TRIBUNAL CANTONAL
TD16.033412-230368
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 23 mars 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Pellet et Segura, juges Greffier : M. Magnin
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.E., à [...], contre l’ordonnance de preuves rendue le 23 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.E., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Le 18 juillet 2016, E.E.________ (ci-après : le recourant) a déposé une demande unilatérale en divorce non motivée. Le 26 janvier 2017, il a déposé une nouvelle écriture, intitulée « demande subsidiaire ». Enfin, il a déposé une demande motivée datée du 28 juin 2018, reçue au greffe du tribunal le 4 janvier 2019. Dans ce cadre, il a exposé des allégués et offert divers moyens de preuve à l’appui de ceux-ci.
Le 27 janvier 2020, B.E.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse.
Le 2 août 2021, le recourant a requis la production de titres en mains de l’intimée, à savoir notamment les déclarations d’impôts depuis le 1er janvier 2015, les relevés de ses comptes bancaires et ses fiches de salaire pour la période du 1er janvier 2017 à ce jour.
1.2 Le 10 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a cité les parties à comparaître à l’audience de premières plaidoiries du 23 février 2023.
Par courriel du 20 février 2023, le recourant a produit un certificat médical relatif à sa capacité à se déplacer à l’étranger.
Par courrier du 21 février 2023 de son conseil, l’intimée a requis la dispense de comparution personnelle à l’audience précitée.
Par lettre du 22 février 2023, adressée aux parties, le président a ac-cordé la dispense de comparution à l’intimée. Il a également informé le recourant que le certificat médical qu’il avait produit afin d’attester une incapacité actuelle de se rendre à l’audience, daté du 10 novembre 2022, n’était pas suffisamment récent. Il a ajouté qu’il serait fait droit à la requête de désignation d’un conseil d’office de l’intéressé dans les meilleurs délais, en précisant que les enjeux de la prochaine audience étaient restreints, dès lors qu’il s’agissait d’une audience de premières plai-doiries.
1.3 Le 23 février 2023, le président a tenu l’audience de premières plai-doiries. Le recourant ne s’y est pas présenté, ni personne en son nom. Le président a notamment constaté que l’enfant des parties avait atteint sa majorité. Il a enfin informé les comparants qu’une ordonnance de preuves serait notifiée aux parties.
Par ordonnance de preuves du 23 février 2023, notifié au recourant le 1er mars 2023, le président a notamment admis les offres de preuves des parties, à l’exception de celles relatives aux allégués 1 à 5 des demandes des 18 juillet 2016 et 26 janvier 2017 et 3 à 9 de la demande motivée du 28 juin 2018, qui étaient admis (I), a fixé aux parties un délai échéant trente jours avant l’audience de plaidoiries finales à intervenir pour produire toutes pièces attestant leur situation financière respective (notamment certificats de salaire, fiches de salaire, décisions de taxation fiscale, extraits de comptes bancaires, etc.) (II), a fixé à l’intimée le même délai pour produire toutes pièces attestant les revenus et les charges de l’enfant majeure des parties permettant de calculer son entretien convenable et d’établir le suivi d’une formation appropriée (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la production des pièces requises par le recourant en page 6 de sa demande du 28 juin 2018 et dans son courrier du 2 août 2021, faute notamment de pertinence pour juger les faits de la cause, l’enfant des parties ayant atteint sa majorité (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu, pour le même motif, d’ordonner l’audition des témoins désignés en page 6 de la demande précitée (VI), a dit que le tribunal se réservait la possibilité d’interroger les parties à l’audience de plaidoiries finales à intervenir au sujet de leur situation respective et de celle de l’enfant des parties (VII) et a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement (VIII).
Par acte du 14 mars 2023, posté le lendemain, le recourant a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance pour procéder à son audition. Il a en outre requis l’effet suspensif.
4.1 4.1.1 Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2 ; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 319 CPC).
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
4.1.2 Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d’instruction. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; cf. TF 5A_772/2022 du 14 février 2023 consid. 1.1 et les références citées ; parmi d’autres : CREC 26 octobre 2022/246).
La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; cf. TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3), puisque le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2 et les références citées) et juridique, alors que le dommage irréparable est de nature juridique (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; TF 4A_526/2022 du 6 janvier 2023 consid. 3.2). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 13 mars 2023/59 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC) ou contre toute ordonnance d’instruction, il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (TF 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2 ; CREC 26 octobre 2022/246), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (ATF 143 III 416 consid. 1.3, rendu dans le cadre de l’art. 93 LTF ; CREC 13 mars 2023/59).
4.2 4.2.1 Si le délai de recours à l’encontre d’une ordonnance de preuves est de dix jours, l’ordonnance attaquée, notifiée au recourant le 1er mars 2023, ne contient pas de voies de recours. Dans ces circonstances, il paraît difficile de considérer le recours, déposé le 15 mars 2023, comme tardif, ce manquement ne devant en principe pas causer de préjudice à la partie concernée.
Cela étant, cette question peut rester indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour le motif suivant.
4.2.2 Le recourant invoque diverses violations de garanties fondamentales, à savoir la violation de son droit d’être entendu, de son droit à l’assistance d’un conseil ou encore de son droit à la protection de sa sphère privée. En bref, il reproche au premier juge d’avoir ordonné la production d’informations n’ayant aucune pertinence avec la procédure au fond, de n’avoir pas tenu compte du certificat médical qu’il a produit et qui attesterait son incapacité de se déplacer, d’avoir accordé une dispense de comparution personnelle à l’intimée sans l’avoir entendu sur ce point, d’avoir refusé de lui permettre d’obtenir un conseil afin de la représenter à l’audience du 23 février 2023 et d’avoir refusé de l’entendre, ainsi que des témoins, au sujet de l’état de santé de l’enfant des parties.
Le recourant n’expose toutefois pas en quoi l’ordonnance querellée serait susceptible de lui provoquer un préjudice difficilement réparable. En particulier, s’agissant de la violation de la protection de sa sphère privée, il n’évoque pas en quoi l’accès de la partie adverse à des pièces – qui ne sont d’ailleurs pas identifiées en violation des exigences de motivation du recours (cf. art. 321 al. 1 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3) – serait de nature à créer un tel préjudice. Par ailleurs, l’instruction de la cause est toujours en cours et le premier juge se réserve la possibilité d’interroger les parties et, le cas échéant, l’enfant de celles-ci. Le recourant conserve donc la possibilité de faire valoir son point de vue dans le cadre de la présente procédure. De plus, il lui sera loisible de contester l’état de fait et l’appréciation des preuves de l’autorité de première instance dans le cadre d’une procédure de recours ou d’appel si la décision finale ne devait pas lui convenir et a ainsi toujours la possibilité de voir un éventuel préjudice réparé ultérieurement. Le recourant n’a dès lors pas établi un préjudice difficilement réparable, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.
Au demeurant, les griefs liés à la représentation de la fille des parties, devenue majeure, ne font pas l’objet de l’ordonnance entreprise, même si cette problématique a pu être abordée lors de l’audience de premières plaidoiries du 23 février 2023, de sorte ces griefs sont également irrecevables pour ce motif. Enfin, au regard des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens du recourant relatifs à son droit d’être entendu.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.
Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est sans objet.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. E.E., ‑ Me Patricia Michellod, avocate (pour B.E.).
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d’un recours cons-titutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :