TRIBUNAL CANTONAL
SU18.055567-230545
83
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 28 avril 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morand
Art. 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], contre la décision rendue le 18 avril 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu Q., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par courrier du 18 avril 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a notamment informé M.________ qu’elle figurait sur le certificat d’héritier délivré dans le cadre de la succession de feu Q., décédée le [...] 2018, dont un exemplaire lui a été remis en annexe. Elle a par ailleurs arrêté les frais pour la succession, selon décision du 11 avril 2023 relative à la liste des émoluments et des débours annexée à ce courrier et également remise à tous les héritiers, au montant total de 6’285 fr. 50, lesquels étaient dus par M. en faveur de l’Etat. La juge de paix a enfin précisé qu’elle n’était pas compétente pour procéder aux opérations de partage.
B. Par acte du 23 avril 2023, M.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision sur les frais.
C. La chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Q.________, née le [...] 1924, est décédée le [...] 2018.
Le 30 mars 2023, la juge de paix a établi le certificat d’héritier, lequel mentionne comme héritiers légaux la recourante, T., V. – décédé le 4 novembre 2021 –,W., K., R.________ et B.________.
Selon le relevé des frais pour la succession d’Q.________, ceux-ci s’élèvent au total à 6’285 fr. 50.
En droit :
1.1 L’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus dans la loi, soit en l’espèce le recours sur les frais de l’art. 110 CPC.
S’agissant d’une affaire gracieuse de droit fédéral, la décision litigieuse ayant été rendue dans le cadre d’une dévolution successorale, elle est soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ).
Le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable à cet égard. Il convient toutefois d’examiner si les autres conditions de recevabilité sont réalisées en l’espèce.
2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 321 al. 1 in initio CPC, le recours doit être écrit et motivé. La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 9 novembre 2022/257). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; cf. aussi TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; CREC 1er février 2023).
2.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128).
2.2 2.2.1 Dans son courrier du 23 avril 2023, la recourante indique uniquement recourir contre la facture s’élevant à 6’285 fr. 50, en soutenant ignorer pour quelle raison elle devrait régler seule ledit montant, alors que d’autres héritiers sont également intéressés par la succession. Elle explique en outre qu’elle serait âgée de 83 ans et qu’elle bénéficierait d’une rente AVS, laquelle ne lui permettrait pas de payer le montant desdits frais.
2.2.2 En l’espèce, force est de constater que la recourante ne conteste en rien la décision querellée et ne prend aucune conclusion en annulation ou en réforme de celle-ci, comme l’exige la jurisprudence précitée. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder à la recourante un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irrémédiable.
En définitive, à supposer que l’écriture de l’intéressée constitue un acte de recours, celui-ci ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit par conséquent être déclaré irrecevable, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
2.2.3 Par surabondance, il sera relevé que, s’agissant des frais de traitement de la succession par la juge de paix, tels qu’ils résultent de la décision attaquée, ils constituent une dette de la défunte dont tous les héritiers sont solidairement responsables, comme cela a été mentionné dans le courrier du 18 avril 2023 adressé aux autres héritiers. Dans ces conditions, la juge de paix pouvait sans autre adresser la totalité du montant dû à l’un des héritiers, qui pourrait répondre pour le tout. La décision est dès lors exempte de tout reproche. Lors de la convention de partage, cas échéant du jugement de partage, la recourante, si elle s’est acquittée seule du montant, pourra exercer le recours prévu par l’art. 148 al. 2 CO contre les autres héritiers. En outre, si la recourante rencontre des difficultés pour s’acquitter en une seule fois du montant dû de 6’285 fr. 50, il lui appartiendra de demander à l’autorité de recouvrement un aménagement de paiement.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme T.________, personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :