TRIBUNAL CANTONAL
HX23.017380-230516
116
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 8 juin 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges Greffier : M. Magnin
Art. 29 al. 2 Cst ; 53 al. 1, 110 et 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 5 avril 2023 par la Commission de conci-liation en matière de baux à loyer - Préfecture du district de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 5 avril 2023, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer
En droit, la commission de conciliation a relevé qu’elle avait fixé l’in-demnité du conseil d’office précitée, pour la période du 9 mai 2022 au 31 mars 2023, sur la base « du dossier et des documents en sa possession » et au regard de « la nature du dossier ».
B. Par acte du 17 avril 2023, Me H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que son indemnité pour les opérations effectuées pour la période du 9 mai 2022 au 31 mars 2023 soit fixée à 7’999 fr. 35. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la commission de conciliation pour nouvelle décision.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Le 27 mai 2022, [...] ont, dans le cadre d’un litige les opposant à l’[...] (« type de requête : défaut de la chose louée, créance en paiement »), déposé une requête d’assistance judiciaire.
Par décision du 21 juin 2022 (dossier n° [...]), le Président de la commission de conciliation a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à [...], dans le litige de droit du bail qui les opposait à l’[...], avec effet rétroactif au 9 mai 2022, a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire comprenait l’exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un conseil d’office, en la personne de Me H.________, et a dit que les intéressés devaient payer une franchise de 50 fr. par mois à partir du 30 juin 2022.
Par courrier du 31 mars 2023, le recourant a produit une liste intermé-diaire d’opérations pour la période du 9 mai 2022 au 31 mars 2023 pour un total de 7’999 fr. 35. Il a fait état d’une activité d’avocat de 55,6 heures, dont 43,55 heures effectuées par l’avocate-stagiaire, soit un total d’honoraires de 6’959 fr. 50, auxquels s’ajoutent les débours, par 347 fr. 95, une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 571 fr. 90.
En droit :
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (cf. art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 dé-cembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu. Il fait valoir que la décision querellée ne contiendrait aucune motivation permettant de détermi-ner les motifs qui ont conduit le premier juge à s’écarter de la liste d’opérations du 31 mars 2023. Il ajoute que ce dernier aurait réduit le montant de l’indemnité de conseil d’office de plus de 87% par rapport à celui figurant sur la liste d’opérations et que la décision entreprise ne mentionnerait notamment aucune indication du nombre d’heures retenues, de la somme allouée à titre de débours et du montant fixé pour la TVA. Il relève également que la décision du premier juge ne contiendrait aucune indication sur la possibilité d’en requérir la motivation.
3.1 3.1.1 Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton.
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a).
3.1.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. ; 53 al. 1 CPC) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
Le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.2 ; TF 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1). L’autorité n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; TF 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 6.2 ; TF 5A_211/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1).
Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées (cf. ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Doit être annulée la décision qui ne contient aucune motivation relative à la réduction des heures retenues par rapport à celles annoncées (CREC 12 novembre 2021/309 consid. 3.2.2 ; CREC 23 octobre 2012/371), le vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne pouvant être réparé devant la Chambre des recours civile, qui ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 12 novembre 2021/309 consid. 3.2.2 ; CREC 4 juillet 2019/362 ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).
3.2 En l’espèce, dans la décision querellée, le premier juge s’est contenté de mentionner, dans son titre et au chiffre III de son dispositif, que l’indemnité du conseil d’office des parties devait être arrêtée, pour la période du 9 mai 2022 au 31 mars 2023, à 1’017 fr. 75. Ainsi, il n’a pas fait état de la liste d’opérations du 31 mars 2023 et n’a pas expliqué les raisons l’ayant conduit à retenir le montant précité au lieu de celui annoncé dans la liste d’opérations, par 7’999 fr. 35. Par ailleurs, le premier juge a réduit le montant de la rémunération de l’avocat de plus de 80%, de sorte qu’il devait impérativement exposer les motifs d’une telle réduction. Il en résulte que le recourant n’a pas la possibilité de comprendre la décision relative à son indemnité de conseil d’office, ni, partant, d’exercer son droit de recours à bon escient. Dans ces circonstances, le droit d’être entendu du recourant a bel et bien été violé par le premier juge, de sorte que le grief doit être admis.
Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité de première instance pour qu’elle explique les raisons qui l’ont conduite à arrêter le montant de l’indemnité du recourant à 1’017 fr. 75. Au vu de l’admission de ce grief tiré de la violation du droit d’être entendu, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par l’intéressé.
En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu, il n’y a pas lieu d’inviter les bénéficiaires de l’assistance judiciaire à déposer une réponse, la cause n’étant pas préjugée sur le fond (TF 5A_910/2016 du 1er septembre 2017 consid. 4 ; CREC 17 mars 2022/76 consid. 4.1 et les références citées).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’Etat restituera ce montant au recourant, dès lors que celui-ci en avait fait l’avance.
Enfin, quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, puisque la commission de conciliation n’a pas la qualité de partie, mais celle d’autorité de première instance, et qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). Le recourant a en outre agi dans sa propre cause (cf. CREC 25 avril 2023/79 consid. 4).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer - Préfecture du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me H.________, ‑ M. et Mme [...].
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer - Préfecture du district de Lausanne.
Le greffier :