TRIBUNAL CANTONAL
TI21.006517-220886
201
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 22 août 2022
Composition : M. PELLET, président
Mes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], contre le jugement rendu le 22 février 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant notamment l’indemnité de conseil d’office dA.Y. et C.Y.________ dans la cause divisant les parties entre elles, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement 22 février 2022, motivé le 5 juillet 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a notamment fixé l’indemnité finale du conseil de C.Y.________ et A.Y., allouée à Me Q., à 2'474 fr. 20, débours, TVA et vacation compris, pour les opérations effectuées du 19 janvier 2021 au 8 février 2022.
En droit, le tribunal a constaté que Me Q.________ avait chiffré à 16 heures et 16 minutes le temps qu’elle avait consacré personnellement au dossier pour la période du 19 janvier 2021 au 8 février 2022. Il a toutefois estimé que ce temps paraissait excessif et devait pour ce motif être réduit. A cet égard, il a soulevé que la liste des opérations produite par l’avocate précitée contenait de multiples courriers adressés aux clients le même jour que les courriers reçus ou adressés au tribunal ou à d’autres intervenants. Il s’agissait ainsi de simples avis de transmission, de sorte que 185 minutes ont été retranchées à ce titre. Les opérations après audience, estimées à 40 minutes par Me Q.________, ont été réduites à 30 minutes, le jugement consistant en la ratification de la convention déposée par les parties. Les opérations relatives à l’établissement de la liste des opérations et de la procuration ont été retranchées, dès lors qu’elles ne relevaient pas d’une activité nécessaire à la défense des intérêts du client. Enfin, la demande, déposée au nom des parties en commun, ne comportait que 14 allégués et ne traitait d’aucune question juridique complexe. Le tribunal a par conséquent considéré que 2 heures étaient suffisantes pour un tel travail, de sorte que 1 heure et 20 minutes ont été retranchées.
B. Par acte du 18 juillet 2022, Me Q.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son indemnité soit fixée à 3'446 fr. 90, débours, TVA et frais de vacation compris.
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
a) A.Y.________ et C.Y.________ sont tous deux sourds-muets.
A.Y.________ est sous curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC.
Quant à C.Y.________, il est sous curatelle de gestion et de représentation à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 2 CC.
b) A.Y.________ et C.Y.________ se sont mariés le [...] 2017 par-devant l’Officier d’Etat civil de [...].
Les parties sont séparées de fait depuis le 1er février 2019.
c) A.Y.________ est tombée enceinte au printemps 2020.
Une analyse ADN prénatale établie le 30 novembre 2020 a démontré que le compagnon actuel d’A.Y.________, soit [...], était le père biologique de l’enfant à naître (probabilité supérieure à 99,99 %).
B.Y.________ est né le [...] 2020. Il a été mis au bénéfice d’une tutelle provisoire à forme de l’art. 327a CC.
Le 12 février 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux parties, avec effet 19 janvier 2021, et a nommé Me Q.________ en qualité de conseil d’office commun.
Le 23 juin 2021, Me Q., agissant pour A.Y. et C.Y., a déposé une demande commune auprès du tribunal tendant à la ratification d’une convention et à ce qu’il soit ainsi dit que C.Y. n’est pas le père de l’enfant B.Y.________.
En cours de procédure, les parties ont toutes deux changé de curateurs.
Une audience de jugement a été tenue le 7 février 2022 devant le tribunal en présence des parties, assistées de leurs curateurs respectifs et de la recourante, conseil d’office commun.
Dans le délai imparti à cet effet, la recourante a produit sa liste des opérations, étant précisé qu’une liste unique a été établie pour les deux parties. Dite liste fait était de 16 heures et 16 minutes consacrées à la procédure.
En droit :
1.1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, 2e édition, n. 21 ad art. 122 CPC ; CREC du 31 mars 2020/88). Cette disposition prévoit que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, de sorte que cette voie de droit est ouverte.
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) (CREC du 10 septembre 2019/248 consid. 1.1).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 a ad. art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.1 La recourante conteste les réductions opérées par les premiers juges s’agissant des courriers et courriels adressés aux clients et au tribunal, du poste « réserve sur opérations futures » et du temps consacré à la rédaction de la demande.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 109 la 2017 consid. 3b ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35 ss).
3.2.2 Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 min) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 août 2017/294). L’instruction donnée à une secrétaire de transmettre un écrit n’implique d’ailleurs aucun travail intellectuel d’avocat (CREC 2 août 2016/297). Il est admissible de considérer que les opérations correspondant à l’envoi de courriels au client le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à 12 minutes, constituent manifestement des mémos non facturables (CREC 15 août 2022/188).
3.3 3.3.1 Le tribunal a retranché 185 minutes sur les courriers adressés aux clients et les courriers reçus ou adressés au tribunal, considérant qu’ils constituaient de simples avis de transmission.
La recourante soutient qu’une telle appréciation ne tient pas compte de la difficulté de l’affaire due au fait que les deux parties sont sourdes-muettes. Pour ce motif, il convenait d’expliquer de manière plus conséquente les éléments en lieu et place d’entretiens téléphoniques qui n’avaient pu se faire qu’occasionnellement et par l’intermédiaire d’un tiers. En outre, les parties ont changé en cours de procédure respectivement deux et trois fois de curateurs. La recourante relève également qu’elle a dû intervenir auprès des Justices de paix afin de solliciter différentes autorisations, les curateurs n'ayant pas fait le nécessaire en ce sens.
En l’espèce, les premiers juges ont indiqué avoir retranché de nombreux courriers adressés aux clients et la recourante n’expose pas qu’il s’agirait en réalité de courriers adressés aux curateurs ou à la Justice de paix, de sorte que l’argument soulevé à cet égard n’est pas pertinent. On ne distingue pas non plus pourquoi, alors que les parties sont sourdes-muettes, il aurait fallu fournir des explications supplémentaires par écrit le même jour que les écritures adressées aux tribunaux à celles déjà fournies. Ce grief doit dès être rejeté.
3.3.2 Le tribunal a considéré que les 40 minutes indiquées à titre de prévision pour la prise de connaissance et l’étude du jugement ainsi que les opérations et courriers y relatifs étaient excessifs, réduisant ce temps à 30 minutes.
La recourante soutient qu’une telle appréciation fait fi du nombre d’intervenants et du fait que les parties sont sourdes-muettes. Les 40 minutes comprendraient également le temps que la recourante devait consacrer à examiner la motivation du tribunal s’agissant de la fixation de l’indemnité de conseil d’office. De plus, la convention conclue entre l’OAV et la Confrérie des Présidents, citée par le tribunal, prévoit une durée admissible d’environ une heure pour ce poste.
Il sied de rappeler à nouveau que la présence de divers intervenants ainsi que la condition particulière des parties ne sauraient justifier la nécessité de fournir des « explications supplémentaires et plus complexes », dès lors que, comme relevé par les premiers juges, le jugement consiste en la ratification d’une convention conclue par les parties afin qu’il soit constaté que C.Y.________ n’est pas le père de l’enfant B.Y.________. La procédure ayant manifestement déjà été expliquée à ce stade, on ne voit manifestement pas quelles informations – complexes – devaient encore être fournies que ce soit aux parties ou à leurs curateurs respectifs. Il s’ensuit qu’une durée de 30 minutes consacrée à ce poste ne prête pas le flanc à la critique.
3.3.3 Le tribunal a retenu que le temps total consacré à l’élaboration d’une demande et d’une convention, par 3 heures et 20 minutes, était excessif, dès lors que la demande, déposée par les parties en commun, ne comportait que 14 allégués et ne traitait d’aucune question juridique complexe.
La recourante soutient que les difficultés de communication et le nombre d’intervenants n’ont pas été pris en compte, de sorte que le retranchement effectué par les premiers juges serait arbitraire.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé aux parties avec effet aux 19 janvier 2021. Il s’ensuit que lorsque la recourante a été consultée, les parties étaient d’ores et déjà au bénéfice d’une analyse ADN démontrant que le demandeur n’était pas le père de l’enfant B.Y.________, ce qui ne faisait d’ailleurs nullement l’objet d’une contestation entre les parties. Il y a dès lors lieu de considérer, à l’instar des premiers juges, que tant la convention que la demande déposée en commun par les parties tendant à la contestation de la filiation ne soulevaient aucune difficulté juridique. Par ailleurs, la recourante ne saurait faire valoir systématiquement la complexité des échanges avec les intervenants et les parties, grief qui a déjà été tranché (cf. supra consid. 3.3.1), dès lors que le présent grief ne porte que sur le temps de rédaction d’une demande ainsi que d’une convention.
En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Q., ‑ Mme [...], curatrice, pour Mme A.Y., ‑ M. [...], curateur, pour M. C.Y.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :