Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 906
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AX22.026407-221362

246

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 26 octobre 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec F., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par demande du 28 juin 2022 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge), F.________ a principalement conclu à ce que le caractère illicite de différentes publications le concernant sur la page [...] « [...] » soit constaté, à ce qu’ordre soit donné à Q., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, de retirer immédiatement de la page précitée lesdites publications qui n’auraient pas encore été retirées et dont le caractère illicite aura été constaté et à ce qu’« interdiction soit faite, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, de publier quelque déclaration et photographie que ce soit mentionnant ou faisant référence » à F.. Subsidiairement à cette conclusion, F.________ a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à Q.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP réprimant l’insoumission à une décision de l’autorité, de réitérer par quelque moyen que ce soit, les déclarations portant atteinte à sa personnalité contenues dans les publications précitées, subsidiairement celles dont le caractère illicite aura été constaté, ainsi que de faire différentes déclarations le concernant (notamment qu’il aurait induit la justice en erreur, qu’il aurait commis plusieurs infractions, etc.) et de réitérer les déclarations contenues dans les vidéos postées sur [...] les 12 janvier 2019, 11 février 2020 et 30 juin 2020.

1.2 Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 11 octobre 2022, Q.________ a requis l’audition des témoins [...], [...] et [...], ainsi que la production du rapport établi par la police lors d’une intervention à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) ensuite d’un appel de [...] en 2021.

Par ordonnance de preuves du 12 octobre 2022, le président a admis les offres de preuves des parties (I), sous réserve de l’audition des témoins [...], [...] et [...] par appréciation anticipée des preuves (II) et de la production du rapport d’intervention de la police requis par Q.________ par appréciation anticipée des preuves (III), a ordonné l’interrogatoire des parties lors de l’audience de jugement (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).

Par acte du 21 octobre 2022 (date du sceau postal), Q.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’audition des témoins soit ordonnée. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

4.1 4.1.1 Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 11 ad art. 319 CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3).

4.1.2 Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d'instruction (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (parmi d’autres : CREC 16 mai 2019/140 ; JdT 2011 III 86 consid. 3).

La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 et les réf. citées, dont JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de preuves (art. 154 CPC) ou contre toute ordonnance d’instruction, il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 13 décembre 2019/344 consid. 3.2.1 et les réf citées).

4.2 En l’occurrence, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, dès lors que le premier juge a refusé, par appréciation anticipée des preuves, d’entendre les témoins dont il avait requis l’audition et la production d’un rapport d’intervention de la police à la DGEJ en 2021, alors qu’il s’agirait de moyens de preuve pertinents et primordiaux pour constater les faits.

Or, le recourant ne fait valoir aucun préjudice difficilement réparable qui résulterait de ce refus d’entendre les témoins et de requérir la production du rapport de police précité, pour autant que celui-ci existe. L’argumentation du recourant tendant à invoquer que les moyens de preuve seraient « pertinents et primordiaux pour constater les faits » est générale et impropre à démontrer l'existence d'un dommage difficilement réparable au sens de la jurisprudence précitée. Le cas échéant, il lui sera loisible de contester l’état de fait et l’appréciation des preuves de l’autorité de première instance dans le cadre d’une procédure de recours ou d’appel si la décision finale devait être en sa défaveur, de sorte qu’un éventuel préjudice de nature juridique pourra être réparé ultérieurement.

Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’argument d’une violation du droit d’être entendu, le recours étant irrecevable faute de préjudice difficilement réparable.

5.1 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, au sens de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il ne sera en outre pas alloué de dépens, F.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

5.3 Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Pour autant que cette requête ne soit pas devenue sans objet en l’absence de frais mis à la charge du recourant, elle doit être rejetée. En effet, au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC) car irrecevable, dans la mesure où le recourant n’a fait valoir aucun préjudice difficilement réparable, ce qui ne pouvait conduire qu’au rejet du recours compte tenu des dispositions légales et de la jurisprudence constante de la Chambre de céans. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire du recourant Q.________ est rejetée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Q., personnellement, ‑ Me Miriam Mazou (pour F.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

Zitate

Gesetze

11

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 154 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 10 TFJC
  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

5