TRIBUNAL CANTONAL
JS21-007880-221624
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 5 janvier 2023
Composition : M. Pellet, président
Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Morand
Art. 110, 122 al. 1 let. a et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], contre le prononcé rendu le 6 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte arrêtant l’indemnité de son conseil d’office Me B., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 6 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment relevé Me B.________ de sa mission (I) et fixé l’indemnité finale de conseil d’office de W., allouée à Me B., à 3’651 fr. 55, débours et TVA inclus, pour la période du 3 novembre 2021 au 30 novembre 2022 (II).
En droit, le président a considéré, après un examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que le temps annoncé par Me B.________ dans sa liste d’opérations du 30 novembre 2022 par 18,15 heures, pour la période du 3 novembre 2021 au 30 novembre 2022, apparaissait correct et justifié, de sorte qu’il a arrêté l’indemnité à 3’651 fr. 55, débours et TVA inclus.
B. Par acte du 15 décembre 2022 au président, W.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre la décision susmentionnée en indiquant contester la liste des opérations de Me B.________, considérant que celui-ci n’aurait pas dû facturer des opérations pour l’année écoulée.
Par avis du 16 décembre 2022, le président a transmis à l’autorité de céans le recours, ainsi que le dossier de la cause.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 24 février 2021, le président a accordé au recourant, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à I., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 février 2021 et a désigné Me B. en qualité d’avocat d’office.
Par prononcé du 15 novembre 2021, le président a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office allouée à Me B.________ à 6’384 fr. 10 pour la période du 18 février au 2 novembre 2021.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été appointée au 10 octobre 2022, laquelle a toutefois été renvoyée sans réappointement.
Par courrier du 30 novembre 2022 adressé au président, Me B.________ a produit sa liste des opérations pour la période du 3 novembre 2021 au 30 novembre 2022 et a indiqué avoir consacré 18,15 heures au dossier.
En droit :
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le délai de recours est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir indemnisé Me B.________ pour l’année 2022, alors qu’il ne l’aurait « pas tenu au courant de toutes les informations dont il disposait » et que le jugement de divorce coréen, dont il s’était chargé de la traduction, aurait déjà était rendu l’année précédente.
3.2 Selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation, le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 précité consid. 6.2.2). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3).
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
3.3 En l’espèce, il est constaté que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale s’est également déroulée durant l’année 2022, notamment par une convocation à une audience fixée au 10 octobre 2022. Le fait qu’un divorce aurait été rendu en Corée, fait qui doit être déclaré irrecevable compte tenu de l’art. 326 CPC, n’est ainsi pas propre à rendre sans objet la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et les opérations qui en découlent. Pour le surplus, le recourant ne conteste précisément aucune des opérations indiquées par son ancien mandataire ni ne démontre a fortiori qu’elles auraient été injustifiées. Ce faisant, il ne conteste pas valablement le raisonnement du président, de sorte que son recours doit être rejeté.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant W.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. W., personnellement, ‑ Me B..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :