigieux dans une procédure en complément de jugement de divorce (cf. TF 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.3.4).
Au demeurant, des mesures au sens de l’art. 156 CPC, tel le caviardage de données sensibles, pourront cas échéant être prises lors de la production des renseignements demandés.
Au surplus, on précisera que le fait que le recourant doive produire à nouveau certaines pièces qu’il aurait déjà produites, ainsi qu’il le soutient, ne saurait lui causer un préjudice difficilement réparable.
Les autres griefs du recourant, à savoir que les réquisitions de production de pièces de l’intimée relèvent d’une « fishing expedition » et sont opérées par pure curiosité et de manière chicanière, ou encore portent sur des faits sans pertinence pour la cause, relèvent de l’opportunité d’ordonner la production des pièces incriminées mais ne permettent pas de démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable.
Dès lors, le recours est irrecevable, faute pour le recourant d’avoir démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.
6.1 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Bernadette Schindler Velasco (pour M.), ‑ Me Jérôme Bénédict (pour G.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :