Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 832
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ST20.034588-221192

219

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 septembre 2022


Composition : M. pellet, président

Mmes Courbat et Cherpillod, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], et A.E., à [...], contre la décision rendue le 19 juillet 2022 par la Juge de paix du district de Nyon concernant la succession de B.E.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par décision du 19 juillet 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a rectifié l’inventaire civil des biens de la succession de B.E.________ et a renoncé à procéder à ce stade au transfert de l’immeuble au registre foncier. Elle a indiqué les voies de droit et transmis aux destinataires de la décision l’inventaire civil des biens de la succession tel que rectifié.

Par courrier adressé à la juge de paix le 29 juillet 2022, F.________ et A.E.________ ont posé six questions à la juge de paix au sujet de l’inventaire en question, tout en l’invitant à y répondre par retour de courrier compte tenu du délai de recours qui courait.

Par courrier du 4 août 2022, la suppléante de la juge de paix a, en l’absence de celle-ci, indiqué à F.________ et A.E.________ que leur correspondance était considérée comme une nouvelle demande de rectification de l’inventaire civil et que la juge en charge du dossier statuerait sur la requête ultérieurement.

Par courrier du 16 août 2022, F.________ et A.E.________ ont indiqué avoir pris acte du fait que la juge de paix acceptait de réexaminer le projet d’inventaire civil et ont contesté la qualification de bien propre du compte bancaire n. [...] de l’épouse de feu B.E.________. Ils ont par ailleurs requis la production par la curatrice de tous documents qui justifieraient que le compte en question ait été crédité d’un héritage, du relevé indiquant le transfert de ce compte pour la création du portefeuille-titres, ainsi que des relevés montrant les montants crédités lors de la vente de la voiture de marque Lancia et lors de la vente de la voiture de marque Citroën.

Par courrier du 6 septembre 2022, la juge de paix a informé F.________ et A.E.________ qu’elle n’entrerait pas en matière sur leur requête, tout en les invitant à lui indiquer si elle devait considérer leur courrier comme un recours, auquel cas le dossier serait transféré au Tribunal cantonal.

Par courrier du 14 septembre 2022, F.________ et A.E.________ ont admis que leur contestation soit considérée comme un recours.

4.1

4.1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'administration d'office d'une succession est régie par l'art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 29 juillet 2014/255 ; CREC 11 mars 2013/74).

Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

4.1.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). A cet égard, les exigences de motivation applicables à l'appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l'on doit être plus exigeant ayant été laissée ouverte (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 note Droese ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, RSPC 2014 p. 154 ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_43/2022 du 13 avril 2022 consid. 2.2). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

4.1.3 De plus, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1).

4.1.4 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128).

4.2 En l’espèce, dans leur courrier du 29 juillet 2022, les recourants posent avant tout des questions et ne tentent pas de démontrer en quoi la décision serait erronée. Quant au courrier du 16 août 2022, il a été déposé en dehors du délai de recours, de sorte que les arguments qu’il contient sont tardifs. Quoi qu’il en soit, le recours est de toute manière irrecevable en tant qu’il ne contient aucune conclusion en annulation ou en réforme de la décision, comme l’exige la jurisprudence précitée. Pour le surplus, il n’est pas possible d’accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter sa motivation et ses conclusions, le vice étant irrémédiable.

Partant, l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit par conséquent être déclaré irrecevable, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée [...], n’ayant pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑‑ Me Daniel Pache (pour F.________ et A.E.________),

Me Christophe Misteli (pour [...]).

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 109 CDPJ
  • art. 111 CDPJ
  • art. 125 CDPJ

CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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