Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 89
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

XP21.048872-211991

1

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 janvier 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], requérant, contre la décision rendue le 21 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec A.N. et B.N.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par contrat de bail du 20 février 2020, A.N.________ et B.N., en qualité de bailleurs, ont remis en location à P., en qualité de locataire, avec effet au 1er avril 2020, un appartement de trois pièces situé dans un chalet propriété des bailleurs, ainsi qu’une place de parc extérieure.

2.1 Par acte du 30 octobre 2020, P.________ a saisi le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal) d’une action en réduction de loyer pour défauts de l’objet loué et en validation de la consignation des loyers dirigée contre A.N.________ et B.N.. Au pied de leur réponse du 15 mars 2021, ceux-ci ont reconventionnellement conclu à ce qu’ordre soit donné à P. de libérer toutes les surfaces ne faisant pas l’objet du contrat de bail précité – soit notamment le jardin, la paroi nord du chalet, la terrasse, le local à vélos et l’espace sous l’escalier extérieur – de tout objet appartenant à l’intéressé, interdiction étant faite à celui-ci, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de jouir d’autres espaces que ceux remis à bail.

Par jugement du 16 août 2021, dont les considérants écrits ont été communiqués le 16 décembre 2021 pour notification aux parties, le tribunal a notamment ordonné à P.________ d’enlever tout objet lui appartenant de la terrasse contiguë à l’entrée de son appartement, soit notamment une malle en osier couverte d’une bâche militaire, ainsi que tout objet lui appartenant entreposé dans le galetas, et de retirer l’échelle à chat fixée sur la paroi nord du chalet.

2.2 Par requête datée du 12 novembre 2021, P.________ a en substance conclu à ce que la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) ordonne sans délai à A.N.________ et B.N.________ de remettre à leur place l’échelle à chat et la malle en osier susmentionnées, de même que le caisson de jardin initialement placé contre l’échelle à chat, déplacés par les bailleurs sur la place de parc de l’intéressé.

Par décision du 21 décembre 2021, la présidente a rejeté ces conclusions.

Par acte du 28 décembre 2021, P.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours de la décision du 21 décembre 2021 en concluant en substance à ce que les objets déplacés par A.N.________ et B.N.________ (ci-après : les intimés) soient remis à leur place initiale.

Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). En matière de mesures provisionnelles, le recours doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 248 let. d et 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été formé en temps utile contre une décision sujette à recours par une personne disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

5.1 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128).

5.2 En l’espèce, dans son écriture, le recourant se contente de rappeler le sort que la présidente a réservé à sa requête du 12 novembre 2021 et de conclure à ce que les objets litigieux soient remis à leur place initiale. Le recours ne comporte en revanche pas de contestation de la décision attaquée, le recourant ne se livrant à aucune critique du raisonnement de la présidente. C’est dire que le recours n’est pas motivé de façon à permettre l’examen d’un grief recevable.

Vu l’absence de toute motivation, le recours se révèle d’emblée irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ P., ‑ Me Adrien Gutowski (pour A.N. et B.N.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :

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