TRIBUNAL CANTONAL
TD21.023223-220702
188
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 15 août 2022
Composition : Mme Cherpillod, vice-présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], contre le prononcé rendu le 31 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte arrêtant son indemnité intermédiaire de conseil d’office d’Z., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 31 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office d’Z.________ allouée à Me P.________ à 6'507 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 24 août 2021 au 17 mai 2022 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de cette indemnité mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (II) et a rendu le prononcé sans frais.
En droit, la présidente a constaté que Me P.________ indiquait avoir consacré à la cause un temps de travail de 33,6 heures pour la période du 24 août 2021 au 17 mai 2022. Il y avait toutefois lieu de retrancher de ces opérations 15 courriels à la cliente envoyés le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, dès lors qu’il s’agissait manifestement de mémos et donc de pur travail de secrétariat. Pour le surplus, le temps annoncé apparaissait comme correct, de sorte que Me P.________ devait être indemnisée à concurrence de 30,7 heures de travail, au tarif horaire de 180 fr. (5'526 fr.), débours à 5 % (276 fr. 30), frais de vacation par 240 fr., et TVA à 7,7 % (465 fr. 30) en sus.
B. Par acte du 7 juin 2022, Me P.________ a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif, en ce sens que l’indemnité d’office qui lui est versée pour la période du 24 août 2021 au 17 mai 2022 soit fixée à 6'968 fr. 65, débours et TVA inclus. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de 17 pièces sous bordereau.
Le 13 juillet 2022, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Par prononcé du 31 août 2021, l’avocate P.________ a été désignée en qualité de conseil d’office d’Z.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à R.________.
Par courrier du 24 mai 2022, Me P.________ a requis qu’au vu du volume de travail important déployé dans le cadre de cette affaire, il soit rendu une décision de taxation intermédiaire ou effectué une avance sur son indemnité d’office.
Elle a produit à cet effet une liste des opérations récapitulant les opérations effectuées en faveur d’Z.________ du 24 août 2021 au 17 mai 2022. Ce relevé fait état d’un temps de travail de 33,6 h, correspondant à des honoraires de 6'048 fr., plus 465 fr. 70 de TVA, d’une indemnité forfaitaire de déplacement de 120 fr., plus 9 fr. 25 de TVA, et de débours de 302 fr. 40, plus 23 fr. 30 de TVA, soit une indemnité totale de 6'968 fr. 65.
Au titre des opérations facturées figurent quelque 46 courriels à la cliente, tous décomptés à hauteur de 0,2 h. de travail, à l’exception de 2 longs courriels les 27 août 2021 et 6 mai 2022, décomptés à hauteur de 0,3 h. chacun et de 2 courriels les 17 décembre 2021 et 16 mars 2022, décomptés à raison de 0,1 h. chacun. Les courriels sont facturés pour la plupart d’entre eux avec d’autres opérations effectuées le même jour, en particulier la prise de connaissance d’écrits émanant du conseil de la partie adverse (les 21 décembre 2021, 1er mars 2022 et 26 avril 2022), la rédaction de correspondances audit conseil (les 7 octobre 2021, 8 octobre 2021, 3 novembre 2021, 18 novembre 2021, 9 décembre 2021, 17 février 2022, 3 mars 2022, 16 mars 2022, 28 avril 2022), au tribunal (les 27 août 2021, 2 septembre 2022, 28 avril 2022) ou encore au Centre social régional (le 7 décembre 2021), ainsi que la rédaction d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles (les 1er et 22 avril 2022). D’autres courriels, environ une vingtaine, constituent les uniques opérations facturées les jours en question (25 et 26 août 2021 ; 6, 15 et 29 octobre 2021 ; 23 novembre 2021 ; 10, 14 et 17 décembre 2021 ; 4 et 16 février 2022 ; 15, 18 et 25 mars 2022 ; 5, 7, 21, 27 et 29 avril 2022 ; 3, 4 et 17 mai 2022).
En droit :
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens del’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 adart. 122 CPC).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 adart. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).
2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).
2.2.2 En l’espèce, l’onglet de pièces produites par la recourante comprend, outre le prononcé attaqué (P. 1) et la liste des opérations du 24 mai 2022 (P. 2), 17 courriels qu’elle adressés à Z.________ les 27 août 2021, 2 septembre 2021 (à 11h54 et à 16h29), 12 octobre 2021, 3 novembre 2021, 18 novembre 2021, 7 décembre 2021, 10 décembre 2021 (à 08h40 et à 11h25), 17 février 2022, 3 mars 2022, 16 mars 2022, 1er avril 2022, 26 avril 2022 (à 16h29 et à 16h48), 28 avril 2022 et 6 mai 2022.
La décision litigieuse qui constitue une pièce dite de forme, ainsi que la liste des opérations du 8 septembre 2021 qui figurait déjà au dossier de première instance sont recevables. Les courriels énumérés ci-dessus sont en revanche des pièces nouvelles. Elles sont dès lors irrecevables. Au reste, dans la mesure où ces pièces sont totalement caviardées, elles sont impropres à prouver quoi que ce soit, notamment qu’il ne s’agirait pas de simples avis de transmission.
Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).
4.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir que le prononcé litigieux serait insuffisamment motivé dans la mesure où il ne permettrait pas de savoir quels courriels auraient été retranchés.
4.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1).
Lorsque l’autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d’une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s’en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Doit être annulée la décision qui ne contient aucune motivation relative à la réduction des heures retenues par rapport à celles annoncées (CREC 23 octobre 2012/371) ou réduisant sans motivation de moitié la note détaillée produite, s’agissant d’une affaire sortant de l’ordinaire (CREC 24 janvier 2014/32), le vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne pouvant être réparé devant la Chambre des recours civile, qui ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 juillet 2019/362 ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).
4.3 En l’espèce, quoi qu’en dise la recourante, on ne discerne aucune violation de son droit d’être entendue. En effet, la présidente a clairement indiqué pour quels motifs il se justifiait de retrancher la quinzaine de courriels adressés à la cliente le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal. Pour la magistrate, vu la chronologie des opérations, ces courriels constituaient manifestement des lettres de transmission ou des mémos, relevant d’un pur travail de secrétariat. La recourante était ainsi en mesure d’évaluer la pertinence de cette décision et partant de contester efficacement le raisonnement de la présidente. Elle s’y emploie d’ailleurs au chiffre 5 de son recours, ce qui démontre que la décision entreprise est dûment motivée. Son grief est en conséquence infondé.
5.1 La recourante soutient qu’on ne saurait déduire du fait qu’un courriel est envoyé à la cliente le même jour qu’une lettre au tribunal ou à l’avocat adverse, qu’il s’agit nécessairement d’un mémo.
5.2 Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 min) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 3 août 2016/301 ; CREC 11 août 2017/294). L’instruction donnée à une secrétaire de transmettre un écrit n’implique d’ailleurs aucun travail intellectuel d’avocat (CREC 2 août 2016/297). Il en va de même s’agissant de lettres de transmission standardisées, préparées par le secrétariat de l’étude et qui n’exigent pas d’examen de la part de l’avocat, hormis pour vérifier la transmission (CCUR 11 août 2017/154 ; CCUR 28 mars 2022/51). Lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliment non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas une rémunération (CCUR 25 octobre 2017/204). On ne saurait cependant présumer que les opérations ayant duré moins de dix minutes sont effectuées par le secrétariat et doivent être systématiquement déduites (CCUR 20 décembre 2018/239).
5.3 En l’espèce, on constate que les opérations correspondant à l’envoi de courriels à la cliente le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal sont toutes comptabilisées de manière forfaitaire, soit 2 dixièmes d’heure ou 12 minutes, hormis un courriel le 27 août 2021 – qualifié de long –, décompté à raison de 3 dixièmes d’heure et un courriel le 16 mars 2022, décompté à raison d’un dixième d’heure. Or, le caractère forfaitaire des opérations en question illustre davantage un travail de routine propre à une activité de secrétariat qu’une activité d’avocat dont le temps consacré au mandat varie nécessairement suivant l’ampleur et la difficulté de sa prestation au client. Par ailleurs, dès lors que les courriels retranchés sont ceux qui ont été envoyés le même jour qu’une correspondance au conseil adverse et/ou au tribunal, on ne voit pas que la présidente aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que de tels courriels constituaient manifestement des mémos, non facturables. Il est en effet d’usage que simultanément à l’envoi de telles correspondances, le conseil en adresse une copie à son client aux fins de le renseigner sur le déroulement de la procédure et les opérations effectuées dans le cadre du mandat que lui a été confié. Le grief de la recourante tombe dès lors à faux.
6.1 La recourante fait valoir que la présidente se devait de l’interpeller avant de retrancher les courriels litigieux.
6.2 Selon l’art. 105 al. 2 1re phrase CPC, l’avocat d’office peut produire avant la décision finale une note de frais pour exposer notamment les débours supportés et le temps consacré à son mandat (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 122 CPC). S'il présente une telle note, le droit d'être entendu n'oblige pas l'autorité à lui donner, dans chaque cas, l'occasion de fournir des explications ultérieures; en principe, une réduction de la créance des honoraires de l'avocat sans audition complémentaire ne doit pas être considérée comme une violation du droit d'être entendu (TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 c. 7.1, SJ 2015 I 78 ; TF 5D_54/ 2014 du 1er juillet 2014 c. 1.4 ; cf. CREC 14 septembre 2015/332, qui rappelle qu’une telle pratique d’interpellation n’a pas cours).
6.3 En l’espèce, la recourante a fait usage de cette faculté, en produisant sa liste des opérations du 24 mai 2022. Si elle estimait qu’un poste qui pourrait être assimilé à une activité non facturable ne devait pas l’être, il lui appartenait de l’expliquer au moment où elle a déposé sa note, ce qu’elle n’a pas fait. Son grief ne peut dès lors qu’être rejeté.
En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’indemniser la recourante pour la procédure de recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me P., ‑ Mme Z., personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :