TRIBUNAL CANTONAL
JX23.020666-230950 142
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 17 juillet 2023
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Karamanoglu
Art. 321 al. 1, 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], intimé, contre la décision rendue le 29 juin 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec W., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par ordonnance du 3 avril 2023, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ordonné à N.________ (ci-après : le recourant) de quitter et rendre libres pour le mardi 2 mai 2023 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à l’avenue [...], à [...] (appartement de [...] pièces au [...] étage et une cave) (I), a dit qu’à défaut pour le prénommé de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité de la juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de W.________ (ci-après : l’intimée), avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a compensé les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr., avec l’avance de frais de l’intimée et les a mis à la charge du recourant (IV et V), et a dit qu’en conséquence ce dernier rembourserait à l’intimée son avance de frais à concurrence de 480 fr., et verserait la somme de 800 fr., à titre de dépens (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
1.2 Le 9 mai 2023, l’intimée a déposé une requête auprès du juge de paix tendant à l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion précitée, définitive et exécutoire dès le 24 avril 2023.
1.3 Par avis d’exécution forcée du 8 juin 2023, le juge de paix a fixé l’exécution forcée au mercredi 5 juillet 2023 à 9 heures.
1.4 A la suite du dépôt d’un recours déposé par le recourant le 17 juin 2023, le juge de paix a transmis le dossier à la Cour de céans le 20 juin suivant.
Le 26 juin 2023, la Présidente de la Cour de céans a retourné le dossier au juge de paix comme objet de sa compétence en lui indiquant que le recours au stade de l’exécution forcée devait être interprété comme une demande de suspension en application de l’art. 337 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
1.5 Par décision du 29 juin 2023, le juge de paix a rejeté la requête de suspension, sans frais ni dépens. Il a retenu que le recourant n’invoquait ni extinction, ni sursis, ni prescription ou péremption de la prestation due (art. 341 al. 3 CPC) qui seraient survenus postérieurement à la notification de l’ordonnance d’expulsion du 3 avril 2023.
1.6 Selon le procès-verbal du 5 juillet 2023, en l’absence du recourant, il a été procédé par l’huissier de paix, les représentantes de la partie bailleresse, le serrurier, le déménageur et la police municipale à l’exécution forcée d’expulsion sous la forme du changement des cylindres de la porte parlière ainsi que de la boite à lettres. Les affaires du recourant n’ont toutefois pas été déménagées, étant convenu que cela serait fait plus tard par le déménageur présent sur place.
Par acte du 6 juillet 2023, complété le 7 juillet suivant, le recourant a déposé un recours, en concluant à ce que les frais de la procédure d’exécution forcée ne soient pas mis à sa charge et à ce que toute poursuite en lien avec la procédure d’expulsion soit radiée. Dans son courrier du 7 juillet, il a en outre requis de pouvoir accéder au logement afin d’y récupérer certaines affaires, requête qu’il a réitérée le même jour par l’intermédiaire d’une assistante sociale du Service de l’inclusion et des actions sociales de proximité de la ville de [...].
A l’appui de son recours, le recourant invoque la violation de l’art. 257 CPC, soutenant que la requête d’expulsion en cas clairs aurait dû être déclarée irrecevable, faute d’être fondée sur une situation juridique claire, dans la mesure où il contestait l’existence d’un arriéré de loyer. Il considère en outre que son droit d’être entendu aurait été violé, dès lors que le juge de paix aurait refusé la présence d’une personne de confiance à l’audience d’expulsion. Enfin, il fait grief au juge de paix d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en notamment omettant de tenir compte des quittances de loyer.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
3.1
3.1.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, in Bohnet al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
3.1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
3.2
3.2.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1 ; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3, voir également TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413).
En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 Ill 180). Le tribunal de deuxième instance doit dès lors statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. A l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267 ; CREC 25 avril 2023/80 ; CPF 14 octobre 2019/209).
3.2.2 En l’espèce, le recourant a pris des conclusions relatives aux frais de la procédure d’exécution forcée, à la radiation de poursuites et à l’accès au logement litigieux. Ces conclusions sortent cependant du cadre de la décision du 29 juin 2023. En effet, cette dernière n’a pour objet que la suspension de la procédure d’exécution forcée. En particulier, elle ne traite aucunement les frais, que ce soit de la procédure d’expulsion ou d’exécution forcée, ni encore de poursuites en lien avec des frais liés à ces procédures ou à des prétentions liées, notamment des loyers. Les frais liés à la procédure d’exécution forcée feront l’objet d’une décision future du juge de paix une fois qu’ils seront connus. Les conclusions du recourant sont ainsi des conclusions nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et partant irrecevables.
Le recourant a encore indiqué être « conscient qu’un retour dans son ancien logement semble difficile ». Cette formulation ne paraît pas constituer une conclusion. En effet, les termes employés ne sont pas suffisamment précis pour admettre que le recourant conclut à un retour dans son logement, donc à une suspension de la procédure d’exécution forcée (cf. supra consid. 3.3.1). En outre, cette locution précède l’expression des conclusions formellement intitulées comme telles.
3.2.3 On relève enfin que les griefs soulevés à l’encontre de l’ordonnance d’expulsion du 3 avril 2023, qui ne sauraient fonder un cas de nullité, sont irrecevables à ce stade car tardifs.
4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, à défaut de conclusion suffisante (art. 321 al. 1 in initio CPC).
4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. N., ‑ M. Pascal Stouder (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :