Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 561
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.048646-230526

136

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 10 juillet 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 241 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G., à [...], contre la décision rendue le 12 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.G., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A.G.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 29 novembre 2022 dans le cadre du litige qui l’oppose à B.G.________.

Le 31 mars 2023, les parties ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets accessoires. La convention sur les effets du divorce, signée par les parties le 22 mars 2023, prévoit à son art. 1 que les parties confirment qu’elles sont d’accord de divorcer et que A.G.________ retire sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale le jour du dépôt de la requête de divorce.

Par décision du 12 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a pris acte du retrait de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2022, à la suite du dépôt par les parties le 31 mars 2023 d’une requête commune en divorce, et a rayé la cause du rôle, sans frais. La décision prévoit qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision auprès du greffe du Tribunal cantonal.

Par acte du 21 avril 2023, A.G.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cause ne soit pas rayée du rôle. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 12 juin 2023, B.G.________ (ci-après : l’intimé) s’en est remis à justice s’agissant du sort à donner au recours.

4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

4.1.2 Aux termes de l’art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3).

Un désistement d’action est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (Tappy, Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPC], n. 21 ad art. 241 CPC). Il s’agit donc d’un substitut de décision. Pour autant qu’il soit déposé dans les formes et considéré comme recevable par le tribunal, il entre directement en force et est en principe exécutoire comme une décision (art. 241 al. 2 CPC), sans que le tribunal ait à rendre une décision au sens juridique. La validité d’un désistement d’action ne peut être contestée ni par appel, ni par recours, mais exclusivement par la révision. La révision selon l’art. 328 al. 1 let. c CPC permet de faire valoir que l’acte de disposition en cause n’est « pas valable », c’est-à-dire d’invoquer les vices matériels et de procédure, notamment les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220). La question des effets à attribuer à l’acte de disposition est distincte de la question de la validité de cet acte, qui est seule visée par le motif de révision prévu par l’art. 328 al. 1 let. c CPC. Il s’ensuit que lorsque la contestation concerne les effets que le tribunal a attribués à l’acte de disposition, la décision du tribunal est sujette à appel ou recours, selon la valeur litigieuse. La question de la voie de droit ouverte lorsque la contestation porte non pas sur la validité de l’acte de disposition, ou sur les effets que produit cet acte, mais sur l’existence même d’un tel acte a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (ATF 149 III 145 consid. 2.6 et 2.7 et réf. cit. ; ATF 139 III 133 consid. 1.3 et réf. cit. ; F. Bastons Bulletti, in newsletter CPC Online 2023-N8).

Plusieurs arrêts cantonaux ont admis que s’agissant de l’existence même du désistement, la décision de radiation du rôle était alors sujette à appel ou recours selon la valeur litigieuse, sans toutefois que cette solution n’ait été confirmée par le Tribunal fédéral (F. Bastons Bulletti, in newsletter CPC Online 2023-N8). L’Obergericht du canton de Zurich a notamment considéré que s’il est contesté que l’accord ait été valablement donné, en fait ou formellement (p.ex. le représentant n’était pas autorisé), le grief porte alors sur la fin du procès en elle-même ; cette situation est identique à celle où il est contesté que le procès soit devenu sans objet, au sens de l’art. 242 CPC. La radiation du rôle d’un procès qui s’est terminé de cette manière, « sans décision », doit être attaquée selon les règles générales, par un appel (art. 308 al. 1 let a CPC) ou, dans une cause de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., par un recours (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC ; OGer/ZH du 4 mars 2011 (PD110003-O/U) consid. 2.1, ZR 110/2011 n. 35 ; F. Bastons Bulletti, in newsletter CPC Online 2023-N8).

Le retrait – même prétendument entaché d’erreur – de la requête de mesures provisionnelles met fin à la procédure (art. 241 al. 1 CPC) et a les effets d’une décision définitive (art. 241 al. 2 CPC), qui ne peut être annulée que par une révision. Par conséquent, le tribunal supérieur n'est pas compétent pour traiter l'objection selon laquelle le retrait de la requête a été effectué en première instance par erreur (TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.2 - 3.3).

Une décision de radiation de la cause du rôle, au sens de l’art. 241 al. 3 CPC, est un acte purement déclaratoire, dès lors que la transaction comme telle – ou en l’espèce le désistement – met déjà directement fin au procès. La décision de radiation du rôle documente le processus qui a mené à la résolution du litige, en vue de l’exécution de la transaction, mais indépendamment de cela, est établie pour le bon ordre. Il n’y a pas de voie de droit (appel ou recours selon le CPC, ou recours selon la LTF) contre la décision de radiation en tant que telle (ATF 139 III 133 consid. 1.2 et 1.3, JdT 2014 II 268, SJ 2013 I 405).

4.2 La recourante soutient qu’elle n’aurait pas retiré la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 29 novembre 2022. Le premier juge aurait apprécié les faits de manière erronée en considérant que tel était le cas. Elle fait valoir que le premier juge aurait à tout le moins dû interpeller les parties afin de savoir si la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale devait être suspendue en attente de la ratification de la convention de divorce par l’autorité compétente.

Le premier juge, en se référant au texte clair de la convention par laquelle la recourante a expressément déclaré retirer sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale le jour du dépôt de la requête de divorce, a pris acte du retrait de ladite requête et a rayé la cause du rôle.

4.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’invoque la recourante, il ressort de l’art. 1 de la convention de divorce qu’elle a effectivement déclaré retirer sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale le jour du dépôt de la requête de divorce. Cette déclaration, signée par les parties le 22 mars 2023, est au demeurant claire et ne prête pas le flanc à interprétation. Déposée dans les formes, elle est également recevable. C’est donc à raison que le premier juge a considéré que la recourante avait retiré sa requête du 29 novembre 2022 et a rendu la décision entreprise, qui raye la cause du rôle. Selon la jurisprudence précitée, il n’y a pas de voie de droit contre une décision de radiation et seule la voie de la révision au sens de l’art. 328 al. 1 let. c CPC est ouverte pour contester la validité d’un désistement d’action. Partant, l’acte de la recourante déposé auprès de la Cour de céans est irrecevable.

Au surplus, la recourante, se limitant à affirmer qu’elle n’a pas retiré sa requête du 29 novembre 2022, ne démontre pas que le premier juge a erré en considérant que tel avait été le cas. La présidente n’avait au demeurant pas le devoir d’interpeller les parties sur les suites à donner au désistement d’action dans la mesure où d’une part, la déclaration était claire, et d’autre part, le juge de la première action peut uniquement ordonner la radiation du rôle et il ne lui appartient pas de se prononcer sur les effets du désistement, notamment s’il empêche ou non une nouvelle action (cf. CACI 4 septembre 2015/461, JdT 2015 III 245).

4.4 Même à considérer que la recourante conteste l’existence du désistement – ce qu’elle ne motive au demeurant pas – l’acte de recours déposé s’avère en tous les cas irrecevable. En effet, au vu de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et de la valeur litigieuse en cause, seule la voie de l’appel était ouverte en l’espèce (cf. consid. 4.1.2 supra). Or, la recourante étant représentée par un avocat, elle ne pouvait se fier de bonne foi à l’indication inexacte des voies de droit au pied de la décision entreprise et devait s’apercevoir de l’erreur en prêtant l’attention nécessaire commandée par les circonstances (cf. notamment ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). L’acte de recours n’aurait au surplus pas pu être converti au vu de la représentation par un mandataire professionnel (cf. TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 30 août 2022/439).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 2709.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé n’y ayant pas conclu.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.G.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cléo Buchheim (pour A.G.), ‑ Me Josef Alkatout (pour B.G.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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