TRIBUNAL CANTONAL
PT21.054360-221154
230
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 3 octobre 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Klay
Art. 107 al. 1 let. f, 108 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...] (VS), demandeur, contre le prononcé rendu le 18 août 2022 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec la N., à [...] (VD), défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 18 août 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a pris acte de la convention signée les 9 et 18 mai 2022 par le demandeur W.________ (ci-après : le recourant) et la défenderesse la N.________ (ci-après : l’intimée), pour valoir décision entrée en force (I), dit que les frais, arrêtés à 2'375 fr., étaient mis à la charge de W.________ (II), dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (III) et rayé la cause du rôle (IV).
S’agissant des frais judiciaires et des dépens, la juge déléguée a considéré que la signature de la convention par W.________ et la N., mettant un terme au procès les opposant, ne valait pas formellement acquiescement par la seconde aux conclusions de la demande du premier, demande dont le dépôt aurait pu être évité en suspendant la procédure de conciliation le temps d'établir par pièces la qualité d'héritier de W. dans le cadre de la succession de feu J.________ et de transmettre ces documents à la N.________. Dans ces conditions, le demandeur devait supporter les frais de la cause et, celui-ci requérant des dépens, contrairement à la défenderesse, il n’y avait pas lieu d’allouer des dépens.
B. Par acte du 12 septembre 2022, W.________ a recouru contre ce prononcé qui lui avait été notifié le 19 août 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres II et III de son dispositif et au renvoi de la cause à la première juge pour mise à charge de l’intimée des frais de justice arrêtés à 2'375 fr., ainsi que pour « fixation de dépens conformément au tarif applicable en matière de dépens ». Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que les frais de justice par 2'375 fr. sont mis à la charge de l’intimée et qu’une indemnité à titre de dépens est arrêtée à dire de Justice, conformément au tarif applicable en matière de dépens, en sa faveur. Il a en outre produit le prononcé entrepris.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 17 octobre 2020, J.________ a signé un écrit manuscrit de cinq lignes, rédigé sur le papier à en-tête de la Clinique P.________ à [...], dans lequel elle informait que l'argent restant après son décès serait entièrement versé à la N., tout en précisant que la décision avait été prise ce jour où elle était encore saine d'esprit. J. est décédée le 22 novembre 2020 à [...]. Le testament précité a été homologué le 7 décembre 2020 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : le juge de paix).
Estimant que sa réserve était lésée, W., petit-fils de la défunte, a fait opposition, par sa curatrice S., à ce testament le 12 janvier 2021. Par lettre du 26 janvier 2020 (recte 2021) à la curatrice, le juge de paix a pris acte de cette opposition. L'administration officielle mise en place a révélé que les avoirs successoraux s'élevaient à 189'210 fr. 26 en liquidités et parts de fonds de placement.
Le 13 septembre 2021, W.________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de la N.________ visant à faire constater la nullité du testament du 17 octobre 2021.
La procédure de conciliation ayant échoué et une autorisation de procéder ayant été délivrée le 14 octobre 2021 à W., celui-ci a, le 23 décembre 2021, ouvert action en nullité de testament contre la N..
Par convention signée les 9 et 18 mai 2022, les parties ont mis fin au procès les opposant. Selon cet accord, la N.________ a renoncé irrévocablement à toute prétention découlant du testament précité ou de tout autre document à caractère successoral ou testamentaire qui n’aurait pas encore été porté à la connaissance du demandeur ou de sa curatrice, W.________ étant reconnu seul héritier de feu J.________ (I) ; le demandeur s’est engagé à rembourser la somme de 775 fr. 50 à la défenderesse à titre de frais d'entreposage de meubles de la défunte (II) ; la juge déléguée a été chargée de trancher la question du sort des frais ainsi que des dépens requis par W.________ (III) ; les parties se sont, pour le surplus, donné réciproquement quittance pour solde de toute compte en lien à toutes prétentions qu’elles pourraient encore avoir l’une à l’égard de l’autre du fait du testament de la défunte et de la présente procédure (IV 2e phrase).
Dans des déterminations du 6 juillet 2022, soutenant que sa partie adverse avait succombé au fond et refusé de transiger à l'audience de conciliation du 14 octobre 2021, W.________ a conclu à ce que la N.________ supporte les frais et lui verse des dépens d'un montant se situant dans la fourchette de 6'000 à 25'000 francs.
Par lettre du même jour, la N.________ s'est déterminée sur les frais et dépens en contestant devoir en supporter pour le motif que ce n'était qu'après le dépôt de la demande que la partie adverse avait prouvé sa qualité d'héritier légal, en dépit des interpellations adressées à sa curatrice, et qu'elle-même ne pouvait pas renoncer aux droits fondés sur le testament tant qu'elle n'avait pas la preuve que W.________ était bien le petit-fils de la défunte.
Dans une lettre du 7 juillet 2022, W.________ a contesté que sa qualité d'héritier avait été mise en doute, notamment en instance de conciliation. Il a ajouté que, si tel avait été le cas, il aurait spontanément produit les documents complémentaires nécessaires sur ce point, étant précisé que la requête de conciliation incluait des pièces, produites à l'appui de la demande selon bordereau du 23 décembre 2021, établissant son statut d'héritier, notamment les pièces 4 et 6, soit le testament de la défunte du 17 octobre 2020 et la lettre du 26 janvier 2021 du juge de paix prenant acte de l’opposition au testament de W.________.
Par lettre du 12 juillet 2022, la N.________ a relevé qu'à l'audience de conciliation, la qualité d'héritier de W.________ n'était pas établie. Elle a produit à cet égard une lettre adressée le 1er février 2022 par son conseil, Me Pierre Ventura, au conseil du demandeur, Me Pierre-Xavier Luciani, comportant la phrase suivante : « Dans ce cadre-là, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parvenir toutes pièces attestant de la qualité d'héritier de votre mandant, respectivement de petit-fils de la défunte dans cette affaire ».
En droit :
1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 110 CPC).
Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 1159 consid. 1.1). Dès lors que le prononcé a été rendu au terme d’une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse dépassait 30'000 fr. devant l’autorité de première instance, la procédure ordinaire des art. 219 ss CPC s’applique (art. 243 al. 1 CPC a contrario) et le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. Il en va de même du prononcé litigieux produit conformément à l’art. 321 al. 3 CPC.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.1 Se plaignant d’une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant soutient qu'il ressortait du contenu des pièces 4 et 5 produites à l'appui de sa requête de conciliation qu'il était bien l'héritier de la défunte et qu'il serait arbitraire de ne pas opérer cette déduction, la pièce 4 démontrant selon lui que la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois admettait sa qualité d'héritier et la pièce 5 démontrant le même fait dès lors qu'une curatrice officielle n'aurait pas écrit qu'il était l'unique héritier et ne serait pas intervenue si tel n'avait pas été le cas.
En l’espèce, outre que ces pièces n'établissent pas en tant que tel le lien de filiation fondant la qualité d'héritier légal et que les fonctions officielles des auteurs de ces écrits n'en valident pas forcément le contenu, les pièces en question, selon ce qui ressort du dossier, étaient incorporées à un bordereau du 23 décembre 2021 et ont été produites à l'appui de la demande en nullité de testament. En revanche, le fait qu'elles aient été produites à l'appui de la requête de conciliation ne ressort que des allégations du recourant et non du dossier, qui ne peut être complété en instance de recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Cette chronologie ruine toute l'argumentation du recourant.
3.2 Le recourant se réfère également à ce qui aurait été dit à l'audience de conciliation et aux motifs qui auraient conduit l’intimée à transiger pour affirmer que la question de sa qualité d'héritier n'était nullement mise en doute. Outre que ces éléments sont nouveaux, ils ne sont pas prouvés et, de plus, les dépositions des parties à l'audience de conciliation sont confidentielles, ne figurent pas au procès-verbal et ne doivent pas être prises en compte par la suite durant la procédure au fond (art. 205 al. 1 CPC).
