Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 642
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CC22.044839-231082

163

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 août 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 29 al. 2 Cst. ; 2 al. 2 let. c RAJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], contre le prononcé rendu le 24 juillet 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec R., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 24 juillet 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a fixé l’indemnité intermédiaire d’office d’O., allouée à Me R., à 4'427 fr. 25, débours et TVA inclus, pour la période du 21 décembre 2022 au 2 mai 2023 (I), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle était tenu le bénéficiaire de l’assistance judiciaire (II) et a rendu le prononcé sans frais (III).

En droit, le premier juge a retenu qu’après examen des opérations annoncées par l’avocat R.________ pour la période du 21 décembre 2022 au 2 mai 2023 et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps consacré au mandat – par 21 heures et 45 minutes – était justifié. En conséquence, l’indemnité d’office de Me R.________, fondée sur un tarif horaire de 180 fr., a été fixée à 4'427 fr. 25, débours et TVA inclus.

B. Par acte du 8 août 2023, déposé le lendemain à la réception du Tribunal cantonal, O.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant à son annulation, à ce qu’une nouvelle décision fixant l’indemnité d’office de Me R.________ soit rendue mais à l’issue de la procédure au fond uniquement et à ce que l’arrêt soit rendu sans frais. Il en outre conclu à ce que l’autorité intimée soit invitée à notifier sans délai à la partie défenderesse la demande au fond déposée le 28 juillet 2023.

L’intimé n’a pas été invité à procéder.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge délégué a accordé à O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en prévention et cessation de trouble qui l’oppose à [...], avec effet au 10 décembre 2022, et a désigné l’avocat R.________ en qualité de conseil d’office.

Par courrier du 12 mai 2023, Me R.________ a adressé à la Chambre patrimoniale cantonale une liste des opérations intermédiaire réalisées du 21 décembre 2022 au 2 mai 2023 dans la cause susmentionnée, pour une durée totale de 21 heures et 45 minutes.

Cette liste fait en résumé état de divers courriels et de la correspondance adressés au client, respectivement à la Chambre patrimoniale cantonale, de trois conférences – téléphoniques ou non – avec le client, et en dernier lieu – le 2 mai 2023 – de recherches juridiques et de la rédaction d’une requête de conciliation avec confection d’un bordereau de pièces produites et ainsi que de pièces requises.

Il ressort du procès-verbal des opérations que la procédure de conciliation n’a pas abouti et que le 27 juin 2023, O.________ s’est vu délivrer une autorisation de procéder au sens de l’art. 209 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

En droit :

1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours a été déposé dans les dix jours suivant l’échéance – le 2 août 2023 – du délai de garde de l’envoi à l’office postal. Partant, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1 Le recourant fait grief au premier juge d’avoir statué sur l’indemnité de son conseil d’office sans que la liste des opérations déposée par celui-ci lui ait été communiquée et sans avoir ainsi pu se prononcer sur celle-ci.

3.2 3.2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

3.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées).

La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine).

3.2.3 Le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159).

3.3 3.3.1 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la liste des opérations de Me R.________ ait été communiquée au recourant par le précité ou par le premier juge avant que le prononcé attaqué ne soit rendu. Dès lors que l’autorité précédente a fixé l’indemnité d’office litigieuse sur la base de ladite liste et que le recourant est tenu de rembourser cette indemnité, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), l’absence de communication de ce document constitue une violation du droit d’être entendu de l’intéressé (cf. dans ce sens, entre autres, CREC 24 mai 2022/129 ; CREC 11 mars 2022/72 ; CREC 8 février 2022/41 ; CREC 31 juillet 2020/161).

En raison de la garantie de la double instance, la cause doit être renvoyée en première instance. Un tel renvoi se justifie d’autant plus que le recourant soutient que des opérations auraient été effectuées par l’avocate-stagiaire [...], ce qui ne ressort pas de la liste des opérations. De surcroît, la Chambre de céans ne dispose pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), de sorte qu’elle ne saurait réparer le vice de procédure.

Le prononcé entrepris doit en conséquence être annulé. Le premier juge devra notifier la liste des opérations de Me R.________ au recourant, en lui impartissant un délai pour se déterminer avant de statuer à nouveau sur la quotité de l'indemnité.

3.3.2 Le recourant conclut à ce que l’indemnité à fixer ensuite du renvoi de la cause ne le soit qu’à l’issue de la procédure au fond.

3.3.2.1 Selon l’art. 2 al. 2 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), l'indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est fixée à l'issue de la procédure. Elle peut, sur requête, être fixée en cours de procédure dans les cas suivants : si l'assistance judiciaire prend fin (a) ; en cas de changement de conseil juridique commis d'office (b) ; lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à la durée de la procédure, le commandent (c).

3.3.2.2 Compte tenu de la difficulté du procès que le recourant entend mener, il ne saurait être exigé de l’intimé qu’il attende – pour être indemnisé – l’issue de la procédure au fond, laquelle pourrait être appelée à durer plusieurs années. Cela est d’autant plus vrai que le nombre d’opérations déjà réalisées n’est pas insignifiant et que le relevé, établi peu après le dépôt de la requête de conciliation, couvre l’ensemble des opérations effectuées par le conseil d’office depuis sa désignation jusqu’à pratiquement la fin de la procédure préalable de conciliation. En cela, il y a lieu de considérer que les conditions d’application de l’art. 2 al. 2 let. c RAJ sont en l’espèce réunies.

Le recours doit en conséquence être rejeté en tant qu’il remet en cause la fixation d’une indemnité d’office intermédiaire.

Le recourant conclut à ce que l’autorité intimée soit invitée à notifier sans délai à la partie défenderesse la demande au fond qui aurait été déposée le 28 juillet 2023. Tel n’est cependant pas l’objet de la décision attaquée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette conclusion.

5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens précité.

Au regard de la nature procédurale des vices examinés et dès lors que la Chambre de céans n’a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de son issue, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans échange d’écritures préalable (cf. TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 1er septembre 2021/239).

5.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. O., ‑ Me R..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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