Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 332
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.016162-230278

77

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 25 avril 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Tedeschi


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], recourant contre l’ordonnance de preuves rendue le 16 février 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec la société Q.________SA, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par acte du 28 avril 2020, X.________ (ci-après : le recourant) a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale tendant à ce que la société Q.________SA (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui verser un montant de 421'244 fr. 25, au minimum, au titre de paiement d’indemnités journalières.

Dans le cadre de cette procédure, à l’appui de sa réponse et demande reconventionnelle du 14 juillet 2021, respectivement de sa duplique et réplique sur conclusions reconventionnelles du 14 juillet 2022, l’intimée a requis la production des dossiers complets constitués dans les procédures pénales ouvertes le 24 juillet 2017 (pièce requise n° 151) et le 10 mai 2019 (pièce requise n° 152) à l’encontre du recourant en mains du Ministère public central, ainsi que le dossier disciplinaire complet ouvert à l’encontre du recourant (notamment les décisions des 4 mars 2019, 7 mars 2019, 21 mars 2019, 3 avril 2019 et 23 avril 2019) en mains de la Chambre des agents d’affaires brevetés du Tribunal cantonal (pièce requise n° 153).

Dans une écriture complémentaire déposée durant l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 25 janvier 2023, l’intimée a précisé solliciter la production des pièces nos 151 et 152 en mains du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à titre principal, et, à défaut, en mains du Ministère public central, ceci en raison d’une « réorganisation interne du Parquet ».

2.1 Dans une ordonnance de preuves du 16 février 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a, entre autres, fixé à l’intimée un délai échéant le 20 mars 2023 pour produire tous éléments qui lui paraîtraient pertinents de la pièce requise n° 152 (intitulée « dossier pénal complet constitué en la procédure pénale ouverte le 10 mai 2019 contre Monsieur X.________ »), a ordonné la production de la pièce requise n° 151 par le Ministère public central du Canton de Vaud, ainsi que de la pièce requise n° 153 par la Chambre des agents d’affaires brevetés (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).

2.2 Par acte du 27 février 2023, le recourant a recouru contre l’ordonnance de preuves précitée, en concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif ; principalement, à la réforme du chiffre III de ladite ordonnance en ce sens que l’autorité de première instance renonçait à impartir un délai à l’intimée pour produire tous éléments de la pièce n° 152, cette offre de preuve devant être rejetée, et que les réquisitions en production de la pièce n° 151 en mains du Ministère public central, respectivement de la pièce n° 153 en mains de la Chambre des agents d’affaires brevetés étaient rejetées ; subsidiairement, à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il concluait à ce que l’intimée soit déboutée de toute autre ou contraire conclusion et qu’elle soit condamnée au paiement de l’intégralité des frais judiciaires et à une pleine indemnité de dépens.

Dans une ordonnance du 3 mars 2023, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile (ci-après : la juge déléguée) a octroyé l’effet suspensif au recours dans la mesure des conclusions prises, lesquelles concernaient tant les pièces nos 151 et 153 que la pièce n° 152.

3.1 Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

3.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

3.3

3.3.1 Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d’instruction. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_772/2022 du 14 février 2023 consid. 1.1 et les réf. citées ; parmi d’autres : CREC 23 mars 2023/64 consid. 4.1.2).

3.3.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 ; parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/97 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).

3.3.3 Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC) ou contre toute ordonnance d’instruction, il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (TF 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2 ; parmi d’autres : CREC 26 octobre 2022/246), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (ATF 143 III 416 consid. 1.3, rendu dans le cadre de l’art. 93 LTF ; parmi d’autres : CREC 13 mars 2023/59).

3.3.4 Les décisions refusant d’ordonner une preuve doivent en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. En effet, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et ATF 134 III 188 consid. 2.3, rendus dans le cadre de l’art. 93 LTF ; parmi d’autres : CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 23 août 2017/316).

On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d’affaires sont révélés (CREC 8 août 2022/180 ; CREC 8 mars 2021/67 ; CREC 9 avril 2020/92) ou lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (CREC 19 mars 2021/85 ; CREC 10 avril 2019/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. citées). En lien avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral retient également que, dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1).

4.1 Sous l’angle de la réalisation de la condition du préjudice difficilement réparable, le recourant dénonce une violation des secrets d’affaires, une violation du secret de fonction et du secret de la procédure pénale, une atteinte à ses droits absolus (réputation et sphère privée) et un allongement de la procédure accompagné d’une augmentation disproportionnée des coûts.

4.2 En premier lieu, le recourant fait valoir que les deux dossiers concernant les procédures pénales ouvertes à son encontre (pièces requises nos 151 et 152) et le dossier constitué auprès de la Chambre des agents d’affaires brevetés (pièce requise n° 153) contiendraient ses propres secrets d’affaires ainsi que ceux de ses anciens clients. Leur production contreviendrait à l’intérêt digne de protection du recourant et de tiers à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Cela étant, on constate que les affirmations du recourant sont très générales. Il n'invoque aucun élément précis permettant de rendre vraisemblable l’existence de secrets d’affaires devant être protégés et ne détaille pas en quoi d’éventuels secrets pourraient in casu être violés. Dans ce cadre, il est précisé que la jurisprudence a déjà eu l’occasion de confirmer qu’il ne suffisait pas que la partie requise de produire une pièce affirme que celle-ci contient un secret d'affaires pour que le risque d'un dommage irréparable en cas de production de ladite pièce doive être automatiquement admis (TF 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid. 2.2.2 ; CREC 9 avril 2020/92). Par ailleurs, en l’état, on ignore si les dossiers dont la production est requise contiendraient des informations sur les parts de marché d’éventuels clients du recourant, de leurs chiffres d'affaires, de leurs prix, de leurs rabais et primes, de leurs sources d'approvisionnement, des indications sur leur organisation interne, leurs stratégies et la planification de leurs affaires, ou encore les listes des clients ou des relations d'affaires du recourant, ces éléments présentant, dans la règle, un intérêt objectif et légitime à être maintenus secrets (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4, JdT 2017 I 39 et les réf. citées). En définitive, à défaut de toutes indications concrètes, le recourant échoue à apporter la preuve d’un préjudice difficilement réparable en lien avec la révélation de secrets d’affaires.

4.3 En deuxième lieu, le recourant argue qu’en transmettant les dossiers requis, le Ministère public central et la Chambre des agents d’affaires brevetés violeraient leurs secrets de fonction (art. 320 CP ; art. 57 al. 1 LPAg [loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté ; BLV 179.11]) et le secret de la procédure pénale (art. 73 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; art. 19 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Il conviendrait ainsi d’interdire la production des pièces requises nos 151 et 153.

Il y a toutefois lieu de constater que le recourant s’est limité à affirmer, sans le motiver, que l’ordre de production des pièces nos 151 et 153 ne serait pas justifié par « un intérêt public prépondérant ». Il ne démontre pas en quoi le Ministère public central ou la Chambre des agents d’affaires brevetés transgresseraient leurs secrets de fonction (art. 320 CP et 57 al. 1, 1ère phr., LPAg), respectivement le secret de la procédure pénale (art. 73 CPP ; art. 19 al. 1 LVCPP), et, partant, en quoi il subirait un préjudice difficilement réparable.

Il sied également de préciser que le Ministère public central et la Chambre des agents d’affaires brevetés n’ont pas encore transmis leurs dossiers à l’intimée. Cela étant, lorsque les demandes de production leur parviendront, il reviendra à ces autorités de déterminer si elles entendent, respectivement sont en droit de transmettre leurs dossiers, quitte à devoir éventuellement demander d’être levées de leur secret de fonction (cf. art. 57 al. 1, 2e phr., LPAg s’agissant de la Chambre des agents d’affaires brevetés). S’agissant en particulier de la transmission par le Ministère public central, il est relevé que les requêtes de renseignements concernant une procédure pénale pendante provenant d’autorités civiles relèvent de l’art. 101 al. 2 CPP (voir not. la directive n° 4.6 du 1er mai 2020 du Procureur général du Ministère public du Canton de Vaud) et non pas, tel que l’affirme à tort le recourant, de l’art. 19 al. 1 LVCPP, cette disposition ayant pour but d’instaurer une clause générale permettant aux autorités pénales de communiquer (spontanément) à d'autres autorités administratives cantonales ou fédérales des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent, afin de répondre à des besoins en termes de sécurité publique notamment (sur cette question, voir CREP 29 octobre 2018/845 consid. 3.2.1 et 3.2.2, in JdT 2019 III 96, et les réf. citées). L’art. 101 al. 2 CPP prévoit en effet que d'autres autorités (que le ministère public, réd.) peuvent consulter le dossier (d’une procédure pénale pendante) lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. L’art. 102 al. 1 CPP précise que la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers ; elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret. Il reviendra par conséquent au Ministère public central de statuer sur la production du dossier pénal requise légitimement par l’autorité précédente. Par surabondance, il est relevé que si une telle production devait avoir lieu, celle-ci ne serait très vraisemblablement pas susceptible de constituer une infraction au sens de l’art. 320 CP, la révélation d’un secret survenue au sein de l'administration n'étant pas punissable s'il s'agit d'une communication prévue par la loi, ni une transgression de l’art. 73 CPP, un fait justificatif légal étant réservé en lien avec une violation du secret de la procédure pénale (ATF 114 IV 44 consid. 3b ; TF 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et les réf. citées ; Dupuis et al., Petit commentaire, Code Pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 27 ad. art. 320 CP). En définitive, au stade de la procédure civile pendante, les demandes de production de dossiers formulées dans l’ordonnance de preuves attaquée ne causent pas de préjudice difficilement réparable au recourant.

4.4

4.4.1 En troisième lieu, le recourant relève que les deux dossiers pénaux et celui constitué dans la procédure de radiation auprès de la Chambre des agents d’affaires brevetés contiendraient des informations confidentielles et sensibles à son propos ; leur divulgation à des tiers porterait irrémédiablement atteinte à sa réputation et à sa sphère privée (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). De surcroît, le recourant indique que l’enquête pénale serait toujours en cours ; or, si les dossiers précités étaient produits dans la procédure civile, la Chambre patrimoniale cantonale risquerait de se laisser influencer par des éléments pénaux, alors même que la procédure pénale ne serait pas terminée et que le recourant bénéficierait de la présomption d’innocence.

On observe toutefois que le recourant ne précise pas plus son propos et ne dit pas en quoi sa réputation risquerait d’être ternie ni quel motif risquerait d’orienter le tribunal de première instance en sa défaveur. C’est le lieu de souligner et ceci en lien avec tous les griefs soulevés par le recourant que celui-ci n’a fourni aucune information à la Cour de céans sur les procédures tant pénales que celle ouverte devant la Chambre des agents d’affaires brevetés ; on ignore en effet ce que contient ces dossiers et en quoi leur divulgation à la partie adverse ou au tribunal de première instance pourrait être potentiellement délicate. Qui plus est, s’agissant de la procédure pénale ouverte le 10 mai 2019 (pièce requise n° 151), il revient à l’intimée de produire tous les éléments qui lui sembleraient utiles, ce qui implique qu’elle connait donc déjà ledit dossier. Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans ne discerne pas en quoi le recourant subirait un préjudice difficilement réparable.

Au demeurant, lorsque des intérêts – publics ou privés – s'opposent à la consultation, le juge peut faire application de l'art. 156 CPC en prenant toutes mesures pour concilier au mieux les intérêts des uns et des autres (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1 ; CREC 10 août 2021/219 ; CREC 21 juillet 2015/265). Cette disposition prévoit en effet que le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou des tiers, notamment à des secrets d'affaires ; les intérêts dont cette disposition légale exige la protection comprennent également la personnalité et ses composantes (TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6). Dans ce cadre, il est en principe possible pour le tribunal d'ordonner une obligation de garder le secret, sanctionnée d'une peine (ATF 148 III 84 consid. 3.2.4). Souvent, un caviardage des données sensibles – même en tenant compte du droit d'être entendue de la partie adverse – suffira d’emblée. Cette mesure devrait permettre de trouver une solution équilibrée dans le cas de preuves par titre ou d’expertise (le caviardage pouvant éventuellement être différencié en ce sens que le tribunal pourrait avoir connaissance de la pièce originale et la partie adverse de la même pièce expurgée). Dans d'autres cas, il sera moins restrictif qu’un expert ou un juge spécialisé examine les preuves secrètes, mais ne consigne dans son rapport au tribunal et à toutes les parties que les informations nécessaires au procès (ATF 148 III 84 précité consid. 3.2.4 ; TF 4A 64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.3 ; CREC 18 août 2022/196 ; CREC 16 septembre 2020/212). Ainsi, il appartiendra en l’occurrence au juge délégué – pour autant que le recourant le lui demande (ATF 148 III 84 consid. 3.5.2 ; TF 4A_213/2022 du 23 septembre 2022 consid. 6) – de se prononcer ultérieurement sur les éventuelles mesures de protection à prendre en vertu de l’art. 156 CPC, afin de garantir la préservation d’éventuels secrets d’affaires et/ou d’empêcher la divulgation de potentielles informations sensibles (étant rappelé que leur existence n’a pas été apportée par devant la Cour de céans).

4.4.2 Le recourant argue finalement que les dossiers dont la production est requise ne concernent en rien le litige civil l’opposant à l’intimée, dont l’objet est un contrat d’assurance-maladie privée complémentaire. Son argumentation ne tend toutefois pas à démontrer une violation de ses droits absolus (réputation et sphère privée), mais une transgression de l'art. 150 al. 1 CPC, lequel prévoit que la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Or, le recourant ne subit pas de préjudice difficilement réparable à cet égard, dans la mesure où il lui sera loisible d’obtenir que les preuves administrées éventuellement à tort soient écartées du dossier en recourant contre la décision finale (cf. consid. 3.3.4 supra). Au demeurant, on ne comprend pas, par les explications très sommaires apportées par le recourant, en quoi les données contenues dans les dossiers dont la production est requise ne seraient d’aucune utilité pour le litige civil à trancher, l’intéressé se contentant d’affirmer que « les faits reprochés au Recourant (et contestés par ce dernier) n’ont aucun rapport, quel qu’il soit, avec le contrat d’assurance litigieux qu’il a conclu avec l’Intimée ».

4.5 Dans un ultime moyen, le recourant fait valoir que la production des pièces demandées rallongerait la procédure et augmenterait de manière disproportionnée les coûts. Or, tel que susmentionné (cf. consid. 3.3.3 supra), de tels motifs ne constituent pas un préjudice difficilement réparable.

En définitive, faute de preuve de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant X.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Xavier Petremand (pour X.________), ‑ Me Christian Jaccard (pour Q.________SA).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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