3.3 Il en résulte que l'état de fait de la décision n'est altéré par aucun arbitraire et ne doit pas être modifié.
4.1 Invoquant encore une fausse application du droit, le recourant soutient que, dans le cadre de la transaction, l’intimée a acquiescé à sa conclusion au fond en nullité de testament et que, partant, elle doit, comme partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 in fine CPC, prendre en charge les frais et le paiement de dépens.
4.2 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (cf. ATF 145 III 153 consid. 4.1).
Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet (art. 107 al. 1 let. e CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7.2 ; 4A_535/2015 1er juin 2016 consid. 6.4.1 ; 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 4A_535/2015 précité). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (cf. ATF 143 III 46 consid. 3 et la référence citée). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 et la référence citée ; 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6 in fine et la référence citée).
Quant à l'art. 108 CPC, qui vise tant les frais judiciaires que les dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 10 ad art. 108 CPC), il permet de mettre les frais causés inutilement à la charge de la personne qui les a engendrés, en particulier à la partie qui a obtenu gain de cause (ATF 139 III 471 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, les frais inutiles sont en premier lieu ceux qui, par le comportement d'une partie ou d'un tiers pendant le procès, viennent s'ajouter aux frais usuels ou qui seraient de toute façon encourus. Toutefois, peuvent aussi être des frais inutiles ceux que les parties ou des tiers ont causés en dehors du procès lui-même. Ils peuvent même comprendre la totalité des frais du procès, notamment lorsque toute la procédure a été occasionnée par un comportement adopté hors du procès même (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 ; TF 5D_69/2017 précité ; 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.2 ; 4A_111/2016 du 15 mars 2016 consid. 4.1).
Il résulte de son texte clair que l'art. 107 CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_655/2016 précité ; 4A_535/2015 précité ; 5A_816/2013 précité). Quand bien même il résulte de son texte qu'il ne s'agit pas d'une disposition potestative, la doctrine est toutefois d'avis que le tribunal dispose aussi d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 108 CPC (TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1 ; 5D_69/2017 précité ; 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1 et les références citées).
4.3 En l'espèce, l'accord des parties ne consacre pas un acquiescement, mais une transaction (cf. art. 241 CPC) : le recourant y assume une dette dans la clause II et les parties se donnent réciproquement quittance dans la clause IV 2e phrase. Le terme d'acquiescement ne figure d'ailleurs pas dans leur convention.
De plus, le recourant a ouvert action précipitamment au lieu de suspendre la procédure de conciliation le temps de renseigner l’intimée qui demandait que la qualité d'héritier soit éclaircie. Cette circonstance particulière qui relève de la clause générale de l'art. 107 al. 1 let. f CPC (Tappy, in Commentaire romand, op. cit., n° 27 ad art. 107 CPC) rend inéquitable la répartition des frais en fonction de la mise à néant du testament litigieux.
Cet empressement du recourant à engager un procès, alors que renseigner l'autre partie en répondant à une question légitime et aisée à satisfaire aurait levé tout contentieux, a aussi conduit à ce que les frais du procès soient causés inutilement au sens de l'art. 108 CPC (cf. la casuistique présentée par Tappy, in Commentaire romand, op. cit., n° 5 ad art. 108 CPC qui comprend la prolixité, l'invocation tardive de novas ou d'un défaut de légitimation active de l'adversaire ou encore le fait de laisser le procès se dérouler inutilement sans informer le juge d'éléments le rendant sans objet).
Partant, la juge déléguée, faisant usage de son large pouvoir d’appréciation, était légitimée à rendre le prononcé litigieux.
En définitive, le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant W.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour W.), ‑ Me Pierre Ventura (pour la N.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :