TRIBUNAL CANTONAL
SU22.006901-230441
78
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 24 avril 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Barghouth
Art. 576 CC ; art. 143 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...] (Inde), contre la décision rendue le 2 mars 2023 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause concernant la succession de feu R., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit:
1.1 Par déclaration du 15 juillet 2022, adressée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, J.________ a indiqué accepter purement et simplement la succession de son cousin R.________, décédé en Suisse le [...] 2021.
1.2 Le 1er février 2023, J.________ a déposé auprès de la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) une requête tendant à la restitution du délai de répudiation de la succession susmentionnée.
Par décision du 2 mars 2023, la juge de paix a rejeté cette requête.
Elle a considéré en substance que les éléments invoqués par J.________ étaient déjà connus lorsqu’elle avait accepté la succession, ou auraient pu l’être. Ils ne constituaient dès lors pas des justes motifs permettant la restitution du délai de répudiation requise.
Selon le suivi des envois de la poste, la décision a été notifiée à J.________ le 16 mars 2023.
Par acte remis à la poste en Inde le 22 mars 2023, J.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision en indiquant réitérer sa requête d’être « libérée » de la succession de feu R.________.
Il ressort du suivi des envois de la poste que ce courrier est arrivé à la frontière suisse le 3 avril 2023.
4.1 La décision attaquée, relative à la répudiation d'une succession, est une décision gracieuse de droit fédéral (ATF 114 II 220 consid. 1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.4 et 3.5).
Dans le canton de Vaud, l’acceptation et la répudiation d'une succession sont régies par les art. 135 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ ; TF 5A_104/2014 précité ; CREC 10 février 2023/37 ; CREC 16 août 2022/192 ; CREC 8 août 2022/184).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
4.2 Conformément à l’art. 143 al. 1 CPC, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
A l’exception du Liechtenstein et sous réserve d’une convention internationale contraire, une remise à la poste étrangère ne suffit pas. Est décisif le moment de la réception de l’acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal (TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1 ; s’agissant de la disposition similaire que constitue l’art. 48 al. 1 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] : TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 et TF 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1).
4.3 En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 16 mars 2023, le délai de dix jours pour former recours arrivait à échéance le lundi 27 mars 2023 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). Or, il ressort du suivi des envois relatif au pli recommandé contenant l’acte de recours que celui-ci a été déposé à un office de poste indien le 22 mars 2023 et qu’il n’est arrivé à la frontière suisse que le 3 avril 2023, soit après l’expiration du délai légal. Le recours est ainsi tardif.
Par surabondance, il est relevé que la déclaration d’acceptation expresse d’une succession est irrévocable et ne permet plus de répudiation, sous réserve éventuellement d’une erreur essentielle (ATF 129 III 305 consid. 4.3 ; CREC 10 février 2023/37 consid. 4.2 et réf. cit. ; CREC 3 mai 2016/153 consid. 2.2, JdT 2016 III 161). Or, en l’occurrence, la recourante, qui a expressément déclaré accepter la succession de son cousin par courrier reçu à la Justice de paix le 28 juillet 2022, ne fait valoir aucun motif laissant apparaître l’existence d’une erreur essentielle. Le recours, eut-il été recevable, aurait ainsi été manifestement infondé.
5.1 En définitive, le recours, manifestement tardif, doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme J.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :