TRIBUNAL CANTONAL
AJ20.033890-221007
253
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 4 novembre 2022
Composition : M. Pellet, président
Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 53 et 120 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], contre le prononcé rendu le 5 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 5 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a relevé Me S.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de P.________ allouée à Me S.________ à 3'053 fr. 30, débours et TVA inclus, pour la période du 23 décembre 2021 au 3 mai 2022 (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III), a rayé la cause du rôle (IV) et a rendu le prononcé sans frais (V).
En droit, le président a relevé Me S.________ de sa mission de conseil d’office suite à sa demande fondée sur l’impossibilité de poursuivre une relation fondée sur un rapport de confiance manifestement dégradé. Dans la mesure où P.________ n’avait pas procédé dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la nécessité de la désignation d’un nouvel avocat en remplacement de Me S., il n’y avait pas lieu de nommer un tel conseil. La cause devait en conséquence être rayée du rôle. S’agissant des honoraires de l’avocat commis d’office, Me S. a indiqué avoir consacré 33 heures et 10 minutes au dossier du recourant pour la période du 23 décembre 2021 au 3 mai 2022, temps qu’il a réduit à 15 heures. Ce temps a été admis par le président qui a fixé l’indemnité d’office du mandataire à 3'053 fr. 30 pour la période susmentionnée.
B. Par acte du 11 août 2022, P.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre ce prononcé en concluant en substance à ce que la cause ne soit pas rayée du rôle, à ce que l’assistance judiciaire ne lui soit pas retirée, à ce que l’envoi du courrier du 9 mai 2022 soit prouvé, à ce qu’aucun paiement d’honoraires ne soit dû à Me S.________, à ce que la décision ayant mené à la désignation de ce conseil soit motivée et à ce qu’un avocat d’office compétent et indépendant soit désigné en sa faveur.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par prononcé du 25 septembre 2020, le président a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant dans la cause en conflit du travail qui l’opposait à X.________ et a nommé Me L.________ en qualité de conseil d’office.
Par prononcé du 4 novembre 2020, le président a désigné Me Z.________ en qualité d’avocat d’office du recourant, en remplacement de Me L.________.
Par prononcé du 21 décembre 2021, le président a désigné Me S.________ en qualité d’avocat d’office du recourant, en remplacement de Me Z.________.
Par courrier du 29 mars 2022, Me S.________ a requis d’être relevé de sa mission de conseil d’office.
Par déterminations du 5 avril 2022, le recourant s’est opposé à toute indemnisation de Me S.________.
Me S.________ a déposé une liste d’opérations finale le 3 mai 2022.
Par courrier du 9 mai 2022, le président a transmis au recourant le courrier de Me S.________ du 3 mai 2022 et lui a imparti un délai au 19 mai 2022 pour se déterminer sur la nécessité qu’un avocat soit désigné en remplacement de Me S.________.
Le recourant n’a pas procédé dans le délai imparti.
En droit :
1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 Le recours est recevable en tant qu’il concerne l’indemnité d’office de Me S.________, le recours ayant été formé en temps utile et par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). S’agissant du recours qui porte sur la contestation de la radiation de la cause du rôle, sa recevabilité sera examinée au considérant 4 ci-dessous.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).
3.1 Le recourant estime ne devoir aucune indemnité d’office à Me S.________, conteste le retrait de l’assistance judiciaire et sollicite qu’un autre avocat d’office lui soit désigné.
3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.
La réparation de la violation du droit d’être entendu doit toutefois rester l’exception et n’est admissible que dans l’hypothèse d’une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n’est pas particulièrement grave. Si par contre l’atteinte est importante, il n’est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entrainerait des retards inutiles, incompatibles avec l’intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 5).
La jurisprudence selon laquelle il peut être renoncé à une annulation lorsque celle-ci constituerait une formalité vaine ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d’être entendu, mais une expression du principe de la bonne foi en procédure (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4, RSPC 2017 p. 313).
La partie qui invoque une violation du droit d’être entendu doit expliquer dans son recours quels procédés elle aurait introduit en procédure cantonale et en quoi ils auraient été importants (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3, RSPC 2017 p. 313 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 4A_241/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.6 ; TF 4D_31/2021 du 22 juin 2021 consid. 2.1). Ainsi une partie qui n’a pas eu l’occasion de prendre position sur une écriture doit au moins faire valoir qu’elle aurait entraîné une prise de position. Si elle n’avait rien à ajouter, l’invocation d’une violation du droit d’être entendu constitue l’exercice abusif d’un droit qui ne mérite aucune protection (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4, RSPC 2017 p. 313). De même, il ne suffit pas d’affirmer péremptoirement que la non-prise en compte de sa réplique aurait pu avoir une incidence sur le résultat du recours ; la partie doit indiquer quels allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés dans sa réplique auraient été importants pour la décision à rendre (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_561/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.3).
Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440).
3.2.2 Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Si le tribunal envisage le retrait, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer (TF 4P.300/2005 du 15 décembre 2005 consid. 2.2 et 3.3 ; TF 5A_344/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.3 ; CREC 27 août 2013/291 ; CREC 5 août 2015/279 ; CREC 20 mai 2021/153 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPC). Le fait que les conseils d’office successifs du bénéficiaire de l’assistance judiciaire aient tous demandé à être relevés de leur mission au motif que le lien de confiance avec leur client était rompu ne justifie pas un retrait de l’assistance judiciaire (CREC 29 octobre 2013/323).
Selon la jurisprudence, le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4).
3.3 Le président a tout d’abord relevé que le conseil d’office du recourant avait sollicité, par courrier du 29 mars 2022, d’être relevé de sa mission dès lors que le lien de confiance avec son client était dégradé. Le 5 avril 2022, le recourant s’est déterminé quant à la requête de son mandataire. Par courrier du 9 mai 2022, le président a interpellé et imparti un délai au recourant pour se déterminer sur la nécessité qu’un avocat soit désigné en remplacement de Me S.________. Le recourant n’ayant pas procédé dans le délai imparti, le président a considéré qu’il n’y avait pas lieu de lui nommer un nouveau conseil d’office, de sorte que la cause pouvait ainsi être rayée du rôle et l’indemnité de l’avocat d’office fixée.
3.4 3.4.1 Le recourant conteste tout d’abord devoir payer une quelconque indemnité à Me S.. Il expose que ce dernier aurait dû renoncer à sa mission en raison « d’un évident conflit d’intérêt et d’une indiscutable absence d’indépendance », de sorte qu’il est seul responsable de la rupture du lien de confiance. Le recourant lui reproche en substance de lui avoir « caché sa fonction de vice-président des prud’hommes et que le tribunal civil devait lui connaître la situation ». En outre, il soutient qu’il n’aurait jamais reçu le courrier du 9 mai 2022 lui impartissant un délai pour se déterminer sur la nécessité de la nomination d’un conseil d’office en remplacement de Me S..
3.4.2 En l’espèce, le recourant n’invoque aucune violation de son droit d’être entendu. En outre, il avait déjà indiqué par courrier du 5 avril 2022, dans le cadre de la procédure de première instance, qu’il s’opposait à tout versement d’une indemnité d’office à Me S.________, quel qu’en soit le montant. Dès lors, ses déterminations sur la question du montant de ladite indemnité sont déjà connues, de sorte que l’annulation de la décision de première instance pour ce motif serait vaine.
Il n’y a donc aucune atteinte grave aux droits du recourant qui s’est d’ores et déjà exprimé sur la question litigieuse et a pu faire valoir son point de vue. Le recourant se borne à affirmer que la fonction de vice-président du tribunal de prud’hommes de son ancien mandataire aurait dû être un obstacle à sa nomination en qualité de conseil d’office. Il ne motive toutefois aucunement ses allégations. Contrairement à ce qu’il indique, on ne discerne aucun conflit d’intérêts ni absence d’indépendance du fait que Me S.________ assume la fonction de vice-président au sein du tribunal de prud’hommes dans la mesure où il est intervenu dans le dossier du recourant avant la saisine de la justice. D’ailleurs, ces arguments ne sont en tous les cas pas pertinents puisqu’ils sont sans rapport avec la rémunération de l’avocat concerné.
4.1 Le recourant conteste ensuite que la cause soit rayée du rôle.
4.2 Le recours doit être écrit et motivé (321 al. 1 CPC). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 20216 consid. 4.2.1).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 1er novembre 2021/294 consid. 2.2).
4.3 Le recourant n’a pas donné suite à l’interpellation du premier juge sur la nécessité de la nomination d’un nouveau conseil d’office de sorte que son moyen à cet égard est tardif et aurait dû être soulevé devant le premier juge. On ne discerne en outre aucune motivation recevable concernant le fait qu’une cause au fond devrait être déposée. Le recourant a bénéficié depuis plus de deux ans de trois avocats successifs sans qu’aucun d’eux n’ait ouvert action. Le recourant se borne à affirmer qu’aucune démarche n’aurait été effectuée par l’un d’entre eux, mais son grief n’est aucunement motivé. Par conséquent, sur la question de la poursuite de l’assistance judiciaire, la motivation du recours est déficiente et partant irrecevable.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le prononcé entrepris sera confirmé, sous réserve de la rectification d’office de l’erreur de plume figurant au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité d’office est allouée à Me S.________.
5.2 Vu l’issue réservée au recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est confirmé sous réserve du chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité d’office est allouée à Me S.________.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. P.________ (personnellement), ‑ Me S.________,
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :