Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2023 / 279
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT22.022936-230304

66

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 28 mars 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 99 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 22 février 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec I.________ CO, au [...] (Egypte), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 22 février 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge ou le juge délégué) a rejeté la requête de sûretés en garantie des dépens déposée le 25 août 2022 par la requérante et défenderesse au fond F.________ SA à l'encontre de l'intimée et demanderesse au fond I.________ Co et a dit que les frais du prononcé étaient mis à la charge de F.________ SA.

En droit, le premier juge a considéré que le seul fait que le siège d’I.________ Co soit en Egypte ne permettait pas d’imposer à ladite société de verser des sûretés en garantie des dépens. L’absence de paiement par I.________ Co de la part de la provision pour les frais de la procédure d’arbitrage opposant les parties, soit l’avance de frais, ne suffisait pas non plus à imposer le versement de sûretés, dès lors que la procédure arbitrale était toujours pendante. Enfin, l’ordonnance de séquestre rendue par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois le 30 décembre 2022 dans un litige opposant I.________ Co à Me T.________, non mandatée dans le cadre de l’affaire pécuniaire qui oppose les parties devant la Chambre patrimoniale cantonale, ne permettait pas non plus de retenir un risque important que les dépens ne soient pas versés dans la mesure où les détails de ce litige n’étaient pas connus et qu’il était ultérieur à la requête de sûretés en garantie des dépens.

B. a) Par acte du 6 mars 2023, F.________ SA (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'I.________ Co (ci-après : l’intimée) soit condamnée à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 132'800 fr. plus TVA, sous réserve d'amplification en cours de procédure, et qu'un délai de 30 jours soit imparti à celle-ci pour fournir les sûretés dans les formes prévues par l'art. 100 CPC. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Répondant à la requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant à la suspension du délai imparti par le premier juge pour déposer une réponse, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a indiqué, par courrier du 9 mars 2023, que la requête était sans objet, dans la mesure où le recours entraînait la transmission du dossier au Tribunal cantonal, les opérations de procédure en première instance étant interrompues pendant la procédure de recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 3 juin 2022, l’intimée a introduit une cause en réclamation pécuniaire contre la recourante devant la Chambre patrimoniale cantonale en concluant notamment au versement d’un montant de USD 6'022'000.-, plus intérêts à 5 % l’an dès le 5 décembre 2019.

a) Par requête de sûretés en garantie des dépens du 25 août 2022, la recourante a notamment requis qu’il soit ordonné à l’intimée de fournir des sûretés en garantie des dépens d’un montant de 132'800 fr., plus TVA, sous réserve d’amplification en cours de procédure.

A l’appui de sa requête, la recourante a produit, entre autres pièces, un courrier du 14 avril 2022 de la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après : la CCI) dans le cadre d’un litige opposant les parties, courrier qui rappelle à l’intimée de payer la provision pour les frais de l’arbitrage. D’après un courrier du 26 avril 2022 de ladite Cour, son secrétaire a réceptionné un montant de USD 50'000.- de la recourante pour la part de l’intimée à l’avance de frais.

b) Dans ses déterminations du 11 octobre 2022, l’intimée a conclu au rejet de ladite requête.

c) Par courrier du 17 octobre 2022, le premier juge a informé les parties qu’un prononcé serait rendu sur la requête de sûretés.

Par courrier du 5 janvier 2023, Me T.________ a transmis au premier juge une copie de l’ordonnance de séquestre rendue le 30 décembre 2022 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois concernant un montant impayé par l’intimée relatif à des honoraires de son étude.

a) Par courriel du 3 mars 2023, ce courrier a été transmis à la recourante.

b) Par courrier du 6 mars 2023 adressé à la recourante, le premier juge a constaté que le courrier de Me T.________ du 5 janvier 2023 et son annexe n’avaient pas été communiqués à la recourante avant qu’il ne soit statué sur la requête en fourniture de sûretés en raison d’une inadvertance. Cela étant, ces documents n’avaient guère d’effet sur la décision rendue au vu de sa motivation.

En droit :

1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile et dans les formes par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 et la réf. citée : TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 Ill 180 ; voir également TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2.2).

Ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474).

2.2.2 Outre les pièces de forme et celles qui figurent déjà au dossier, la recourante a produit un courriel du greffe de la Chambre patrimoniale cantonale du 3 mars 2023 et un courrier du président du 6 mars 2023 concernant la pièce produite par Me T.________. En tant qu’elles font suite au prononcé entrepris et se réfère à un document qui ressort dudit prononcé, ces pièces sont recevables. S’agissant des autres pièces, soit des courriers de la CCI des 6 et 19 janvier 2023, ainsi qu’une « table financière de la CCI du 2 décembre 2022 », elles n’ont pas été produites en première instance. La recourante n’expose pas en quoi elle aurait été empêchée de les produire, de sorte qu’elles sont irrecevables.

Dans une partie « Rappel des faits pertinents allégués » (chiffres 1 à 34 du recours), la recourante reprend son allégation de fait de première instance. Or, faute pour la recourante d’exposer en quoi le premier juge aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte, comme l'exige l'art. 320 let. b CPC, cette partie du recours est irrecevable et il n'y a pas lieu d'y revenir ni de s'écarter des faits retenus en première instance.

S’agissant des allégations nouvelles (chiffres 35 à 41 du recours), elles sont également irrecevables pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-avant concernant les pièces nouvelles, compte tenu de l’art. 326 CPC et de la jurisprudence précitée en la matière.

4.1 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, car elle n'a pas reçu copie de la lettre produite spontanément par Me T.________ le 5 janvier 2023, ce que le premier juge a admis par courrier du 6 mars 2023, qualifiant cette omission d'inadvertance.

4.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées).

4.3 Comme l’a relevé le premier juge, l'ordonnance de séquestre produite par une avocate qui n'intervient pas pour le compte d'une partie à la procédure n'est pas une pièce utile ou pertinente pour le jugement de la cause en fourniture de sûretés. En effet, dite ordonnance aurait trait à des honoraires de cette avocate, dont on ignore pour quel motif ils demeurent impayés et à quelle procédure ils se rapportent. Quoi qu'il en soit, la recourante conteste ultérieurement dans son argumentation l'appréciation du premier juge selon laquelle cette ordonnance de séquestre ne constituerait pas l'indice d'un risque que des dépens ne soient pas versés par l'intimée, selon des griefs qui entrent ainsi dans le pouvoir d'examen de la Chambre ce céans. La recourante était donc en mesure d'attaquer utilement le prononcé litigieux, sans qu'une annulation de celle-ci ne soit nécessaire (cf. infra consid. 6c). Le grief est ainsi rejeté.

5.1 La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 99 al. 1 let. c CPC. Elle fait valoir que le premier juge se serait montré trop formaliste sur la notion de « procédure close » et aurait méconnu le caractère exécutoire de la créance d'avance de frais qu'elle aurait contre l'intimée dans la procédure arbitrale.

5.2 Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies par le demandeur lorsque celui-ci est débiteur de frais d'une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC), ce par quoi il faut entendre une procédure désormais close (ATF 148 III 42 consid. 4.2 et les réf. citées), à l'exclusion des frais liés à la procédure actuellement pendante entre les parties (TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2, RSPC 2017 p. 336 avec note de Bohnet). Il peut s'agir tant de frais judiciaires que de dépens. Lorsque l'art. 99 al. 1 let. c CPC impose que le demandeur soit débiteur de « frais d'une procédure antérieure », il présuppose un jugement entré en force de chose jugée et exécutoire, mais n'exige pas de mise en demeure ultérieure du débiteur (ATF 148 III 42 consid. 4.2 et les réf. citées).

5.3 C'est en vain que la recourante prétend que sa créance en paiement de l'avance de frais effectuée pour le compte de l'intimée dans la procédure arbitrale qui les oppose serait exigible. En effet, selon le Règlement d'arbitrage de la CCI invoqué par la recourante et selon la traduction qu'elle en fait elle-même, lorsqu'une partie ne paie pas sa part de la provision et que la partie adverse finit par devoir s'y substituer, la partie qui a payé peut demander au tribunal arbitral de rendre une sentence ordonnant à la partie défaillante de la rembourser (P. 8 du bordereau produit à l'appui de la requête de sûretés, § 3-1412). Or, la recourante n'a pas produit une telle sentence qui aurait démontré le caractère exigible de sa créance. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions d'application de l'art. 99 al. 1 let. c CPC n'étaient pas remplies.

6.1 La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 99 al. 1 let. d CPC. Elle fait valoir qu'elle a établi suffisamment les difficultés de recouvrement des dépens en Egypte, que l'absence de versement de l'avance de frais dans la procédure arbitrale constitue quoi qu'il en soit la preuve qu'un risque considérable existe que les dépens ne soient pas versés et, enfin, que l'ordonnance de séquestre produite par Me T.________ en est une preuve supplémentaire. C'est l'ensemble de ces éléments et non pas chacun pris isolément qui aurait dû amener le premier juge à ordonner la fourniture des suretés requises.

6.2 Aux termes de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer s'il existe « un risque considérable » au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu'il s'agit d'une notion juridique indéterminée (TF 4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5 ; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 12 ad art. 99 CPC).

Etant donné que toute menace possible sur le recouvrement ne suffit pas pour obtenir des sûretés en garantie des dépens, l’autorité doit examiner selon son pouvoir d’appréciation et de manière sommaire si l'état de fait subsidiaire de la menace importante pour l'indemnisation des parties est donné (TF 5A_604/2021 du 18 février 2022 consid. 3.4.3).

6.3 La formulation de la disposition par la référence à « d'autres raisons » démontre que, contrairement à ce que soutient la recourante, les motifs écartés précédemment ne sauraient être repris dans la clause générale de l'art. 99 al. 1 let. d CPC. Il en va ainsi non seulement du paiement de l'avance de frais dans le cadre de la procédure arbitrale, mais également des difficultés de recouvrement en Egypte, puisque ce pays est signataire de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12) qui exclut la fixation d'une caution judicatum solvi (art. 17). Reste la teneur de l'ordonnance de séquestre. Avec le premier juge il faut admettre que la seule production de ce document, selon le large pouvoir d'appréciation qui est le sien, ne permet pas encore de conclure à l'existence d'un risque considérable de non-recouvrement des dépens. En effet, que les conditions légales d'un séquestre soient remplies ne démontrent pas la réalité de la créance invoquée d'ailleurs par un autre mandataire dans une autre procédure dont on ignore tout.

7.1 En définitive, le recours doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'730 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'730 fr. (mille sept cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante F.________ SA.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mes Louis Burrus et Elliott Geisinger (pour F.________ SA), ‑ Me Etienne Campiche (pour I.________ Co).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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