Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 553
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT21.050141-230904

139

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 14 juillet 2023


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

M. Winzap et Courbat, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Granges, demanderesse, contre le prononcé et ordonnance de preuves rendu le 16 juin 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec X., à Bex, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Le 25 novembre 2021, Q.________ a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, dirigée contre X.________ et tendant en substance à la liquidation de la société simple constituée d’elle-même et de ce dernier.

Le 3 juin 2022, X.________ a déposé une réponse.

Un second échange d’écritures ayant été ordonné, Q.________ et X.________ ont déposé respectivement une réplique le 19 août 2022 et une duplique le 5 janvier 2023.

1.2 Ayant offert la preuve par expertise en lien avec certains allégués de ses écritures, Q.________ a proposé, par courrier du 28 février 2023, que soient désignés en qualité d’experts [...], à Colombey-Muraz, respectivement [...], à Lausanne.

Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 28 mars 2023, Q.________ a notamment confirmé qu’elle souhaitait une expertise immobilière/fiduciaire en lien avec les allégués 36, 39, 50 à 53, 55, 56 et 254 de sa demande, précisant qu’elle renonçait au caractère subsidiaire de ce moyen de preuve indiqué dans cette écriture. Elle a en outre maintenu l’offre de preuve par expertise s’agissant des allégués 215, 216, 248, 249, 250 et 254 de sa réplique.

2.1 Par prononcé et ordonnance de preuves du 16 juin 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a notamment admis les offres de preuves des parties, à l’exception de la preuve par expertise offerte par Q.________ sur les allégués 36, 39, 50 à 53, 55, 56, 215, 216, 248, 249, 250 et 254 (II). A cet égard, il a relevé que les experts proposés par Q.________ – soit des experts immobiliers – n’étaient pas propres à se prononcer sur ces allégués, qui relevaient du domaine comptable.

2.2 Par acte du 29 juin 2023, Q.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre l’ordonnance de preuves précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la preuve par expertise soit admise en lien avec les allégués 36, 39, 50 à 53, 55, 56, 215, 216, 248, 249, 250 et 254, [...], à défaut [...] étant mandatées en qualité d’expert à charge pour elles de s’adjoindre au besoin les compétences d’un expert-comptable (II et III), le choix de l’expert étant subsidiairement laissé à la libre appréciation de l’autorité de première instance (IV et V). Plus subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir (VI et VII). Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure de deuxième instance (I).

3.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

3.2 En l’espèce, le recours – dirigé contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC), soit une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC – a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

4.1

4.1.1

Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d’instruction. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; cf. TF 5A_772/2022 du 14 février 2023 consid. 1.1 et les références citées ; parmi d’autres : CREC 23 mars 2023/64 ; CREC 26 octobre 2022/246).

La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; cf. TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3), puisque le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2 et les références citées) et juridique, alors que le dommage irréparable est de nature juridique (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; TF 4A_526/2022 du 6 janvier 2023 consid. 3.2). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 13 mars 2023/59 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).

4.1.2 Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre celle-ci, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; CREC 1er novembre 2021/288 ; CREC 10 août 2021/219). La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (cf. CREC 21 juillet 2021/202 ; CREC 10 avril 2014/131).

Est ainsi en particulier en principe irrecevable le recours contre une décision refusant d'ordonner une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116), ou encore refusant implicitement d'ordonner à l'expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47). L'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (CREC 5 janvier 2015/2).

4.2 En l’espèce, la recourante se plaint du fait que l’administration d’un moyen de preuve – en l’occurrence la mise en œuvre d’une expertise – lui a été refusée en lien avec certains de ses allégués, lesquels tendent en substance à définir les biens immobiliers, respectivement leurs revenus locatifs, qui composent la société simple dont elle demande la liquidation.

Or, il ressort de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1) que le recours contre les décisions refusant d’ordonner une preuve sont en principe irrecevables, dès lors que de telles décisions ne causent généralement pas de dommage difficilement réparable. La recourante ne fait valoir aucun motif exceptionnel qui justifierait de s’écarter de ce principe général. Au contraire, il apparaît que la recourante conserve la possibilité de critiquer le refus du premier juge de mettre en œuvre une expertise en lien avec les allégués en cause dans le cadre de la contestation de la décision finale, si celle-ci devait être en sa défaveur. Il s’ensuit que le préjudice invoqué par la recourante pourra le cas échéant être réparé ultérieurement.

En définitive, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

Dès lors que le recours était manifestement et d’emblée dénué de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Céline Jarry-Lacombe (pour Q.), ‑ Me Cyrille Bugnon (pour X.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale

Le greffier :

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • Art. 154 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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