TRIBUNAL CANTONAL
JJ21.021876-230283
79
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 25 avril 2023
Composition : Mme cherpillod, présidente
Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 122 al. 1 let. a et 321 CPC ; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à Lausanne, contre la décision finale rendue le 25 avril 2022 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud arrêtant son indemnité de conseil d’office de X.X., à [...], dans la cause divisant cette dernière [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision finale du 25 avril 2022, dont la motivation a été transmise aux parties le 13 février 2023, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a notamment arrêté l'indemnité de conseil d'office de Me C.________ à 4'319 fr. 35 couvrant la période du 6 janvier 2021 au 25 avril 2022 (V) et a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire – soit X.________ – était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (VI).
En droit, la première juge a considéré que le temps annoncé par Me C.________ dans sa liste d’opérations était excessif au regard de la cause, en particulier s’agissant de la durée comptabilisée pour la rédaction de la réponse et de la duplique, qu’elle a ramenée à 2 heures chacune, du temps de préparation de la plaidoirie qu’elle a ramené à une heure, ainsi que du temps consacré à l’audience de jugement, qu’elle a ramené à la durée effective d’une heure. En outre, elle a supprimé plusieurs opérations de 5, 6 ou 10 minutes pour des courriers ou courriels qui constituaient de simples transmissions ou des « memos » qui ne nécessitaient pas un travail intellectuel de l’avocat. En définitive, la première juge a admis 19,95 heures sur le total des 31,03 heures annoncées. L’indemnité de Me C.________ a ainsi été fixée à 4'319 fr. 35, comprenant 3'591 fr. à titre d’honoraires, 179 fr. 55 à titre de débours forfaitaires, 240 fr. de frais de vacation et 308 fr. 80 de TVA sur le tout.
B. Par acte du 24 février 2023, Me C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de 6'283 fr. lui soit alloué à titre d'indemnité d'office pour les opérations effectuées entre le 6 janvier 2021 et le 25 avril 2022. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
X.________ n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
[...] a déposé une requête de conciliation à l'encontre de X.________ le 5 octobre 2020 devant le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
Par décision du 9 février 2021, la juge de paix a octroyé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire et a désigné le recourant en qualité de conseil d'office.
Une audience de conciliation s'est tenue le 10 février 2021 en présence [...] et du recourant, pour le compte de X.________. La conciliation n'a pas abouti.
[...], par son conseil, a déposé le 6 mai 2021 une demande au fond.
Par l'intermédiaire du recourant, X.________ a déposé une réponse le 13 août 2021 de 17 pages, y compris la page de garde, comportant des déterminations sur les 29 allégués de la demande, 86 allégués de fait et une partie droit de deux pages. Celle-ci était accompagnée d'un bordereau de 12 pièces (dont une procuration).
Le 20 août 2021, le recourant, pour sa cliente d'office, a déposé un bordereau complémentaire de 5 pièces.
Le 30 novembre 2021, à la suite du dépôt d'une réplique, le recourant – pour sa cliente d'office – a déposé une duplique comportant des déterminations sur les 15 allégués de la réplique et 67 nouveaux allégués.
Une audience de jugement a eu lieu le 25 avril 2022 en présence des parties et de leur conseil respectif. Elle a duré 55 minutes, étant précisé qu'elle a débuté avec 8 minutes de retard.
Le recourant a produit le 25 avril 2022 une liste des opérations pour l'activité déployée du 6 janvier 2021 au 25 avril 2022, laquelle fait mention d'un total de 31 heures et 2 minutes.
Le recourant a notamment comptabilisé 6 heures pour la préparation de la réponse, 3 heures 30 minutes pour la duplique et 3 heures 30 minutes pour la préparation de la plaidoirie présentée à l'audience du 25 avril 2022.
En droit :
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.1 Le recourant reproche à la juge de paix d'avoir réduit de manière excessive le temps consacré à la rédaction des écritures, à la préparation de la plaidoirie et aux courriels et courriers adressés par ses soins. A son sens, la complexité de la cause et les enjeux pour sa cliente imposaient le dépôt de pièces de procédures les plus complètes et précises possibles, ce qui ne pouvait être effectué dans le temps retenu par la première juge. Ces mêmes considérations justifient à son sens le temps de préparation de la plaidoirie, en conjonction avec le fait que la cliente ne pouvait être présente à l'audience pour des raisons médicales, ce qui nécessitait de rapporter les propos qu'elle souhaitait exposer. Enfin, les courriels et courriers retranchés comportaient des explications de sa part à sa cliente sur les prochaines étapes ou des commentaires, si bien qu'il ne s'agissait pas de simples mémos. Des pourparlers auraient également eu lieu.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018, déjà cité, consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016, déjà cité, consid. 3.3).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).
3.2.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1).
3.3 3.3.1 Le recourant reproche tout d'abord à la juge de paix d'avoir réduit à 2 heures chacune le temps consacré aux deux écritures déposées.
La décision dont est recours retient uniquement que le temps est excessif au regard de la cause. Or, avec le recourant, on doit admettre que dite cause présentait des particularités juridiques nécessitant un examen approfondi, singulièrement la question de la simulation d'un contrat de vente. Si l'exposé juridique figurant dans la réponse – la réplique n'en contenant pas – est succinct et se fonde essentiellement sur la reprise du contenu des pièces présentées en procédure, il n'est pas contestable qu'un examen minimal était nécessaire pour procéder à l'évaluation des faits et des considérations juridiques à exposer. Certes, la liste d'opérations soumise contient une entrée « Etude du dossier et recherches juridiques » le 6 janvier 2021, soit au moment de la première consultation du recourant. Toutefois, aucune autre recherche ou examen des pièces ne sont mentionnés, si bien qu'il faut admettre que le recourant les a intégrés dans le temps consacré à la rédaction des écritures. Il en va de même de l'examen des pièces du dossier – même si l'examen de la demande paraît ressortir du poste lié au courrier à la cliente du 2 juin 2021 et celui de la réplique avec les courriers du mois d'octobre 2021. A ce titre, une durée de 3 heures 30 minutes ne paraît dès lors pas excessive s'agissant de la réponse et de l'analyse juridique afférente.
Il en va différemment du temps consacré à la duplique. En effet, la majeure partie des allégués présentés dans cette écriture correspond à des faits déjà introduits dans le cadre de la réponse. En outre, la réplique est sommaire et ne contient que 15 allégués. Il n'apparaît au demeurant pas que des recherches complémentaires aient été nécessaires pour la préparation de cette écriture. Ainsi, le temps retenu par la première juge est en l'espèce adéquat.
3.3.2 Le recourant conteste également la réduction du temps consacré à la préparation de la plaidoirie.
Avec le recourant, on doit constater que sa cliente n'était pas présente lors de l'audience de jugement du 25 avril 2022. Il n'est toutefois pas établi que de nouveaux faits aient été introduits – s'agissant de nova au vu des deux échanges d'écritures. On peine dès lors à comprendre l'argumentation du recourant en tant qu'elle porte sur les faits que sa cliente voulait exposer lors de cette audience. Le recourant ne motive pas plus son grief, sauf à se référer aux explications données pour les pièces de procédure. Il ne précise pas avoir dû procéder à des recherches juridiques supplémentaires ou avoir produit une plaidoirie exceptionnellement longue. Dès lors, les éléments de base étaient déjà disponibles et le temps retenu par la première juge paraît adéquat.
Le grief, pour autant que suffisamment motivé, doit donc être écarté.
3.3.3
Le recourant s'en prend enfin au retranchement d'un certain nombre de courriels et courriers correspondant, selon la première juge, à des mémos.
Certains éléments retranchés portent sur des communications au conseil adverse. Le grief du recourant ne paraît pas concerner ce point. Si tel devait être le cas, il serait toutefois irrecevable à défaut de toute motivation spécifique.
S'agissant des courriers ou courriels à la cliente, le recourant soutient avoir systématiquement fourni des explications complémentaires. Cela étant, les transmissions au conseil adverse ont été comptabilisées de la même manière que celles à la cliente (temps consacré à 0.08 heure). Au demeurant, la liste des opérations mentionne à plusieurs reprises des courriers ou courriels à la cliente dont le temps comptabilisé est supérieur. Le recourant ne donne cependant aucune explication sur ces différences, pas plus qu'il n’a produit en première instance les courriers ou courriels concernés. Ainsi, l'appréciation de la première juge doit être confirmée, les opérations supprimées paraissant concerner de simples transmissions et non des courriels ou courriers explicatifs, ceux-ci faisant l'objet d'autres opérations.
Le grief doit donc être rejeté.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que le temps retenu pour la préparation de la réponse est de 3 heures et 30 minutes et non de 2 heures. Il convient donc d'ajouter à l'indemnité de 4'319 fr. 35 allouée par la première juge un montant de 305 fr. 35 – qui se compose de 270 fr. d’honoraires (1,5 x 180 fr.), de 13 fr. 50 de débours à 5% et de 21 fr. 85 de TVA à 7,7% sur le tout –, ce qui donne au total 4'624 fr. 70.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis partiellement à charge du recourant, qui succombe sur l'essentiel de son recours, à hauteur des deux tiers, soit 67 fr. (art. 106 al. 2 CPC), le solde devant être laissé à la charge de l’Etat.
Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens au recourant, qui a agi dans sa propre cause.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 25 avril 2022 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud est réformée au chiffre V de son dispositif comme il suit :
V. L'indemnité de conseil d'office de Me C.________ est arrêtée à 4'624 fr. 70 (quatre mille six cent vingt-quatre francs et septante centimes), débours et TVA inclus, couvrant la période du 6 janvier 2021 au 25 avril 2022.
La décision est confirmée pour le surplus
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant par 67 fr. (soixante-sept francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me C.________ ‑ Mme X.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :