TRIBUNAL CANTONAL
JX22.013185-231070 155
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 14 août 2023
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
MM. GE1Segura Segura, juges Greffier : M. Clerc
Art. 65 al. 1 LPAv ; 73 ss LPA-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Pully, contre le prononcé de modération rendu le 30 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec l’avocat K., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par prononcé du 30 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a modéré les notes d’honoraires et débours adressées les 22 décembre 2021 et 8 février 2022 par l’avocat K.________ à M.________ pour les opérations effectuées du mois de janvier 2021 au 8 février 2022 dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, à la somme de 67'850 fr., TVA comprise (I), a mis l’émolument de modération, arrêté à 1'457 fr., à la charge de M.________ par 728 fr. 50 et à la charge de K.________ par 728 fr. 50 (II) et a dit que K.________ devait restituer à M.________ l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 728 fr. 50 (III).
En droit, la présidente a estimé qu’il se justifiait de réduire le temps de travail annoncé par Me K.________ pour les opérations effectuées de janvier 2021 au 22 décembre 2021 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant M.________ à son époux de 314 heures à 244 heures. Elle a retenu que l’appelante avait accepté le tarif horaire de 500 fr. facturé par Me K.________ si bien qu’il n’était pas possible de s’en écarter. Elle a relevé que ledit conseil n’avait pas régulièrement informé sa mandante sur le nombre d’heures effectuées ou le montant des honoraires encourus et que M.________ ne pouvait dès lors pas envisager l’ampleur des montants facturés par Me K.________, si bien que, compte tenu de la disproportion manifeste entre le montant de la provision (de 6'000 fr.) et celui des notes d’honoraires, il y avait lieu de réduire les honoraires de 50% du chef d’une information insuffisante de l’avocat.
Par courrier du 31 juillet 2023 adressé à la présidente, M.________ (ci-après : la recourante) a exposé en substance qu’elle avait signé une convention avec Me K.________ aux termes de laquelle elle lui devait pour solde de tout compte un montant de 102'315 fr. mais qu’elle avait constaté que le montant arrêté dans le prononcé du 30 juin 2023 était moindre. Elle déclarait se sentir lésée par la situation et demandait quels moyens elle pouvait faire valoir.
La présidente a transmis ledit courrier à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
3.1 Selon l'art. 65 al. 1 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le recours s'exerce conformément à la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Le recours doit être adressé dans les trente jours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 95 LPA-VD et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.2 Les conclusions et les motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, à savoir contester la décision attaquée et en obtenir la modification : c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 à 6 ; CREC 4 juillet 2023/134 consid. 1.1 ; CREC 13 janvier 2022/12 consid. 3.1 ; CREC 1er septembre 2020/202 consid. 3.1 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2021, n. 2.1 ad art. 79).
Pour être recevable, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 10 juillet 2023 consid. 4.1.2 ; CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres : CREC 22 mai 2023 consid. 2.1 ; CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1 ; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; parmi d’autres : CREC 16 mai 2023/100).
3.3 En l’espèce, dans son courrier, la recourante demande à la présidente un renseignement sur les moyens qu’elle peut faire valoir contre son ancien conseil. Elle ne formule aucun grief contre le prononcé du 30 juin 2023 et ne critique aucunement le raisonnement de la présidente, indiquant au contraire qu’elle ne pouvait « que considérer [son] verdict pour le montant des honoraires ».
Aussi, même à considérer que sa correspondance constitue un recours, celui-ci ne réalise pas les conditions minimales de motivation, de sorte qu’il est irrecevable pour ce motif déjà.
Par ailleurs, la recourante ne formule aucune conclusion chiffrée. Ainsi, son acte ne satisfait pas non plus aux exigences minimales en la matière, si bien qu’il est irrecevable également pour cette raison.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision entreprise maintenue.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 50 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme M., ‑ Me K..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :