Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 490
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT18.010427-230701

125

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 22 juin 2023


Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 184 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à Vevey, défendeur, contre le prononcé rendu le 25 avril 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec D., au Châble (VS), demanderesse, et C.________, à la Tour-de-Peilz, appelée en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 25 avril 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a arrêté à 16'289 fr. 75 le montant des honoraires dus à l’expert N.________ pour le rapport d’expertise déposé le 30 novembre 2022 dans la cause en réclamation pécuniaire opposant la demanderesse D.________ au défendeur H.________ et à l’appelée en cause C.________ (I) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (II).

En droit, le premier juge a notamment relevé que la note d’honoraires produite par l’expert s’élevait à 16'289 fr. 75, soit à un montant inférieur à celui annoncé lors de l’acceptation de sa mission et augmenté par la suite, respectivement au montant des avances consenties par les parties, qui totalisaient 16'500 francs. Il a considéré que selon le détail des opérations produit par l’expert, soixante heures avait été consacrées à l’expertise, que ce temps ne pouvait être qualifié de disproportionné et qu’il apparaissait au contraire conforme aux exigences de la mission qui avait été confiée à l’expert. Le premier juge a en outre retenu que le rapport rendu par l’expert était parfaitement exploitable et compréhensible, que, globalement, la qualité du travail de ce dernier ne prêtait objectivement pas à discussion et que l’on ne pouvait considérer que ce rapport serait totalement ou partiellement inutilisable. Partant, après examen du rapport d’expertise, le juge délégué a considéré que les honoraires facturés par l’expert apparaissaient justifiés.

B. Par acte du 19 mai 2023, H.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à ce que le montant des honoraires dus à l’expert N.________ pour le rapport d’expertise déposé le 30 novembre 2022 soit arrêté à 8'000 francs. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Il a également produit un bordereau de pièces.

Par décision du 30 mai 2023, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant, au motif que le préjudice allégué par ce dernier n’était pas rendu vraisemblable dès lors que l’éventuel indû qui serait versé à l’expert pourrait être remboursé.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Par demande du 12 mars 2018, l’intimée D.________ a ouvert action contre le recourant, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser immédiatement la somme de 80'458 fr. 75, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 juillet 2016.

Dans le cadre de cette action, D.________ réclame en substance le solde impayé de factures consécutives à des travaux qu’elle allègue avoir effectués dans un bâtiment dont le recourant est propriétaire à Vevey.

b) Le 30 mai 2018, le recourant a déposé une « réponse et demande reconventionnelle avec appel en cause », dans laquelle il a préalablement appelé en cause l’intimée C., puis conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, principalement à ce que D. et C.________ soient condamnées solidairement à lui verser une somme indéterminée en francs suisse, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 juillet 2016.

Dans cette écriture, le recourant allègue notamment que les travaux réalisés par D.________ et C.________ dans son bâtiment seraient affectés de nombreux défauts. Par le biais de ses conclusions reconventionnelles, il réclame ainsi à ces deux sociétés le dommage qu’il allègue avoir subi en raison de leur intervention dans ledit bâtiment.

c) Par prononcé du 19 février 2019, le juge délégué a admis la requête d’appel en cause du recourant et a autorisé ce dernier à prendre contre C.________ les conclusions figurant dans sa réponse.

d) Par réponse du 3 décembre 2019, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le recourant à son encontre et s’en est remise à justice s’agissant « des conclusions formulées par D.________ vis-à-vis de M. H.________, et vice-versa ».

e) Par réplique du 10 mars 2020, D.________ a en substance confirmé les conclusions de sa demande et conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par le recourant contre elle, déclarant en outre s’en remettre à justice « s’agissant des conclusions formulées par M. H.________ à l’encontre de C.________ et inversement ».

f) Diverses écritures ont encore été déposées de part et d’autre, soit une « duplique et réplique reconventionnelle » par le recourant le 19 juin 2020, une duplique par C.________ et D.________ respectivement les 15 octobre 2020 et 4 décembre 2020, ainsi que des déterminations par le recourant le 7 janvier 2021.

Par ordonnance de preuves du 8 septembre 2021, le juge délégué a notamment nommé en qualité d’expert N.________, architecte EPFZ-SIA à Lausanne, et l’a chargé de se déterminer sur les allégués nos 31, 41, 42, 130, 225 à 236, 296, 315 à 322, 325 et 402 à 408 de la procédure.

Par courrier du 4 octobre 2021, N.________ a informé le juge délégué qu’il acceptait la mission d’expertise qui lui avait été confiée et qu’il estimait ses honoraires et débours à 11'000 fr., TVA comprise.

Par courrier 5 octobre 2021, le juge délégué a invité le recourant et l’intimée D.________ à s’acquitter chacun de la somme de 5'500 fr. à titre d’avances de frais d’expertise. Ces montants ont été payés par les deux parties précitées dans le délai imparti à cet effet.

Par courrier du 17 août 2022, N.________ a informé le juge délégué que les avances de frais qui avaient été versées ne suffiraient pas pour lui permettre d’achever sa mission. Il a ainsi sollicité un complément d’avance de frais d’expertise de 5'500 fr., TVA comprise.

Le 23 août 2022, le juge délégué a invité le recourant et D.________ à verser chacun la somme de 2'750 fr. à titre d’avances de frais complémentaires d’expertise. Ces montants ont été payés par les deux parties précitées dans le délai imparti à cet effet.

a) Le 30 novembre 2022, N.________ a déposé son rapport d’expertise. Il y a joint sa note d’honoraires, d’un montant total de 16'289 fr. 75 TTC, composé de 15'000 fr. d’honoraires (correspondant à 60 heures de travail à 250 fr. de l’heure), de 1'155 fr. de TVA (7,7% de 15'000 fr.), de 78 fr. 75 de frais de photocopies et de 56 fr. de frais de déplacement (pour un trajet aller et retour entre Lausanne et Vevey).

b) Par courrier du 5 décembre 2022, le juge délégué a imparti aux parties un délai au 18 janvier 2023 pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport d’expertise, ainsi qu’un délai au 4 janvier 2023 pour se déterminer à propos de la note d’honoraires de l’expert.

Par courrier du 3 janvier 2023, le recourant a contesté certaines diligences effectuées par l’expert pendant les derniers jours de sa mission. Il a notamment fait valoir que N.________ avait entendu le gérant de D.________ pendant plusieurs heures le 25 novembre 2022 et qu’il s’était de surcroît entretenu par téléphone avec ce dernier le 28 novembre 2022, soit deux jours avant la finalisation de son rapport, les deux fois sans l’en informer au préalable et sans lui offrir la possibilité de participer à ces entretiens. Relevant que « ces violations multiples » de son droit d’être entendu avaient eu une incidence négative sur la suite des diligences de l’expert qui n’avaient pas lieu d’être, il a requis que 25 heures et 45 minutes soient retranchées des honoraires réclamés par ce dernier.

Par courrier du 13 janvier 2023, C.________ a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert. Quant à D.________, elle ne s’est pas déterminée à ce propos.

c) Le 17 février 2023, le recourant a requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise.

Par décision du 20 mars 2023, le juge délégué a rejeté cette requête, aux motifs que le recourant y exposait des considérations de pures critiques du rapport d’expertise principal ainsi que de plaidoiries finales et qu’il y posait des questions qui sortaient du cadre des allégués, respectivement qui avaient pour but d’obtenir une nouvelle appréciation de l’expert, ce qui n’était manifestement pas la finalité d’une expertise complémentaire. Pour le reste, il a relevé que l’expertise était claire et qu’elle répondait aux allégués soumis à l’expert.

En droit :

1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile contre une décision arrêtant la rémunération de l’expert par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

1.3

1.3.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

1.3.2 En l’espèce, les allégations de fait figurant dans l’acte de recours (cf. pp. 3 à 10), de même que les pièces produites à l’appui de celui-ci sont irrecevables dans la mesure où elles ne ressortiraient pas déjà du dossier de première instance. Ces allégations et pièces sont toutefois sans incidence sur le sort du recours au vu des éléments qui suivent.

L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).

En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). En effet, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Le recourant doit donc démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références citées). L'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 précité consid. 4.2).

Le recourant invoque en dernier lieu une constatation manifestement inexacte des faits, grief qu’il convient de traiter en premier.

Il reproche au premier juge de ne pas avoir « cité » dans son prononcé « ses plaintes » à l’encontre de l’expert, notamment quant au fait que celui-ci aurait violé son droit d’être entendu. Or, il convient au contraire de constater que le premier juge les a examinées dans la mesure où elles concernaient la rémunération de l’expert, seule question litigieuse en l’espèce. A cet égard, il a notamment relevé que « s’agissant des griefs élevés par le défendeur relatifs aux entretiens qui auraient eu lieu à son insu entre l’expert et [...], gérant de la demanderesse, induisant selon lui un biais dans le rapport d’expertise, ils ne sont d’aucune pertinence à ce stade », précisant encore qu’il conviendrait, cas échéant, « de les considérer lors de l’examen de la valeur probante de l’expertise, lequel interviendra lors du jugement au fond ». C’est dès lors manifestement à tort que le recourant prétend que le premier juge n’aurait pas suffisamment fait référence à ses plaintes relatives à une prétendue violation de son droit d’être entendu par l’expert.

Dans le cadre de la présente procédure de recours, c’est également inutilement que le recourant rediscute le rejet de ses réquisitions tendant à un complément d’expertise, celles-ci n’étant pas l’objet de cette procédure qui porte exclusivement sur la rémunération de l’expert.

De même, c’est en vain que le recourant fait valoir que le premier juge aurait retenu à tort que la qualité du travail de l’expert ne prêtait pas à discussion, faute pour lui de parvenir à établir l’arbitraire de ce constat (cf. infra consid. 7). Au contraire, le premier juge a amplement motivé le caractère sérieux et complet du travail de l’expert, en décrivant toutes les opérations accomplies par ce dernier, le recourant se bornant simplement à affirmer l’inverse sans l’étayer.

Au vu de ce qui précède, le grief de constatation inexacte des faits est sans fondement et doit être rejeté.

Le recourant invoque, pêle-mêle, la violation des art. 53 al. 1 CPC, 6 al. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 14 para. 1 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011). Il fait valoir que l’expert aurait violé son droit d’être entendu, mais n’indique pas en quoi cela aurait une quelconque incidence sur sa rémunération, de sorte qu’un tel grief ne répond pas aux exigences d’une motivation recevable.

Le recourant invoque ensuite une prétendue violation par l’expert de l’art. 186 al. 1 2e phrase CPC, qui prévoit l’obligation pour celui-ci d’exposer les résultats de ses investigations dans son rapport. A nouveau, le recourant ne dit toutefois rien de l’incidence qu’une telle violation aurait sur la rémunération de l’expert, de sorte que son grief, insuffisamment motivé, s’avère irrecevable.

6.1 Par un moyen intitulé « les violations de la jurisprudence citée par le premier juge », le recourant soutient en substance que les violations procédurales invoquées précédemment auraient eu pour conséquence que l'expert aurait procédé à un travail lacunaire et partial et commis de graves fautes dans l'exercice de sa mission, sans toutefois que le rapport soit inutilisable, puisqu'il conclut à une réduction des honoraires arrêtés par le premier juge.

6.2 Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 1er novembre 2021/293 ; CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23).

Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 13 juin 2022/143 et les réf. citées, notamment CREC 23 décembre 2019/357). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 1er novembre 2021/293 ; CREC 5 mars 2020/68).

6.3 En l’espèce, les critiques adressées par le recourant à l’expert sur la qualité de son travail, son impartialité et le déroulement de l’expertise sont vaines dans la mesure où il n’indique pas – et a fortiori ne démontre pas – sur quel point le rapport d’expertise serait inutilisable, totalement ou partiellement. Pour le reste, le recourant demeure en mesure, dans le cadre de la procédure au fond, de critiquer la valeur probante du rapport d’expertise, sans que cela n’influence toutefois en rien la rémunération de l’expert.

Partant, le grief doit être rejeté.

Le recourant affirme enfin que ce serait de manière arbitraire que le premier juge aurait décidé d’accorder le paiement de l’intégralité de la note d’honoraires de l’expert. Il ne fonde toutefois cette affirmation que sur le fait que l’expert n’aurait pas respecté son droit d’être entendu, ce qui est évidemment impropre à démontrer un tel arbitraire. En particulier, le recourant n’expose pas en quoi le rapport d’expertise serait inutilisable, totalement ou partiellement, en raison de la violation du droit d’être entendu qu’il invoque. Dans ces conditions, c’est en vain qu’il soutient que la rémunération de l’expert aurait été arrêtée de manière arbitraire, étant rappelé qu’il demeure libre de critiquer la valeur probante dudit rapport, au motif d’une éventuelle violation de son droit d’être entendu, dans le cadre de la procédure au fond.

En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à procéder.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Antoine Romanetti (pour H.), ‑ Me Damien Bender (pour D.),

Me Marc Froidevaux (pour C.________),

M. N.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le greffier :

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