TRIBUNAL CANTONAL
AJ22.022157-220905
183
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 8 août 2022
Composition : M. PELLET, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 7 juillet 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 7 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a accordé à F., dans la cause en réclamation pécuniaire, qui l’opposait au Dr A., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 février 2022 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure d’une exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un conseil en la personne de Me Samuel Thétaz (II) et a dit qu’F.________ paierait une franchise mensuelle de 300 fr. dès et y compris le 1er août 2022, à verser auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, Case postale, 1014 Lausanne (III).
En droit, le président a constaté qu’F.________ avait annoncé percevoir un revenu mensuel net de 3'400 fr. correspondant aux indemnités versées par la SUVA. Il avait en outre allégué des charges à hauteur de 2'608 fr. 80, étant précisé que les frais de transport, par 185 fr., le leasing, par 195 fr. 65 ainsi que les frais de téléphone, par 128 fr. 15 n’avaient pas été démontrés. Le président a dès lors relevé que le disponible mensuel d’F.________ s’élevait au minimum à 800 fr. par mois, de sorte qu’il convenait de l’astreindre au versement d’une franchise mensuelle de 300 fr., à titre de participation aux frais du procès.
B. Par acte du 21 juillet 2022, F.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du ch. III de son dispositif en ce sens que la franchise mensuelle soit arrêtée à 50 fr. dès le 1er août 2022. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et à son renvoi à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et la production, en mains de la SUVA, du décompte et du détail des prestations allouées et à allouer au recourant découlant de l’accident du 13 juin 2021.
Par courrier de la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du 22 juillet 2022, le recourant a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Le 2 juin 2022, le recourant, assisté de son conseil Me Samuel Thétaz, a déposé une requête d’assistance judiciaire dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose au Dr A.________ suite à un accident survenu le 13 juin 2021.
Le recourant a remis à cette occasion le formulaire d’assistance judiciaire dûment complété ainsi que les extraits de ses comptes bancaires, ses fiches de salaire, les décisions de taxation 2020 et d’octroi de subsides à l’assurance-maladie.
Le 7 juillet 2022, le président a rendu la décision dont est recours.
Par courrier du 12 juillet 2022, le recourant a sollicité une rectification de la décision entreprise s’agissant du montant de la franchise, en invoquant que la plupart de ses charges ressortaient de ses relevés bancaires. Il a en outre produit des pièces supplémentaires.
Par courrier du 13 juillet 2022, le président a indiqué au recourant qu’il n’entendait pas rectifier sa décision, en relevant qu’il avait de toute manière tenu compte de toutes les charges, y compris celles non établies. Par ailleurs, il a relevé que le juge n’avait pas à interpeller d’office une partie assistée par un avocat.
La situation financière du recourant est la suivante :
Le recourant vit chez sa mère et s’acquitte auprès de celle-ci d’une part au loyer de 400 francs. Il a indiqué dans le formulaire d’assistance judiciaire qu’il percevait un revenu mensuel net de 3'400 fr. composés d’indemnités de la SUVA. Il a également produit des fiches de salaire de son employeur, en précisant que les montants versés par [...] correspondaient à des indemnités de perte de gain maladie et non du salaire, comme cela était faussement indiqué sur lesdites fiches. Il ressort de ces pièces que le recourant a perçu les sommes mensuelles de 3'293 fr. en novembre et décembre 2021 et de 2'760 fr. de janvier à avril 2022.
En ce qui concerne ses charges, le premier juge les a arrêtées comme il suit :
Minimum vital (x 125 %) Fr. 1'500.00
Loyer Fr. 400.00
Frais de transport Fr. 185.00
Leasing Fr. 195.65
Frais de téléphone Fr. 128.15
Assurance-maladie LAMal (subsidiée) Fr. 0.00
Charge fiscale Fr. 200.00
Total Fr. 2'608.80
En droit :
1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, la décision portant sur le montant de la franchise mensuelle constitue une décision de refus partiel d’assistance judiciaire. Ainsi, le recours déposé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).
2.2 Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5 ; CREC 5 septembre 2016/359), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites sont irrecevables.
En l’espèce, le recourant a requis la production, en mains de la SUVA, du décompte et du détail des prestations allouées et à allouer. Dès lors qu’il s’agit d’une pièce nouvelle, il convient de rejeter cette réquisition, étant précisé que le recourant disposait de suffisamment de temps entre la date à laquelle le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été accordé, soit le 7 février 2022, et celle du dépôt de sa requête en ce sens, le 2 juin 2022, pour produire cette pièce.
3.1 Le recourant reproche au premier juge de l’avoir astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 300 francs.
3.2 3.2.1 Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst ; art. 117 à 122 CPC). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n'est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d'affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès.
3.2.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 21 ss ad art. 117 CPC). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et les réf. citées).
Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Le montant de base LP comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 3 novembre 2017/317 consid. 3.2.2).
En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3).
3.2.3 L'institution de la franchise mensuelle en cas d'octroi partiel de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 118 al. 2 CPC est licite. Une franchise de 50 fr. ne peut être imposée à un requérant bénéficiaire du Revenu d’Insertion, remplissant la condition d'assuré modeste au sens de la LVLAMal (Loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01), dont la situation est obérée, même s'il a déclaré être d'accord de rembourser l'avance par versements mensuels de 50 fr. (JdT 2011 III 92 ; CREC 10 février 2014/52).
Toutefois, la partie, assistée d’un avocat, qui mentionne accepter de verser une franchise mensuelle de 50 fr. doit se laisser en principe opposer cette déclaration, le juge n’ayant pas à l’interpeller sur le caractère potentiellement lacunaire de sa requête (CREC 3 mars 2022/58 ; CREC 20 juillet 2016/283).
3.3 3.3.1 Le recourant soutient que son revenu mensuel net moyen s’élèverait à 2'760 fr. et non pas à 3'400 francs. Il allègue que son employeur « a procédé à passablement d’ajustements au fil des mois », de sorte qu’il conviendrait de requérir de la SUVA les décomptes précis des indemnités journalières à verser dans les mois à venir. Il fait valoir que ses charges s’élèveraient à 2'612 fr. et non pas à 2'608 fr. 80. Il présenterait ainsi un disponible de 148 fr. (2'760 – 2'612). Il ne serait dès lors pas en mesure de s’acquitter d’une franchise mensuelle de 300 francs.
3.3.2 En l’espèce, le recourant indiquait lui-même dans le formulaire d’assistance judiciaire que ses revenus mensuels s’élevaient à 3'400 fr. net, de sorte que l’appréciation du président à cet égard ne prête pas le flanc à la critique. Si certes il ressort des fiches de salaire produites le 2 juin 2022 que le montant net moyen perçu par l’intéressé serait de 2'937 fr. par mois ([3'293 + 3'293 + 2'760 + 2'760 + 2'760 + 2'760] / 6) de novembre 2021 à avril 2022, il n’empêche que ses revenus sont variables. Par conséquent, il n’est pas exclu qu’au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, le 2 juin 2022, le recourant percevait la somme de 3'400 fr. par mois.
Quoi qu’il en soit, le recourant allègue des charges à hauteur de 2'612 fr., de sorte que même si l’on venait à se fonder sur les revenus indiqués sur ses fiches de salaire, l’intéressé présenterait un disponible de 325 fr. (2'937 – 2'612). Le recourant est ainsi en mesure de s’acquitter du montant de sa franchise, par 300 francs, sans porter atteinte à son minimum vital. Il sied de constater par ailleurs que, parmi les charges alléguées par le recourant, les frais de transport, par 185 fr., retenus par le président en sus de son leasing, par 195 fr. 65, n’ont pas été démontrés, étant précisé que le recourant n’exerce plus d’activité professionnelle depuis son accident du 13 juin 2021. Il paraît dès lors douteux que le moindre montant puisse être retenu à ce titre. Quant aux frais de téléphone, par 128 fr. 15, ceux-ci sont déjà inclus dans le montant de base LP, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte. Il s’ensuit que le recourant, après paiement de ses charges, disposerait en réalité d’au moins 638 fr. 15 par mois (2'937 – [2'612 – 128.15 – 185]).
Enfin, le recourant invoque qu’il va prochainement récupérer son permis de conduire et que cela va engendrer des frais supplémentaires (taxe, assurance et essence). Dès lors que seule la situation financière au moment du dépôt de la requête est déterminante, il n’y a pas lieu de retenir ces postes dans les charges de l’intéressé. A toutes fins utiles, il sied de préciser qu’en cas de difficulté de remboursement de l’assistance judiciaire, le recourant peut saisir directement la Direction du recouvrement, conformément à l’art. 39a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), qui indique que le département détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l’assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit ainsi être rejeté et la décision confirmée.
Dès lors que le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant F.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant F.________.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Samuel Thétaz (pour F.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :