Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 998
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ST22.024901-221222

275

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 25 novembre 2022


Composition : M. pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Sion, requérante, contre la décision rendue le 12 septembre 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de O., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 12 septembre 2022, communiquée aux parties le même jour et notifiée à la recourante le 14 septembre 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a refusé à Z.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le dossier de la succession de O.________.

En droit, le premier juge a considéré que l'assistance judiciaire pourrait être accordée sous l'angle de l'indigence. Tel n'était toutefois pas le cas sous l'angle des chances de succès. En effet, l'existence d'actes de défauts de biens détenus par l'Administration cantonale des impôts à l'endroit du défunt rendait la cause en bénéfice d'inventaire dénuée de chances de succès, puisqu’il convenait d'instruire la question de l'application de l'art. 566 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), soit la faillite de la succession. En outre, conformément à l’art. 584 al. 2 CC, les frais de cette procédure de bénéfice d’inventaire devraient être supportés par la requérante en raison de l’insuffisance des forces de la succession, ce qu'un plaideur raisonnable ne serait pas prêt à endosser.

Par acte du 21 septembre 2022, Z.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée et qu’un mandataire professionnel lui soit désigné au vu de la complexité de la cause.

La procédure de recours a été suspendue le 18 octobre 2022 à la suite du dépôt, par la recourante, d’une demande de reconsidération de la décision attaquée auprès du premier juge.

Le 15 novembre 2022, le premier juge a indiqué avoir suspendu la procédure de dévolution successorale jusqu'à droit connu sur l'existence d'éventuels actifs détenus par le défunt. Il a indiqué qu’une fois en mesure d'apprécier si le montant des actifs connus dépasse celui des actes de défauts de biens, il reprendrait la procédure et réexaminerait la question de l'assistance judiciaire sous l'angle d'une dispense de l'avance de frais. Sur la question de la représentation par un avocat d'office, il a toutefois refusé de reconsidérer sa décision du 12 septembre 2022, en considérant que l'assistance d'un avocat d'office n'était pas nécessaire au vu notamment de la simplicité de la procédure et du niveau de compréhension qu'en avait la requérante.

Par courrier du 25 novembre 2022, la recourante a notamment indiqué à la Chambre de céans qu’elle ne recourait pas contre cette dernière décision d’assistance judiciaire.

3.1 La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (ATF 140 III 92 consid. 1.2, JdT 2014 II 348 ; ATF 128 Il 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. lb ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3), respectivement un avantage concret (TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié à l'ATF 145 III 42). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le recours est irrecevable lorsque l'intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, parce qu'un fait nouveau affecte l'objet du litige et lui enlève tout intérêt, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; TF 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3) et la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), disposition qui trouve également application devant l'autorité d'appel ou de recours (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2). L'absence d'un tel intérêt doit être constatée d'office (CACI 7 juillet 2014/369) (CREC 28 mars 2022/85 ; consid. 4.1.2).

3.2 Dans sa critique contre la décision du 12 septembre 2022, la recourante ne remet pas en cause le raisonnement du premier juge, qui consiste à soutenir que l'instruction de la question d’une faillite de la succession, avec tout ce qu'elle comporte, rendrait la procédure en bénéfice d'inventaire dénuée de chances de succès. Cela étant, elle met en avant l'existence d'actifs qui pourraient laisser apparaître, s'ils devaient être avérés, que la succession ne serait pas insolvable, ce qui ouvrirait la voie à la procédure de bénéfice d'inventaire.

Dans la mesure où les éléments avancés par la recourante à l'appui de son recours du 21 septembre 2022 ont été dûment pris en compte dans la nouvelle décision rendue par le premier juge, il y a lieu de constater que le présent recours est devenu sans objet, étant précisé que la cause de dévolution successorale est pour l'heure suspendue, que par conséquent le premier juge ne s’est pas encore prononcé sur la suite de la procédure, que la recourante pourra recourir contre la décision à venir et que, surtout, le premier juge a exposé que si les conditions d'ouverture de la procédure de bénéfice d'inventaire étaient remplies, l'assistance judiciaire serait accordée dans le sens d'une dispense d'avance de frais.

Le recours ne contient aucun grief sur la question de la représentation d'office, ce qui ne permet pas d'examiner plus avant cette question. Quoi qu’il en soit, le premier juge a de toute manière maintenu son refus de l’assistance judiciaire dans sa nouvelle décision du 15 novembre 2022, demeurée incontestée par la recourante. L’éventuel dépôt d’un recours contre cette dernière décision aurait d’ailleurs ôté tout intérêt actuel ou pratique au présent recours.

Dans ces circonstances, la recourante ne dispose plus d'aucun intérêt actuel à la réforme de la décision attaquée. Le recours est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC).

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Z.________

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gesetze

6

Gerichtsentscheide

9