TRIBUNAL CANTONAL
TD22.013255-230690
135
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 11 juillet 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Pellet et Segura Greffière : Mme Barghouth
Art. 156 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G., à [...], contre l’ordonnance d’instruction rendue le 8 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.G., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance d’instruction du 8 mai 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête présentée le 9 février 2023 par A.G.________ dans la cause en mesures provisionnelles l’opposant à B.G.________ (I), a dit que les pièces requises, produites le 9 février 2023 par A.G., seraient transmises à B.G. dans leur intégralité, une fois l’ordonnance définitive et exécutoire (II) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III).
En droit, le président a en substance retenu que A.G.________ n’avait pas établi que la transmission des pièces produites le 9 février 2023 serait de nature à mettre concrètement en danger ses intérêts, même si celles-ci portaient sur son état de santé. Au demeurant, même à considérer qu’un danger concret était établi, le premier juge a évalué, en procédant à une pesée des intérêts, que les pièces devaient être transmises telles quelles. En effet, le prénommé invoquant une incapacité de travail dans le cadre de l’évaluation de sa capacité contributive en relation avec l’entretien de sa fille mineure, l’intérêt de cette dernière à la détermination de dite capacité l’emportait sur l’intérêt de son père à la protection de sa sphère privée.
B. Par acte du 17 mai 2023, A.G.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les pièces produites le 9 février 2023 soient transmises à B.G.________ (ci-après : l’intimée) caviardées ou sous forme de résumé, sans violer son droit à la sphère privée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant a également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par décision du 14 juin 2023, le Juge délégué de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours. Par ordonnance du 19 juin 2023, il a par ailleurs dispensé le recourant du paiement de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance entreprise, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le recourant, né le [...] 1976, et l’intimée, née le [...] 1976, se sont mariés le 18 octobre 2011 en République dominicaine.
Une enfant, encore mineure, est issue de cette union : B.________, née le [...] 2012.
Les parties se sont séparées le 18 mai 2018.
Le 8 avril 2022, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, en concluant notamment au versement par le recourant d’une pension en faveur de leur fille (conclusion no VI). L’intimée a également pris une telle conclusion par requête de mesures provisionnelles du 28 avril 2022 (conclusion no VI).
Par déterminations du 7 juin 2022, le recourant a notamment conclu au rejet de la conclusion no VI de la demande. Il a soutenu ne pas être en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille, autrement qu’en nature, car son état de santé ne lui permettrait pas de travailler (déterminations, all. 25 et 39). Il a plus particulièrement exposé souffrir de diverses douleurs (cervicales, dorsales et aux genoux) liées à un accident de chantier survenu en 2014 et à un accident de voiture survenu en 2020, ce qui l’avait poussé à solliciter une rente d’invalidité (déterminations, all. 26 et 27).
Les parties ont été entendues par le premier juge à l’audience de mesures provisionnelles du 24 août 2022. A cette occasion, un délai a été imparti au recourant pour produire toute décision qui aurait pu être rendue par un office d’assurance-invalidité à son endroit, en vue de permettre à l’intimée d’indiquer si elle maintenait ses conclusions en paiement d’une pension à B.________.
Par envoi du 23 septembre 2022, le recourant a produit une décision rendue le 18 janvier 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’AI-VD) refusant d’entrer en matière sur sa demande de prestations du 16 juin 2020, ainsi qu’une copie, non signée et partiellement caviardée, d’un recours contre cette décision adressé le 25 janvier 2022 au Tribunal cantonal. L’AI-VD a en substance considéré que les pièces produites par le recourant ne permettaient pas d’admettre une aggravation de son état de santé postérieure au mois d’avril 2019. Il ressort en effet de ces documents que le recourant avait fait une première demande de prestations au mois d’avril 2019, laquelle avait été acceptée pour une durée limitée par une décision confirmée par le Tribunal cantonal valaisan.
Sur réquisitions de l’intimée, le président a ordonné la production par le recourant de la décision rendue concernant sa demande d’une rente d’invalidité au mois d’avril 2019 (ordonnance du 8 novembre 2022), ainsi que de l’arrêt sur le recours contre cette décision rendu le 11 février 2021 (procès-verbal de l’audience du 26 janvier 2023).
Par envoi du 9 février 2023, le recourant a produit plusieurs pièces concernant ses requêtes en versement d’une rente d’invalidité. Se prévalant de son droit à la sphère privée, il a sollicité que ces pièces – qui contiendraient des renseignements médicaux confidentiels – ne soient pas transmises telles quelles à la partie adverse, mais sous forme de résumé.
L’intimée s’est déterminée le 15 février 2023 en concluant principalement à la transmission intégrale des pièces litigieuses.
En droit :
1.1 Une décision ayant pour objet la sauvegarde d'intérêts dignes de protection au sens de l'art. 156 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) peut être assimilée à une ordonnance de preuves, laquelle constitue une ordonnance d'instruction (CREC 18 août 2022/196 consid. 1.1 ; CREC 16 septembre 2020/212 consid. 3.1.1).
Selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours prévu par la loi au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.
La question de l’existence en l’état d’un préjudice difficilement réparable, condition de recevabilité exigée en l’occurrence (art. 319 let. b ch. 2 CPC), peut rester ouverte au vu de ce qui suit.
L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).
Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 156 CPC.
3.1 Selon l’art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires.
Pour qu’une mesure de protection puisse être ordonnée, l’art. 156 CPC exige que des intérêts dignes de protection soient effectivement menacés. Si cette condition n’est pas remplie, il n’est a priori pas possible d’ordonner des mesures de protection sur la base de l’art. 156 CPC. Ce n’est que dans le cadre de l’examen de la proportionnalité que les intérêts de la partie qui demande des mesures de protection selon l’art. 156 CPC et ceux de la partie adverse, dont le droit d’être entendue est restreint, doivent être mis en balance (ATF 148 III 84 consid. 3.5.1).
Une mise en danger théorique – qui est en principe toujours envisageable – ne suffit pas. Il faut qu’elle soit effective et pas seulement abstraite. La partie qui demande des mesures de protection en vertu de l’art. 156 CPC doit donc alléguer de manière circonstanciée que ses intérêts dignes de protection sont effectivement menacés. Il ne suffit dès lors pas que la partie qui demande des mesures de protection affirme en bloc un quelconque danger théorique. Il faut concrétiser les indices d’une menace effective. Il convient toutefois de noter que les exigences à cet égard ne doivent pas être exagérées, d’autant plus que le législateur n’exige qu’une mise en danger d’intérêts dignes de protection ou, en d’autres termes, un risque, et non un danger (déjà) réalisé (ATF 148 III 84 consid. 3.5.2.1 ; TF 5A_374/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.3.1.3). Il suffit que le requérant rende vraisemblable un intérêt digne de protection (ATF 148 III 84 consid. 3.5.2.2).
Les intérêts dont l’art. 156 CPC exige la protection comprennent notamment la personnalité et ses composantes (TF 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.4.1 et 3.4.2 : documents concernant la formation de la volonté interne de la société ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6, RSPC 2020 p. 163 : intérêt d’une société commerciale à conserver une réputation inaltérée dans ses relations avec sa clientèle).
3.2 En l’espèce, les pièces litigieuses sont constituées de décisions de l’Office cantonal AI du Valais rendues les 8 janvier et 9 avril 2019, d’une décision de l’AI-VD du 18 janvier 2022, ainsi que d’un mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral le 6 avril 2022.
Il est relevé en premier lieu que la décision du 18 janvier 2022 a déjà été transmise au président par envoi du 23 septembre 2022, sans que le recourant ne se prévale d’un quelconque danger pour la préservation de sa sphère privée.
Avec le recourant, on peut constater que les pièces supplémentaires produites le 9 février 2023 contiennent – pour partie – des indications relatives à son état de santé. Celles-ci relèvent de sa sphère privée. S’agissant des motifs pour lesquels ces éléments ne devraient pas être communiqués tels quels à l’intimée, le recourant se contente toutefois d’affirmations générales. Il n’indique pas de quelle manière leur divulgation atteindrait concrètement ses intérêts. Il paraît en effet estimer que seul un intérêt théorique est suffisant, ceci en contradiction manifeste avec la jurisprudence citée plus haut. Dès lors, il lui appartenait de concrétiser le danger encouru et, à défaut, c’est à juste titre qu’aucune atteinte respectant les exigences de l’art. 156 CPC n’a été retenue. Le recours doit être rejeté pour ce motif déjà.
Par surabondance, même à considérer, comme le voudrait le recourant, que par principe la transmission d’informations de nature médicale réaliserait une atteinte suffisante, il conviendrait tout de même d’admettre que les pièces litigieuses doivent être transmises telles quelles à l’intimée. Celles-ci portent en effet sur la capacité du recourant à avoir un emploi et donc à réaliser un revenu lui permettant de contribuer à l’entretien de sa fille. Cette dernière, par sa mère, doit pouvoir accéder à tous les éléments lui permettant d’évaluer si les allégations du recourant quant au fait qu’il est incapable de travailler sont fondées. Un résumé ou un caviardage, dont le recourant n’indique au demeurant pas la portée, est ainsi inenvisageable. L’intimée doit en outre pouvoir consulter personnellement les pièces en question avec son avocat, de sorte qu’on ne saurait restreindre la consultation aux informations « non sensibles ». Enfin, les considérations des médecins figurant dans les pièces litigieuses, singulièrement les diagnostics, ne sont pas d’une telle nature que le maintien du secret puisse être prépondérant par rapport aux intérêts de l’enfant.
Partant, le grief doit être écarté.
4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2 La requête d’assistance judiciaire du recourant doit également être rejetée. En effet, au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. pour l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et 400 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 71 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse et n’ayant pas pris de conclusion en versement de dépens dans ses courriers des 30 mai et 12 juin 2023.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance d’instruction rendue le 8 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant A.G.________ le 31 mai 2023 est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.G.________.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Lionel Ducret (pour A.G.) ; ‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour B.G.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :