Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 640
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ23.000601-231000

162

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 15 août 2023


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 85 al. 1 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à Saint-Légier-La Chiésaz, défendeur, contre la décision finale rendue le 8 mars 2023 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec U., à Châtel-Saint-Denis, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision finale du 8 mars 2023, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 10 juillet 2023, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a dit que le défendeur G.________ devait payer à la demanderesse U.________ la somme de 73 fr. 30, plus intérêt à 5% l’an dès le 3 mai 2022 (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la demanderesse (II), a mis les frais à la charge du défendeur (III), a dit que ce dernier devait verser à la demanderesse la somme de 510 fr. à titre de restitution de son avance de frais, ainsi que des frais de la procédure de conciliation (IV), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le juge de paix a considéré que les parties avaient été liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 ss CO, aux termes duquel U.________ avait été chargée par G.________ d’effectuer des travaux de réparation sur son installation photovoltaïque à domicile. Il a relevé qu’une facture de 1'122 fr. avait été établie par U.________ pour son intervention, que G.________ avait d’abord payé 947 fr. avant le dépôt de la requête de conciliation puis le solde de 175 fr. par la suite et qu’U.________ réclamait encore la somme de 73 fr. 30, correspondant aux frais de poursuite. Cela étant, le premier juge a retenu qu’U.________ était en droit d’imputer les paiements effectués antérieurement par G.________ sur lesdits frais de poursuite. Le juge de paix a en outre relevé que G.________ avait reconnu matériellement le bien-fondé de la réclamation d’U.________ en réglant l’entier de la facture de celle-ci et que s’il avait certes conclu, à l’audience de jugement, au paiement de 175 fr. à titre reconventionnel, il n’avait toutefois apporté aucun élément sur le bien-fondé de sa réclamation, ni sur le principe, encore moins sur la quotité.

B. Par acte du 18 juillet 2023, G.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision susmentionnée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) En février 2022, le recourant a sollicité les services d’U.________ (ci-après : l’intimée) pour un problème lié à l’installation photovoltaïque à son domicile. Dans le cadre de son intervention, l’intimée a notamment été amenée à changer le boîtier « envoy » commandant cette installation.

Le 20 avril 2022, le recourant a écrit à l’intimée qu’il avait besoin d’une facture pour son assurance ménage et qu’il la paierait rapidement. Le 22 avril 2022, l’intimée lui a adressé une facture [...] relative à son intervention, d’un montant de 1'122 fr., avec un délai de paiement de dix jours. Le recourant a requis le numéro de série du nouveau boîtier installé, une attestation de garantie pour ce boîtier, ainsi que la restitution de l’ancien boîtier. L’intimée lui a répondu que le numéro de série se trouvait sur l’appareil installé, que la garantie pouvait être obtenue sur le site internet du fabriquant et que l’ancien boîtier avait été débarrassé.

Le 2 mai 2022, le recourant a procédé à un versement de 772 fr. en faveur de l’intimée, laquelle ne l’a reçu que le lendemain.

b) Le 3 mai 2022, l’intimée a adressé à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut une réquisition de poursuite portant sur le montant total de sa facture, soit 1'122 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 22 avril 2022. Il n’est pas contesté qu’un commandement de payer a été notifié au recourant et que celui-ci y a formé opposition. Ce commandement de payer n’a toutefois pas été produit par les parties.

c) Le 5 mai 2022, le recourant a versé un montant de 175 fr. à l’intimée.

Le 22 juillet 2022, l’intimée a déposé auprès du juge de paix une requête de conciliation, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le recourant soit condamné à lui payer le montant de 175 fr., plus 73 fr. 30 à titre de frais de poursuite, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 avril 2022, et à ce que l’opposition formée au commandement de payer [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut soit levée.

Le 20 septembre 2022, jour de l’audience de conciliation, le recourant a effectué un versement de 175 fr., annoncé à l’audience et reçu le lendemain par l’intimée. La conciliation ayant toutefois échoué pour le solde des prétentions de l’intimée, une autorisation de procéder a été délivrée à cette dernière le 7 octobre 2022.

Par demande du 6 janvier 2023, l’intimée a conclu à ce que le recourant soit condamné à lui verser la somme de 175 fr., plus 73 fr. 30 à titre de frais de poursuite, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 avril 2022, et à ce que l’opposition au commandement de payer [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut soit levée. Sous valeur litigieuse, elle a précisé que sa prétention était de 1'122 fr., plus 73 fr. 30, sous déduction de 947 fr., puis de 175 fr. versé le 21 septembre 2022.

A l’audience d’instruction et de jugement qui s’est tenue le 8 mars 2023, l’intimée a modifié sa conclusion en paiement en ce sens que le montant réclamé au recourant s’élevait à 73 fr. 30, plus intérêt.

Le recourant a conclu au rejet de cette conclusion et, reconventionnellement, à l’annulation de la poursuite précitée et au paiement par l’intimée de la somme de 175 fr. en sa faveur. Il a déclaré que ce montant correspondait à la moitié de la valeur, estimée, de l’ancien boîtier non restitué.

En droit :

1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie, a contrario, que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision entreprise, s’agissant d’une décision finale de première instance rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le recours a en outre été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recourant n’a toutefois pris aucune conclusion dans son acte de recours. La recevabilité de celui-ci est dès lors douteuse pour ce motif. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer ouverte compte tenu des considérations qui seront exposées ci-après.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ;TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).

En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). En effet, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). L'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ;TF 5A_873/2021 précité consid. 4.2).

3.1 En l’espèce, le recourant développe trois griefs en lien avec la décision litigieuse, numérotés de 1 à 4 dans son acte de recours, le point 2 y étant inexistant.

3.2 Sous point 1, le recourant fait valoir qu’il n’aurait jamais demandé à l’intimée d’intervenir, mais bien à la société « [...] (VD) », toutes les deux étant « des boîtes aux lettres de Z.________ ».

Alors que le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, le recourant n’apporte aucun élément tangible à l’appui de son affirmation. Il reconnaît même s’être acquitté – avant l’introduction de la poursuite – d’une partie du montant dû à l’intimée, soit 947 fr. sur un total de 1'122 fr., et n’avoir reçu aucun rappel émis par cette dernière. La pièce 30 qu’il cite ne lui est d’aucun secours, en ce sens qu’elle ne permet pas de dire que les parties contractantes ne seraient pas celles retenues par le premier juge.

Pour le surplus, dès lors que le recourant admet ne pas s’être acquitté de la totalité de la facture en cause avant l’introduction de la poursuite, on ne voit pas en quoi « la dénonciation à l’office des poursuites » serait « un faux » et devrait « être sanctionnée ». Au contraire, ce paiement partiel justifie la démarche de la demanderesse créancière. Le déroulement des opérations que le recourant dit expliquer pour la troisième fois ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. Ces faits sont en effet irrecevables pour autant qu’ils ne ressortent pas de la décision entreprise, aucun grief d’arbitraire en lien avec l’état de fait retenu par le premier juge n’étant valablement dénoncé.

3.3 Sous point 3, le recourant fait valoir que l’intimée lui demandait, le 6 janvier 2023, le paiement de 175 fr., alors que ce montant lui avait été versé en septembre 2022.

Le recourant perd toutefois de vue que dans sa demande du 6 janvier 2023, l’intimée a conclu à ce qu’il soit condamné à lui verser – outre la somme de 175 fr. – 73 fr. 30 correspondant aux frais de la poursuite litigieuse, avec intérêt à 5% l’an dès le 22 avril 2022, et à ce que l’opposition à ladite poursuite soit levée. Or, ce sont précisément ces frais de poursuite que le recourant a été condamné à payer à l’intimée. Le premier juge a précisé à cet égard que si, après l’introduction de la poursuite, le débiteur paie la dette sans régler les frais de poursuite, le créancier est en droit d’imputer une partie du paiement sur ces frais, conformément à l’art. 85 al. 1 CO. Partant, il a considéré que le recourant devait être astreint à rembourser à l’intimée les frais de la poursuite en cause, laquelle avait été introduite avant le complet paiement de la facture du 22 avril 2022. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmées.

3.4 Le recourant dit enfin ne pas comprendre pourquoi il doit s’acquitter de frais découlant « d’une dénonciation mensongère de Z.________ » (en lien avec la poursuite engagée). Les développements apportés ci-dessus en réponse au point 1 de l’acte de recours permettent de sceller d’emblée le sort du grief. Quoi qu’en pense le recourant, l’intimée était légitimée à le mettre en poursuite pour le solde impayé de sa facture. Une telle démarche ne constituait en aucun cas « une déclaration mensongère », étant rappelé que la poursuite a été introduite le 3 mai 2022 alors que le solde encore dû sur la facture de l’intimée n’a été réglé qu’en date du 21 septembre 2022.

On ne décèle à cet égard aucune violation du droit d’être entendu du recourant, la motivation de la décision entreprise étant largement suffisante pour sa bonne compréhension.

En définitive, le recours, manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant G.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. G., ‑ U..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut

Le greffier :

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