TRIBUNAL CANTONAL
JS22.012861-220912
TD22.025178-220911
194 et 195
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 18 août 2022
Composition : M. PELLET, président
M. Sauterel et Courbat, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.H.________, à Savigny, requérant, contre les décisions en matière d’assistance judiciaire rendues le 6 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 6 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a refusé à A.H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.H.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II).
Par décision du même jour, le président a refusé à A.H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à B.H.________ (I) et a dit que la décision était rendue sans frais (II).
En droit, le président a considéré, dans ces deux décisions, qu’A.H.________ réalisait un revenu mensuel de 10'356 fr., alors que ses charges mensuelles s’élevaient à 5'418 fr. 70, de sorte qu’il bénéficiait d’un disponible de 4'938 fr. qui lui permettait d’assumer les acomptes d’honoraires de son avocat et les frais de justice sans entamer la part nécessaire à son propre entretien. Partant, l’assistance judiciaire devait lui être refusée, la condition de l’indigence posée par l’art. 117 let. a CPC n’étant pas réalisée.
B. Par actes du 18 juillet 2022, A.H.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ces décisions, en concluant, sous suite de frais et dépens, à leur réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée avec effet au 21 avril 2022 dans la cause de mesures protectrices de l’union conjugale le divisant d’avec B.H.________ et avec effet au 14 juin 2022 dans la cause de divorce le divisant d’avec cette dernière, son avocat lui étant désigné comme conseil d’office dans ces deux procédures. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation desdites décisions et au renvoi des causes en première instance pour nouvelles décisions dans le sens des considérants de l’arrêt sur recours à intervenir. Il a en outre requis la jonction des deux procédures de recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait des décisions, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 16 mai 2022, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte à son encontre par son épouse, B.H.________.
Le 29 juin 2022, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce sur demande unilatérale qu’il avait introduite contre B.H.________.
A l’appui de ses requêtes d’assistance judiciaire, le recourant a produit les formulaires prévus à cet effet ainsi que des pièces relatives à sa situation financière. Il ressort de ces documents notamment les éléments suivants :
a) Dans les formulaires de demande d’assistance judiciaire, le recourant a indiqué avoir réalisé, en 2020, un salaire de 62'871 fr. en tant qu’employé, ainsi que des revenus d’indépendant à hauteur de 61'401 francs.
S’agissant de ses dépenses mensuelles, il n’a indiqué aucun montant sous les rubriques « Loyer, charges comprises » et « Intérêts hypothécaires, frais accessoires compris ».
b) Selon son certificat de salaire relatif à l’année 2021, le recourant a réalisé au cours de cette année-ci un salaire net de 60'931 fr. au service de [...], à Palezieux. Ses fiches de salaires relatives au mois de janvier à mai 2022 font en outre état d’un salaire mensuel net – allocations familiales, indemnités de repas et indemnités kilométriques inclues – de respectivement 4'470 fr. 10, 4'606 fr. 10, 4'708 fr. 10, 4'555 fr. 10 et 5'492 fr. 10.
En parallèle à son activité salariée, le recourant exerce une activité d’agriculteur indépendant. Selon son compte de résultat, il a réalisé à ce titre, en 2020, un bénéfice de 61'401 fr. 63. Ce bénéfice tient compte, sous la rubrique « Résultat hors exploitation », de « Loyers encaissés et valeur locative » à hauteur de 7'133 fr., ainsi que d’ « Intérêts hypothécaires » et de « Frais d’entretien d’immeuble » à hauteur de respectivement
Le recourant est notamment titulaire d’un compte privé sociétaire auprès de la Banque [...], sur lequel sont crédités les salaires qu’il perçoit de [...]. Selon les relevés de ce compte produits à l’appui des requêtes d’assistance judiciaire, une somme totale de 199'722 fr. 33 a été créditée sur celui-ci entre le 1er novembre 2021 et le 31 mai 2022, alors qu’un montant total de 200'599 fr. 74 – incluant de nombreuses dépenses privées – en a été débité au cours de la même période.
En droit :
1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 270) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours, écrits et motivés (art. 321 al. 1 CPC), sont recevables.
1.3
Les recours déposés par le recourant présentent une connexité étroite, ceux-ci étant dirigés contre des décisions lui refusant l’octroi de l’assistance judiciaire dans des procédures qui concernent les mêmes parties et dont l’état de fait et les questions de droit soulevées sont similaires. Dans ces conditions, il se justifie, par souci de simplification (art. 125 let. c CPC), de joindre les causes relatives auxdits recours pour être traitées dans le présent arrêt, comme le requiert d’ailleurs le recourant.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les références citées).
3.1 Le recourant fait grief au premier juge d’avoir rejeté ses demandes d’assistance judiciaire au motif que ses revenus étaient suffisants pour lui permettre d’assumer les acomptes d’honoraires de son avocat et les frais de justice sans entamer la part nécessaire à son propre entretien. Il invoque à cet égard que ses revenus auraient été surévalués et que ses charges auraient été sous-évaluées.
3.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_48/2021 précité consid. 3.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, op. cit., nn. 21 ss ad art. 117 CPC). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 précité consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les références citées).
Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces, ainsi que la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; sur le tout : TF 4D_30/2015 précité consid. 3.1).
L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 loc. cit. ; TF 5A_48/2021 précité consid. 3.1 et les références citées).
3.3
3.3.1
3.3.1.1 Le recourant conteste d’abord le revenu annuel provenant de son activité salariée, pris en compte par le premier juge à hauteur de 62'871 francs. Il soutient que ce revenu devrait être arrêté à 48'764 fr. 30 par an, respectivement à 4'063 fr. 70 par mois.
3.3.1.2 En l’espèce, le recourant, alors qu’il était assisté d’un avocat, a lui-même indiqué dans les formulaires produits à l’appui de ses requêtes d’assistance judiciaire que ses revenus annuels nets d’employé s’étaient élevés, en 2020, à 62'871 francs. Le certificat de salaire établi par l’employeur du recourant pour l’année 2021 fait en outre état d’un revenu annuel net à peu près similaire, soit de 60'931 francs.
Au stade du recours, le recourant entend se fonder sur ses cinq fiches de salaire relatives au mois de janvier à mai 2022, dont il déduit les indemnités journalières de repas, les allocations familiales et les indemnités kilométriques pour aboutir à un montant mensuel moyen de 3'751 fr. 10, respectivement à un montant annuel de 48'764 fr. 30, 13ème salaire compris.
Cette présentation chiffrée n’est pas convaincante. En effet, les allocations familiales font partie des gains (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. bis ter, Lausanne 2018, n. 2.3.1 ad art. 117 CPC). Il en va de même des indemnités de repas que le salarié perçoit. De plus, la prise en compte d'un revenu annualisé s'avère plus adéquate dans la mesure où d'éventuelles variations saisonnières y sont intégrées, le formulaire de demande d’assistance judiciaire précisant d’ailleurs à ce propos ce qui suit : « en cas de revenus variables, revenu moyen des 6 derniers mois ». Le revenu mensuel net allégué de 4'063 fr. 70 ne correspond au demeurant pas du tout à celui de 5'077 fr. 60 (60'931 fr. : 12) résultant du certificat de salaire 2021 du recourant. Enfin, le premier juge, se fiant au devoir de collaborer de la partie, énoncé à l'art. 119 al. 2 CPC, n'a fait que reprendre les chiffres indiqués par le recourant et attestés par lui comme étant conformes à la vérité selon la rubrique 7 du formulaire de demande d’assistance judiciaire complété et signé.
Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.
3.3.2 3.3.2.1 Le recourant soutient ensuite que son activité d'agriculteur indépendant serait déficitaire selon les relevés de son compte privé sociétaire ouvert auprès de la banque [...] pour la période du 1er novembre 2019 (recte : 2021) au 31 mai 2022, dont il ressort des entrées d'argent de 199'722 fr. 33 et des sorties d'argent de 200'599 fr. 74.
3.3.2.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que le recourant réalisait des revenus annuels dans le cadre de son activité d’agriculteur indépendant à hauteur de 61'401 francs. Là également, il s'est fondé sur le chiffre écrit par le recourant dans les formulaires de demande de l’assistance judiciaire, chiffre repris du compte de résultat de son entreprise agricole à l'issue de l'exercice 2020 (les comptes plus récents n'étant pas établis).
Les arguments soulevés par le recourant à l’encontre des constatations qui précèdent ne sont pas convaincants. En parcourant les relevés du compte bancaire précité, on constate en effet immédiatement qu'il ne s'agit pas du compte de l'entreprise agricole, mais d'un compte au moins en partie privé qui était crédité du salaire du recourant, mais surtout débité de moult dépenses privées. De plus, les périodes couvertes par ces relevés ne coïncident pas avec celles des exercices d'exploitation de l’entreprise agricole de l’intéressé. On ne peut donc rien tirer de sérieux de ces documents quant au revenu net dégagé par l'activité d'agriculteur du recourant.
Il s’ensuit que le grief doit être rejeté.
3.3.3 En définitive, le revenu mensuel net du recourant doit être confirmé à hauteur de 10'356 fr. (62'872 fr. + 61'401 fr. / 12). On relèvera encore ici que c’est en vain que le recourant soutient qu’il ne devrait pas être tenu compte de l’entier du revenu provenant de son activité agricole, au motif qu’il exerce déjà une activité salariée à 80%. En effet, selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2), c’est l’ensemble des revenus de la partie qui requiert l’assistance judiciaire (gain accessoires compris) qui est déterminant pour examiner si la condition de l’indigence prévue par l’art. 117 let. a CPC est ou non remplie.
3.4 3.4.1 Le recourant entend ajouter à ses charges mensuelles – arrêtées par le premier juge à 5'418 fr. 70 – un loyer ou un coût d'habitation de 1'864 fr. 90, des frais estimés de véhicules privés de 1'000 fr. et un remboursement de dettes, notamment des arriérés d'impôt, de 500 fr., ce qui porterait le montant de ses charges à 8'783 fr. 70 par mois.
3.4.2 En l’espèce, le recourant n'a pas indiqué de charge de loyer dans les formulaires de demande de l’assistance judiciaire. Comme les décisions attaquées l'indiquent, il ressort en outre des comptes 2020 de son entreprise agricole que ses frais de logement sont intégrés dans les charges d’exploitation de cette entreprise (y compris les coûts hypothécaires et les frais d’entretien d'immeuble), sans créance contre lui pour sa part privée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire figurer dans les charges du recourant des frais d'amortissement de la dette hypothécaire, d'intérêts, ni d'autres charges indéterminées, seules les charges réellement acquittées devant être prises en compte (Colombini, op. cit., n 2.5.2. ad art. 117 CPC).
Concernant ses frais de déplacements motorisés, le recourant les estime à 1'000 fr. par mois, ce montant ayant trait selon lui à des leasings moto et automobile, ainsi qu’aux frais d’assurances et de carburant pour se rendre au travail. Les comptes 2020 de l'entreprise agricole du recourant mentionnent un montant annuel de 4'080 fr. à titre de part privée aux frais de véhicules, ce qui représente 340 fr. par mois. Faute de précision à ce propos, on ignore toutefois quelle part de ce montant a trait au coût des trajets entre le domicile du recourant à Savigny et son lieu de travail à Palézieux lors de l'exercice de son activité salariée à temps partiel et quelle part concerne l'utilisation de véhicules à d'autres fins que l'acquisition du revenu. Or, cette imprécision empêche d'alourdir les charges mensuelles de l’intéressé de 340 fr., ce qui au demeurant n'aurait pas d'impact sur l'issue du recours.
Enfin, l’amortissement des dettes, notamment fiscales, n’est pas établi par les pièces au dossier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un quelconque montant à ce titre.
Il ne se justifie donc pas de modifier le décompte des charges du recourant tel qu’il ressort des décisions entreprises.
3.5 A l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, le recourant présente en définitive un disponible mensuel de 4’937 fr. 30 (10'356 fr. de revenus – 5’418 fr. 70 de charges), ce qui lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat des deux procédures en cause en une année environ. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’assistance judiciaire lui a été refusée, la condition du dénuement posée par l'art. 117 let. a CPC n'étant pas remplie.
Au vu de ce qui précède, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et les décisions entreprises doivent être confirmées.
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr., soit 100 fr. pour chacun des recours (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Les procédures de recours sont jointes.
II. Les recours sont rejetés et les décisions confirmées.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Albert Vial (pour A.H.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :