TRIBUNAL CANTONAL
CC23.005703-230599
95
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 10 mai 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Tedeschi
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], recourante, contre la décision rendue le 2 mai 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par requête de conciliation déposée le 9 février 2023 auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président), B.________ (ci-après : l’intimé) a en substance conclu à ce que Q.________ (ci-après : la recourante) lui doive immédiatement paiement, d’une part, d’un montant brut de 20'256 fr. 35, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 3 septembre 2022, sous déduction des charges sociales usuelles (I), et, d’autre part, d’un montant de 1'600 fr., avec intérêts à 5 % l’an à compter du 3 septembre 2022 (II) et à ce qu’elle lui fournisse immédiatement un certificat de travail final (III).
Le 14 février 2023, le président a cité les parties à comparaître personnellement à une audience de conciliation fixée au 16 mars 2023.
Par courriel et courrier du 14 mars 2023, la recourante a requis du président le report de ladite audience pour cause de maladie.
Faisant droit à cette demande, le président a, par acte du 15 mars 2023, ajourné l’audience de conciliation au 4 mai 2023.
Dans des courriers des 12 avril et 27 avril 2023, la recourante a sollicité du président un nouveau renvoi de l’audience, au motif qu’elle n’avait pas eu l’occasion de s’entretenir avec son avocat et « pour des raisons médicales évidentes ».
Dans ses déterminations du 1er mai 2023, l’intimé s’est opposé au report de l’audience, alors que, par courrier du même jour, la recourante a confirmé sa demande d’ajournement d’audience.
2.1 Par décision du 2 mai 2023, le président a maintenu l’audience du 4 mai 2023.
2.2 Par acte du 3 mai 2023 notifié au président, la recourante a indiqué « recourir » à l’encontre de la décision précitée, concluant qu’elle souhaitait pouvoir « débattre » avec l’intimé dans des « conditions acceptables » et « réclamer l’entier des délais au premier jour de la requête de la présente ». Elle a également sollicité l’octroi de l’effet suspensif.
Le 4 mai 2023, le président a transmis le recours déposé le 3 mai 2023 par la recourante à la Cour de céans, comme objet de sa compétence.
Par courrier du 4 mai 2023, toujours adressé au président, la recourante a produit un certificat médical du même jour, transmis à la Cour de céans le 8 mai 2023.
2.3 En parallèle, le président a tenu l’audience de conciliation le 4 mai 2023, à laquelle seul l’intimé s’est présenté, et lui a délivré une autorisation de procéder, en application de l’art. 209 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tout en lui impartissant un délai de trois mois pour déposer la demande au fond.
3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
3.1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2).
3.1.3 Le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, voir également TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413).
3.1.4 Le recours contre le refus de report d'audience – lequel constitue une ordonnance d'instruction – est en principe irrecevable. Un tel refus ne peut faire l'objet d'un recours immédiat que si le recourant démontre qu’il est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (CREC 10 avril 2019/120 ; CREC 14 juin 2016/212 ; CREC 27 janvier 2012/36).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/97, CREC 6 juillet 2012/247 ; JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; dans ce sens : ATF 137 III 380 consid. 2 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). De même, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée).
3.2
3.2.1 A titre préalable, on peut se demander si les conclusions contenues dans le recours respectent les exigences de précision requises par la jurisprudence (cf. consid. 3.1.3 supra). En effet, après avoir indiqué souhaiter pouvoir « débattre avec la partie adverse dans des conditions acceptables », la recourante a indiqué – de manière peu compréhensible – « réclamer l’entier des délais au premier jour de la requête de la présente ». Toutefois, cette question peut souffrir de demeurer indécise en l’état, compte tenu des développements qui suivent.
3.2.2 Force est en effet de constater que la recourante ne motive aucunement les raisons pour lesquelles le refus d’ajourner l’audience de conciliation du 4 mai 2023 lui causerait un préjudice difficilement réparable. La Cour de céans n’en décèle aucune. En effet, dans la mesure où le report refusé porte sur une audience de conciliation (art. 203 CPC) et qu’une autorisation de procéder a en l’occurrence été délivrée à l’intimé (art. 209 CPC), le litige va, en principe, se poursuivre par une procédure au fond, au cours de laquelle la recourante aura l’occasion de répondre et le tribunal pourra, en tout état de cause, tenter une conciliation entre les parties (art. 124 al. 3 CPC), lesquelles conservent toujours la possibilité de transiger (cf. art. 241 CPC). Ainsi, la recourante n’a pas perdu toute opportunité de se déterminer ni de parvenir à un accord avec l’intimé. A toutes fins utiles, il est relevé que, même si la procédure ne devait pas se prolonger – faute, par exemple, pour l’intimé de déposer une demande au fond dans le délai utile de trois mois ensuite de l’audience de conciliation (art. 209 al. 3 CPC) –, on ne voit pas en quoi cela pourrait causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, celle-ci étant en l’occurrence partie défenderesse.
4.1 En définitive, faute de réaliser la condition de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
Ce qui précède rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Q., ‑ Me Eric Cerottini (pour B.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :