TRIBUNAL CANTONAL
ST20.048398-221460
292
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 21 décembre 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 29 al. 2 Cst. ; 319 let. a CPC ; 40 al. 4 LMSD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à [...], contre l’ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu O., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 2 novembre 2022 (qui a annulé et remplacé l’ordonnance du 27 octobre 2022), la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la première juge ou la juge de paix) a ordonné le blocage de tous les avoirs entrant dans la succession d’O.________, décédé le [...], à savoir tous les comptes ouverts dans les livres dont le défunt était titulaire et/ou ayant-droit économique, en direct ou par l’intermédiaire de la [...], des titres sous dossier et compartiment de coffre, auprès des banques [...] (compte n° 0251-52892-7), [...] (comptes nos 501205.001 et 501204.001) et [...] en liquidation (compte n° 4924675) (I), a ordonné le report de la délivrance du certificat d’héritier jusqu’à la levée du blocage précité (II), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours (III) et a rendu la décision sans frais (IV). L’ordonnance a été notifiée aux trois établissements bancaires concernés et envoyée en copie notamment aux héritiers légaux.
En droit, la première juge a été invitée à statuer sur une requête de l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après : ACI) tendant au blocage des comptes bancaires de feu O.________ au motif que les héritiers se trouvaient à l’étranger. Considérant que certains héritiers ou bénéficiaires concernés par l’impôt sur les successions en application de l’art. 11 al. 2 LMSD (loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations ; BLV 648.11) n’avaient pas de domicile en Suisse et que les droits de l’Etat étaient dès lors en péril, la première juge a ordonné le blocage requis.
B. Par acte du 15 novembre 2022, accompagné d’un bordereau de pièces, E.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre I du dispositif en tant qu’il porte sur le blocage du compte n° 501204.001 ouvert auprès de [...]. La recourante a demandé l’effet suspensif.
Par décision du 11 novembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
O.________ est décédé le [...], laissant pour héritiers légaux son épouse [...] et ses enfants [...], [...], [...] et E.________.
Le 10 juin 2021, la juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de feu O.________.
Le 26 octobre 2022, l’ACI a requis la juge de paix, dans le cadre de la procédure d’inventaire prévue aux art. 40ss LMSD, de prononcer de manière urgente les mesures conservatoires suivantes jusqu’à la notification de l’inventaire fiscal définitif :
ordonner le blocage des biens dépendant de la succession d’O.________ dont le défunt était titulaire et/ou ayant-droit économique, en direct ou par l’intermédiaire de la [...], auprès des banques [...] (compte n° 0251-52892-7), [...] (comptes nos 501204.001 et 501205.001) et [...] (compte n° 4924675) et
différer la délivrance du certificat d’héritiers.
La requérante a fait valoir différents arguments à l’appui de sa demande. Elle a notamment invoqué que certains héritiers vivaient à l’étranger et qu’il y avait un risque concret que le recouvrement de l’entier de l’impôt successoral en Suisse soit difficile, voire impossible.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, la juge de paix a ordonné le blocage de tous les avoirs entrant dans la succession de feu O.________ auprès des banques [...], [...] et [...], avec la précision des comptes concernés.
Le 2 novembre 2022, la juge de paix a été informée qu’[...] n’était pas concernée et que le blocage devait être adressé à [...] en liquidation.
En droit :
1.1 Une décision par laquelle le juge de paix chargé de prendre les mesures civiles et fiscales nécessaires à la suite d'un décès ordonne le blocage fondé sur l'art. 40 al. 4 LMSD peut être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (cf. art. 104 à 108, 109 al. 3 et 124 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BSV 211.002] ; art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREC 3 avril 2019/110 ; CREC 1er septembre 2015/318).
S'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 3 avril 2019/110 ; CREC 1er septembre 2015/318).
1.2 En l’espèce, la recourante est titulaire et ayant droit économique de l’un des comptes qui a fait l’objet de la mesure de blocage contestée. Elle a donc manifestement un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 1 let. a CPC). Pour le surplus, déposé en temps utile, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
2.1 L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., [CR CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Il en résulte que les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables.
3.1 La recourante fait valoir que l’ordonnance a été rendue sans qu’elle ait pu se déterminer sur la requête de l’ACI du 16 octobre 2022, ce qui consacre une violation de son droit d’être entendue et a abouti à une constatation inexacte des faits. En effet, elle n’a pas pu faire valoir qu’elle est l’unique titulaire et ayant-droit économique du compte n° 501204.001 et c’est ainsi à tort que la première juge a retenu que ce compte appartenait à la succession du défunt.
La recourante relève que la requête de l’ACI tendait au blocage des comptes du défunt et au report de la délivrance du certificat d’héritier. Elle aurait donc dû se voir reconnaître la qualité de partie et les droits y afférents dans la procédure ouverte devant la juge de paix : la requête de l’ACI aurait dû lui être communiquée. Au reste, l’urgence ne s’opposait pas à ce que les héritiers soient invités à se déterminer sur la requête de mesures conservatoires. L’ordonnance devrait donc être annulée.
En sus, la recourante dénonce une violation de la maxime inquisitoire prévue à l’art. 255 let. b CPC. Elle relève que la demande de l’ACI n’était étayée par aucune pièce et qu’il appartenait à la juge de paix d’éclaircir les faits allégués et d’entendre les héritiers ou les établissements bancaires concernés et non pas de prononcer les mesures requises sur la base des seules affirmations de l’ACI. Sur le fond, la recourante fait valoir une violation du principe de primauté du droit fédéral : le report de la délivrance du certificat d’héritiers fondé sur l’art. 40 al. 4 LMSD ordonné en application de l’art. 40 al. 4 LMSD serait contraire au droit privé fédéral. Enfin, à titre subsidiaire, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 40 al. 4 LMSD qui permet uniquement de restreindre le droit de disposer des avoirs de la succession et non d’obtenir des sûretés sur la fortune personnelle des héritiers.
3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; TF 8C_119/220 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; TF 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1).
Le vice résultant de la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu'elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu'elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 17 mars 2022/76 ; CREC 8 mars 2019/82).
3.3 En l’espèce, la première juge a manifestement rendu sa décision sans fixer au préalable un délai de détermination aux héritiers puisqu’une telle interpellation ne ressort pas du procès-verbal des opérations. Or la recourante fait valoir que si elle avait été interpellée, elle aurait pu indiquer qu’elle était titulaire de l’un des comptes bancaires faisant l’objet de la demande de blocage. On relèvera d’ailleurs que si les mesures conservatoires sont en principe maintenues jusqu’à la clôture de l’inventaire et le paiement de l’impôt sur les successions, elles peuvent être levées de manière anticipée par le juge de paix lorsque les héritiers rapportent la preuve qu’elles ne se justifient plus (art. 40 al. 4ter LMSD). Les héritiers, qui sont à l’évidence concernés par les mesures conservatoires, doivent ainsi avoir la possibilité de se déterminer sur d’éventuelles mesures urgentes (mesures superprovisionnelles) ou sur les mesures envisagées.
Il en résulte que la violation du droit d’être entendu est ici consacrée sans qu’il se justifie d’examiner plus avant les autres griefs soulevés par la recourante. Partant, l’ordonnance doit être annulée en tant qu’elle porte sur le blocage du compte n° 501204.001 ouvert auprès de [...]. Elle peut être maintenue pour le surplus.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et le chiffre I de l’ordonnance annulé en tant qu’il porte sur le blocage du compte n° 501204.001 ouvert auprès de [...], le dossier étant renvoyé à la première juge pour qu’elle instruise et statue à nouveau.
Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que la Chambre de céans n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi au premier juge sans ordonner préalablement un échange d'écritures (TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 20 août 2020/191 consid. 5 ; CREC 10 décembre 2019/346 consid. 4.1). Il n’est donc pas nécessaire d’interpeller l’ACI s’agissant d’une annulation pour vice de forme.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’Etat n’étant pas partie à la procédure.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre I de l’ordonnance du 2 novembre 2022 est annulé en tant qu’il porte sur le blocage du compte n° 501204.001 ouvert auprès de [...] et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mes Pierre-Alain Guillaume et Olivier Nicod (pour E.________), ‑ Administration cantonale des impôts, ‑ [...].
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, ‑ Me Yvan Guichard, ‑ Mme [...], ‑ Me Olivier Brunisholz (pour [...] et [...]), ‑ Mme [...].
La greffière :