TRIBUNAL CANTONAL
JF22.023058-221323
276
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 29 novembre 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Chapuisat
Art. 107 let. e et 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 5 octobre 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec H., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 H.________ (ci-après : l’intimé) est propriétaire d’une part de copropriété par étages immatriculée sous feuillet n° [...] de la Commune de [...] (ci-après : l’immeuble ou la parcelle n° [...]).
C.________ Sàrl (ci-après : la recourante) est une société à responsabilité limitée dont le siège est à [...], spécialisée dans le coffrage pour la construction immobilière, de génie civil ou autres, ainsi que dans les travaux de maçonnerie.
1.2 L’entreprise F.________ SA avait été mandatée en qualité d’entrepreneur pour les travaux de maçonnerie, de béton armé et de génie civil afin de réaliser des travaux sur la parcelle n° [...]. Elle a confié les travaux de coffrage sur la parcelle précitée à la recourante, en qualité de sous-traitante.
1.3 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 9 juin 2022, la recourante a requis l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la part de propriété par étages n°[...] de l’intimé, à concurrence d’un montant de 1'487 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 29 avril 2022, en garantie de ses prétentions à l’égard de F.________ SA. Elle a également conclu à sa dispense de fournir des sûretés.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’inscription provisoire de l’hypothèque légale requise.
1.4 Par courrier du 12 septembre 2022, l’intimé a requis que le montant des sûretés suffisantes soit fixé à 3'000 fr. et qu’une autorité de consignation desdites sûretés soit désignée.
Dans ses déterminations du 23 septembre 2022, la recourante s’est opposée à cette requête au motif que la garantie proposée ne serait pas quantitativement équivalente à l’hypothèque légale dont l’inscription provisoire était requise.
Par prononcé du 5 octobre 2022, la juge de paix a admis la requête en fourniture de sûretés suffisantes déposée par l’intimé à l’encontre de la recourante (I), a fixé le montant de la sûreté suffisante au sens de l’art. 839 al. 3 CC constituée de manière provisoire à 3'000 fr. (II), a statué sur les modalités de la consignation (III et IV) et a rendu la décision sans frais (V).
En droit, la juge de paix a considéré que le montant de 3'000 fr. garantissait le paiement de la créance au terme de l’ensemble des procédures prévisibles, à savoir non seulement le capital litigieux, à hauteur de 1'487 fr., mais également les intérêts courant sur ce montant sur près de dix-neuf ans, ainsi que d’éventuels frais de poursuite.
3.1 Par acte du 12 octobre 2022, C.________ Sàrl a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en fourniture de sûretés suffisantes soit rejetée, que le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2022 soit confirmé et que l’inscription provisoire d’une hypothèque légale d’un montant de 1'487 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 29 avril 2022 plus accessoires légaux grevant l’immeuble n° 748-8 reste valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur le fond, elle a en substance fait valoir une violation de l’art. 839 al. 3 CC, au motif que la sûreté n’était pas quantitativement équivalente à l’hypothèque légale inscrite en faveur de la recourante dès lors qu’elle ne couvrait pas les intérêts moratoires de manière illimitée dans le temps. Se basant sur l’ATF 142 III 738, JdT 2017 II 405, elle a objecté au raisonnement du premier juge que le fait de savoir si le procès au fond pourrait ou non être tranché définitivement dans le délai garanti, à savoir la période au cours de laquelle les intérêts moratoires étaient couverts par la sûreté, n’était aucunement pertinent dans l’analyse du caractère suffisant des sûretés fournies.
3.2 Dans sa réponse du 7 novembre 2022, l’intimé a indiqué que la créance de la recourante avait été éteinte postérieurement au dépôt du recours par l’entreprise générale F.________ SA, de sorte qu’il fallait renoncer à inscrire une hypothèque légale en faveur de la recourante, dont le recours était devenu sans objet. Il a en substance précisé que la société F.________ SA s’était acquittée d’un montant d’environ 39'000 fr. en guise de règlement en capital et intérêts du montant garanti par l’hypothèque légale en cause.
3.3 Interpellée par le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué), la recourante a fait savoir, par courrier du 11 novembre 2022, que son recours pouvait effectivement être considéré comme étant sans objet. Elle a conclu à ce que les frais et dépens de la cause soient mis à la charge de l’intimé.
3.4 Par déterminations du 16 novembre 2022, l’intimé a contesté devoir assumer les frais de la procédure de deuxième instance.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En vertu de l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).
4.1.2 La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la réforme de la décision attaquée (ATF 140 III 92 consid. 1.2, JdT 2014 II 348 ; ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3), respectivement un avantage concret (TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1, non publié à l’ATF 145 III 42). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le recours est irrecevable lorsque l'intérêt actuel fait défaut au moment du dépôt du recours ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, parce qu'un fait nouveau affecte l'objet du litige et lui enlève tout intérêt, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; TF 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3) et la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC, disposition qui trouve également application devant l’autorité d’appel ou de recours (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2). L'absence d'un tel intérêt doit être constatée d'office (CACI 7 juillet 2014/369).
4.2 En l’espèce, formé en temps utile, le recours, motivé, a été déposé contre une décision patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte qu’il est de ce point de vue recevable. Cela étant, la question décisive qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le recourant a encore un intérêt actuel à la réforme de la décision attaquée.
L’intimé a indiqué dans sa réponse du 7 novembre 2022 que l’entreprise générale F.________ SA avait réglé un montant d’environ 39'000 fr. le 4 novembre 2022 en faveur de la recourante, ce que cette dernière admet dans ses déterminations du 11 novembre 2022. Dès lors que la prétention élevée par la recourante contre l’entreprise F.________ SA, que C.________ Sàrl souhaitait garantir par l’inscription d’une hypothèque légale sur la part de copropriété de l’intimé, s’est éteinte par le paiement de la créance de l’entreprise générale, le recours formé par l’intéressée est devenu sans objet, faute d’intérêt actuel.
Partant, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC).
5.1 Les parties au litige s’opposent sur la question des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance.
La recourante réclame des dépens à l’intimé, ainsi que le remboursement de l’avance de frais, par 200 fr., qu’elle a effectuée. Elle soutient que le paiement de l’entier de la créance garantie par l’hypothèque légale constituerait matériellement un acquiescement aux conclusions prises par au pied du recours du 12 octobre 2022.
L’intimé considère pour sa part qu’il n’a pas à verser de dépens à la recourante, ni à supporter l’avance de frais mise à la charge de cette dernière. Selon l’intimé, qui déclare maintenir la conclusion prise à l’appui de sa réponse, le recours déclaré sans objet ne permettrait pas à l’autorité de céans de trancher le bien-fondé des conclusions de la recourante d’une part. D’autre part, l’intimé n’aurait pas acquiescé au recours.
5.2 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1).
Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais peuvent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 23 janvier 2019/30 ; CREC 2 juillet 2018/201 ; Tappy, CR-CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 242 CPC).
Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_717/2020 précité). Il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (TF 5A_717/2020 précité). Selon la situation, il est cependant admis que l’on s’oriente d’abord sur certains critères, par exemple l’issue prévisible du litige (ATF 142 V 551 précité op. cit. ; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). Si l’issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s’appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2).
S’agissant de l’issue prévisible du procès, celle-ci doit être déterminée sur la base d’une appréciation sommaire du dossier, sans que d’autres mesures probatoires soient nécessaires (TF 5A_717/2020 précité). Il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (TF 5A_717/2020 précité op. cit.).
5.3 En l’espèce, on relèvera en premier lieu que l’intimé n’a pas acquiescé aux conclusions de la recourante, dès lors qu’il n’a jamais considéré que les sûretés qu’il se proposait de verser étaient insuffisantes. On ne saurait non plus voir un acquiescement au recours dans le paiement de la créance – en capital et en intérêts – dès lors que ce versement est le fait d’une partie tierce. Force est ainsi de considérer, comme cela a été relevé plus avant, que le recours est devenu sans objet ensuite du paiement effectué par la société F.________ SA.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le fait que le recours soit devenu sans objet n’interdit pas à l’autorité de recours de trancher du mérite de celui-ci, sans quoi il serait toujours impossible, dans une telle configuration, de se prononcer sur la question des frais. Il y a donc lieu de répartir les frais, en application de l’art. 107 al. 1 let e CPC conformément aux principes rappelés ci-dessous (cf. consid. 5.1 supra).
Dans ce cadre, il convient de tenir compte du fait, comme le soutient la recourante, que le montant consigné à titre de sûretés, soit en l’occurrence 3'000 fr., n’est pas équivalent à l’assurance qu’offre l’hypothèse légale des artisans et entrepreneurs en tant qu’elle ne couvre pas les intérêts moratoires de manière illimitée dans le temps comme l’exige la jurisprudence (cf. ATF 142 III 738 consid. 4.4.2, JdT 2017 II 405, p. 408). Cela étant, l’utilité d’interjeter un recours pour ce motif interroge. En effet, le montant en capital à garantir en l’espèce est très faible, puisqu’il s’élève à 1'487 francs. On peut dès lors admettre que la cause, soumise par la procédure simplifiée régie par les art. 243 ss CPC, même frappée de recours, s’achèvera vraisemblablement dans un délai de 19 ans, soit la durée pendant laquelle la créance et les intérêts moratoires seraient couverts par le montant des sûretés suffisantes. Il semble ainsi manifeste que le recours servait à d’autres fins qu’à celles de garantir l’intégralité de la créance de la recourante. On prendra enfin en considération le fait que l’intimé a offert de constituer des sûretés pour ne pas avoir à subir l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur son bien-fonds à raison d’un litige qui ne le concerne pas.
Pour toutes ces raisons, il paraît équitable de renoncer à allouer des dépens à la recourante. L’avance de frais qui lui avait été demandée pour le traitement de son recours sera en revanche restituée à la recourante, si bien que le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
S’agissant de l’intimé, il n’y a pas non plus lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance, dès lors qu’il aurait dû succomber au recours si celui-ci n’était pas devenu sans objet ensuite du paiement de la créance par l’entreprise tierce F.________ SA.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Yasmine Sözermann (pour C.), ‑ Me Julie Pasquier (pour H.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :