Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 74
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

HX21.054454-211960

6

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 10 janvier 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 321 al. 1 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à [...], défendeur, contre la décision rendue le 30 novembre 2021 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec la R., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait

A. Par décision du 30 novembre 2021, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron (ci-après : la commission de conciliation) a constaté que l’opposition formée par H.________ (ci-après : le recourant) était tardive (I) et a refusé de lui délivrer une autorisation de procéder (II).

B. Par acte du 20 décembre 2021, H.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre la décision du 30 novembre 2021, sans prendre de conclusions.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

Le 15 septembre 2021, la R.________ (ci-après : l’intimée) a adressé à la commission de conciliation une requête dirigée contre le recourant.

Une audience a été tenue le 28 octobre 2021 par la commission de conciliation, à l’issue de laquelle elle a rendu une proposition de jugement. Au pied de la proposition de jugement, il était indiqué qu’à défaut d’opposition par l’une des parties dans les vingt jours, la proposition aurait les effets d’une décision entrée en force. Le recourant a retiré le pli recommandé contenant la proposition de jugement le 29 octobre 2021.

Par courrier du 26 novembre 2021 adressé à la commission de conciliation, le recourant a déclaré s’opposer à la proposition de jugement.

En droit :

1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

Le recours doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, le cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1). Il n'existe pas de présomption selon laquelle le recourant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l'instance précédente (TF 5D_43/2019, déjà cité, consid. 3.2.2.1 ; TF 4A_402/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.2).

1.2 Dans son recours, le recourant ne conteste pas la décision entreprise. Il fait état de contacts qu’il aurait eu avec l’intimée. Ce faisant, le recourant ne remet pas en cause le constat de la commission de conciliation selon lequel l’opposition formée contre la proposition de jugement du 28 octobre 2021 était tardive. De plus, le recours ne contient pas de conclusions. Le recours est donc irrecevable.

On relèvera que la proposition de jugement, notifiée au recourant le 29 octobre 2021, précisait qu’une opposition devait être formée dans les vingt jours. Or le recourant a adressé son opposition à la commission de conciliation le 26 novembre 2021, soit après l’échéance du délai de vingt jours. Il s’ensuit qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

Il sera statué sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ H., ‑ R..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

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