TRIBUNAL CANTONAL
TD21.036276-230210
119
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 15 juin 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bannenberg
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], contre la décision rendue le 31 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant son indemnité intermédiaire de conseil d’office d’A.F., dans le cadre de la cause en divorce divisant celui-ci d’avec B.F.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 31 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité intermédiaire due à Me K., conseil d’office d’A.F., à 4'997 fr. 25, débours et TVA compris, pour la période du 3 mars 2022 au 16 janvier 2023 et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
En droit, la présidente, appelée à statuer sur l’indemnité intermédiaire due à Me K.________ dans le cadre de la cause en divorce opposant son mandant, A.F., à B.F., a considéré que le temps relatif à certaines opérations annoncées par l’avocate – relatives à l’établissement d’une réplique du 11 janvier 2023 et du bordereau l’accompagnant, ainsi qu’à la rédaction de déterminations sur mesures superprovisionnelles du même jour – était excessif et devait être réduit de 13 heures et 15 minutes. Partant, le temps indemnisable consacré au dossier par Me K.________ devait être arrêté à 24 heures et 33 minutes, en lieu et place des 37 heures et 48 minutes annoncées.
B. Par acte du 13 février 2023, Me K.________ a interjeté recours de la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 7'694 fr. 26 lui soit allouée pour les opérations effectuées entre le 3 mars 2022 et le 16 janvier 2023. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Par avis du 7 mars 2023, notifié le lendemain à A.F.________, celui-ci a été invité à se déterminer sur le recours dans un délai non prolongeable de dix jours dès réception. Il n’a donné aucune suite à cet avis.
C. La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants :
Le 9 décembre 2021, A.F.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d’une demande en divorce dirigée contre B.F., rédigée par Me K..
Par décision du 23 mars 2022, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à A.F.________ dans la cause précitée avec effet au 3 mars 2022, Me K.________ étant désignée en qualité de conseil d’office.
Par acte du 13 avril 2022, A.F.________ a motivé sa demande en divorce.
Le 15 août 2022, B.F.________ a déposé une réponse de quarante‑sept pages et deux cent cinq allégués, accompagnée d’un bordereau de quarante-quatre pièces.
Le 22 août 2022, un deuxième échange d’écritures a été ordonné.
Par acte du 6 janvier 2023, B.F.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Un délai non prolongeable au 11 janvier 2023 a été imparti à A.F.________ pour se déterminer sur les mesures urgentes requises.
Le 11 janvier 2023, le susnommé s’est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles, conformément à l’avis du greffe du 9 janvier 2023.
Le même jour, A.F.________ a déposé une réplique de cinquante‑trois pages et deux cent septante-huit allégués. Un bordereau de cinquante-quatre pièces produites et vingt-quatre pièces requises était joint à la réplique.
En droit :
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est rendue en procédure sommaire (CREC 3 avril 2023/71 consid. 1.1 ; CREC 20 juillet 2021/201 consid. 3.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; CREC 22 février 2023/42 consid. 1.1).
1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à recours auprès de l’autorité compétente pour en connaître. Partant, il est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1).
3.1 La recourante reproche à la présidente d’avoir réduit à 5 heures le temps annoncé pour la préparation de la réplique du 11 janvier 2023, alors même que ni la qualité, ni l’adéquation ou la nécessité de l’activité déployée ne seraient remises en question dans la décision attaquée. Elle rappelle que l’écriture en question comprend cinquante-trois pages et soutient que la production d’une page nécessiterait entre 18 et 30 minutes de travail. La recourante souligne qu’à suivre la présidente, elle aurait dû produire chaque page de l’écriture litigieuse en 9 minutes, temps relatif à la réflexion, au recueil des déterminations du client, à la rédaction proprement dite, à la validation du client et à d’éventuelles corrections inclus. Une telle appréciation serait irréaliste. S’agissant du bordereau produit à l’appui de la réplique, la recourante fait valoir que son établissement supposerait un travail d’appréciation de l’avocat, lequel doit s’assurer que les pièces produites prouvent les allégués contenus dans l’écriture. Elle expose en outre qu’il incombe à l’avocat d’analyser la pertinence des pièces communiquées par le client et effectuer un travail de tri ; la recourante relève à cet égard que l’avocat engage sa responsabilité en cas d’oubli de pièce notamment, de sorte qu’il serait inenvisageable de déléguer ce travail à son secrétariat. Il en irait de même de la détermination des pièces à requérir en mains de tiers. En ce qui concerne les déterminations sur mesures superprovisionnelles du 11 janvier 2023, la recourante indique que leur rédaction a nécessité l’étude de la requête de la partie adverse, le recueil des déterminations du client, un travail de réflexion, la rédaction proprement dite de l’écriture et d’une annexe, la transmission du projet au client pour validation suivie de la modification dudit projet et enfin l’envoi de l’acte à la présidente. Partant, la réduction des 2 heures et 18 minutes annoncées à hauteur de 48 minutes serait injustifiée.
Il se justifierait en définitive d’indemniser l’ensemble des opérations portées en compte par la recourante.
3.2 Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les références citées).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021, loc. cit. ; TF 5A_82/2018, déjà cité, consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2018 p. 370 ; CREC 22 août 2022/199 consid. 3.2).
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
3.3 3.3.1 La présidente a considéré que les opérations portées en compte par la recourante pour la rédaction de la réplique, étude du dossier comprise, soit 15 heures et 39 minutes, ne devait être prises en compte qu’à hauteur de 5 heures au total, le temps annoncé paraissant excessif s’agissant d’une avocate expérimentée. Le temps consacré à la rédaction des déterminations du 11 janvier 2023, soit 2 heures et 18 minutes, devait être réduit à 1 heure et 30 minutes pour le même motif. Il convenait enfin de retrancher 1 heure et 48 minutes des opérations annoncées, en lien avec la confection du bordereau de pièces produites et requises joint à la réplique. Ainsi, sur les 37 heures et 48 minutes de travail annoncées par l’avocate susnommée, 24 heures et 33 minutes étaient indemnisables au tarif horaire de 180 francs.
3.3.2 Les critiques de la recourante s’avèrent fondées sur le principe en ce qui concerne la réduction des heures annoncées pour l’établissement de la réplique. On ne décèle pas dans les opérations litigieuses un quelconque travail exagéré, inutile ou superflu, dès lors que l’écriture en question, certes volumineuse, tendait à riposter à une réponse qui l’était tout autant. On ne saurait reprocher à la recourante de s’être dûment déterminée, pour son client, sur les nombreux allégués contenus dans dite réponse, et d’avoir elle‑même présenté les faits dont l’allégation était appelée par cette écriture. Aussi les opérations concernées se révèlent être nécessaires à la défense des intérêts du client de la recourante. Cela étant, si les 5 heures retenues par la présidente s’avèrent, à la lecture de la réplique, manifestement insuffisantes, les 15 heures et 39 minutes annoncées par la recourante n’en sont pas moins excessives. L’argumentation de l’intéressée, selon laquelle la rédaction de chaque page nécessiterait au moins 18 minutes de travail, ne saurait être suivie, un tel raisonnement relevant de la pure abstraction. Il ne faut pas perdre de vue que l’écriture litigieuse a été déposée dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures ordonné dans une cause en divorce par une avocate expérimentée en la matière, laquelle connaissait bien le dossier pour avoir notamment rédigé la demande et sa motivation. Dans ces circonstances, il y a lieu d’estimer le temps nécessaire et suffisant à la rédaction de la réplique litigieuse à 10 heures. S’agissant du bordereau produit à l’appui de la réplique, le raisonnement de la présidente ne peut qu’être confirmé. La confection d’un bordereau de pièces relève en effet d’un travail de pur secrétariat qui n’a pas à être supporté par l’assistance judiciaire ; le travail d’avocat effectué dans ce cadre, soit notamment le tri, la numérotation des pièces et de leur intégration dans la procédure, intervient lors de la rédaction de l’écriture et est inclus dans le temps nécessaire à son élaboration et à sa correction (CREC 18 novembre 2020/275 consid. 3.3.2 ; CACI 23 août 2022/434 consid. 14.3). En l’occurrence, le temps de 10 heures retenu ci-dessus permet de tenir compte des opérations en question.
S’agissant enfin de la rédaction des déterminations du 11 janvier 2023, l’argumentation de la recourante doit être suivie. Le temps employé par celle-ci à l’établissement de cette écriture, soit 2 heures et 18 minutes, s’avère en effet parfaitement raisonnable, ce même en tenant compte de l’expérience de l’intéressée, invoquée par la présidente à l’appui de sa réduction du temps annoncé.
Au vu de ce qui précède, les opérations portées en compte par la recourante, à hauteur de 37 heures et 48 minutes au total, doivent être réduites de 5 heures et 39 minutes en lien avec l’établissement de la réplique et de 1 heure et 48 minutes pour le bordereau produit à l’appui de celle-ci, soit de 7 heures et 27 minutes au total. Il s’ensuit que l’activité déployée par la recourante est indemnisable à hauteur de 30 heures et 21 minutes, l’indemnité de celle-ci devant être fixée à 5'472 fr. (180 fr. x 30.4) montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 273 fr. 60 (5 % de 5'472 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA à 7.7 % sur le tout par 442 fr. 40, portant l’indemnité totale à 6'188 francs.
Il s’ensuit que le recours est partiellement admis, la décision étant réformée en ce sens qu’une indemnité intermédiaire de 6'188 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me K.________ pour la période du 3 mars 2022 au 16 janvier 2023, la décision étant confirmée s’agissant de l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC.
Vu l’issue réservée au recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante par 100 fr. et de l’Etat par 100 fr. (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que la recourante a agi dans sa propre cause, laquelle n’est ni complexe ni étendue (CREC 14 décembre 2017 consid. 4.3).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l’indemnité intermédiaire allouée à Me K.________ est arrêtée à 6'188 fr. (six mille cent huitante-huit francs), débours et TVA compris, pour la période du 3 mars 2022 au 16 janvier 2023, la décision étant confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de la recourante K.________ et laissés par 100 fr. (cent francs) à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me K., ‑ A.F..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :