TRIBUNAL CANTONAL
TD19.021453-230925
160
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 14 août 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mmes Courbat et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Gross-Levieva
Art. 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], contre le prononcé rendu le 1er juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office Me O., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 1er juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment relevé Me O.________ de sa mission de conseil d’office de D.________ dans la cause en divorce l’opposant à son époux M.________ (I), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de D., allouée à Me O., à 20'518 fr. 50, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 6 juillet au 12 décembre 2022 (II), a rappelé l’obligation de la bénéficiaire de l’assistance judiciaire de rembourser l’indemnité allouée à son conseil d’office dès qu’elle sera en mesure de le faire (III) et a rendu le prononcé sans frais (VI).
B. Par acte du 12 juin 2023, adressé à la Cour de céans, D.________ (ci-après : la recourante) a fait recours contre ce prononcé en concluant au constat de la violation de son droit d’être entendue dans le cadre de la fixation de l’indemnité finale de son conseil d’office et à la réforme du chiffre II du prononcé, en ce sens que l’indemnité finale de Me O.________ soit réduite de moitié au moins. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle statue dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Par prononcé du 13 mai 2019, la présidente a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’opposait à M.________.
Par prononcé du 9 septembre 2022, la première juge a désigné Me O.________ en qualité de conseil d’office de la recourante.
Celle-ci ayant requis un changement de conseil, Me O.________ a adressé le 12 décembre 2022 sa liste des opérations à la présidente. Dans un courrier annexé, il a exposé les raisons du nombre très important d’opérations déployées.
En droit :
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (CREC 4 novembre 2022/253 ; CREC 24 mai 2022/129 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 31 juillet 2020/161 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Déposé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable, dans la mesure où il revêt la forme écrite, est motivé et contient des conclusions suffisamment précises.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.1 La recourante invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendue, faisant valoir qu’elle n’aurait pas eu accès à la liste des opérations transmise à la présidente par Me O.________. Elle n’a ainsi pas pu se déterminer sur les activités annoncées avant la taxation, alors qu’elle aurait souhaité contester à plusieurs égards le travail déployé par son conseil.
3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine).
3.3 En l’espèce, Me O.________ a produit une liste finale des opérations le 12 décembre 2022, accompagnée d’un courrier exposant les raisons pour lesquelles sa note d’honoraires était si conséquente (totalisant plus de 100 heures de travail). Rien n’indique qu’une copie de cette correspondance aurait été adressée à la recourante pour son information. Il ne ressort pas non plus du procès-verbal des opérations du tribunal que ce courrier, respectivement la liste des opérations, aurait été transmis à la recourante pour qu’elle puisse se déterminer. En effet, le procès-verbal mentionne que le 14 décembre 2022, Me O.________ a déposé sa liste des opérations, et que le 1er juin 2023, la décision de changement de conseil d’office a été rendue et notifiée.
Dès lors que la première juge a fixé l’indemnité litigieuse sur la base de ladite liste et que la recourante est tenue à son remboursement, l’absence de communication de ce document constitue une violation du droit d’être entendue de l’intéressée (CREC 11 mars 2022/72 ; CREC 8 février 2022/41 ; CREC 31 juillet 2020/161).
En raison de la garantie de la double instance, la cause doit être renvoyée à l’autorité de première instance. Un tel renvoi se justifie d’autant plus que les montants en jeu sont élevés et que la recourante invoque des griefs complexes à l’encontre de la liste des opérations produite, ce qu’il appartiendra, le cas échéant, à la présidente d’instruire et examiner. Par ailleurs, la Chambre de céans ne dispose pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), de sorte qu’elle ne saurait dans le cas d’espèce réparer le vice de procédure.
Au vu de ce qui précède, il se justifie d’annuler le chiffre II du dispositif du prononcé entrepris et de renvoyer la cause à la présidente pour qu’elle soumette à la recourante la liste des opérations de Me O.________. Le renvoi de la cause dispense la Chambre de céans d’examiner plus avant les autres griefs soulevés par la recourante.
4.1 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif du prononcé annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants ; le prononcé sera confirmé pour le surplus.
Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendue de la recourante, il ne se justifiait pas d’inviter Me O.________ à déposer une réponse, la cause n’étant pas préjugée sur le fond (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 in fine ; TF 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_910/2016 du 1er septembre 2017 consid. 4).
4.2 Au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 102 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), dès lors que la valeur litigieuse s’élève à 10'259 fr. 25 (20'518 fr. 50/2), correspondant à la réduction demandée par la recourante. Ces frais sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, la recourante ayant agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre II du prononcé du 1er juin 2023 est annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants, la décision étant confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 102 fr. (cent deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Madame D.________ ; ‑ Me O.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :