Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 676
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT18.040860-220907

180

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 8 août 2022


Composition : M. Pellet, président

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à [...], demandeur, contre l’ordonnance de preuves complémentaire rendue le 7 juillet 2022 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec N., à [...], et Y.________, à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A., d’une part, et N. et Y.________, d’autre part, s’opposent dans le cadre d’une procédure introduite par le premier à l’encontre des seconds le 10 septembre 2018 et pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale.

1.2 Au terme d’un double échange d’écritures, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a rendu, le 14 février 2020, une ordonnance de preuves par laquelle elle a notamment nommé [...] en qualité d’expert et chargé celui-ci de se déterminer sur plusieurs allégués de la procédure.

Dans le cadre de l’exécution sa mission d’expert, [...] a sollicité de la juge déléguée l’autorisation de prendre en compte des pièces qui lui avaient été remises par A., de requérir divers documents en mains de N. et Y., d’obtenir des informations et/ou des documents auprès de tiers et de procéder à l’audition de l’époux de N.. Ces requêtes ont toutes été rejetées par la juge déléguée.

L’expert a rendu son rapport le 15 novembre 2021.

1.3 Le 16 novembre 2021, la juge déléguée a envoyé le rapport précité pour notification aux parties en leur impartissant un délai pour lui communiquer leurs éventuelles questions complémentaires ou requérir des explications auprès de l’expert.

Le 21 janvier 2022, A.________, invoquant une violation de son droit à la preuve, a requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise, faisant en substance valoir que l’expert aurait été empêché de mener à bien les investigations nécessaires à l’exécution de sa mission, raison pour laquelle celui-ci n’aurait pu se déterminer que sur moins du quart des allégués soumis à la preuve par expertise.

Par ordonnance de preuves complémentaire du 7 juillet 2022, la juge déléguée a rejeté la requête en complément d’expertise formée le 21 janvier 2022 par A.________ (I) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (II).

En droit, la juge déléguée a rappelé que les investigations de l’expert n’étaient pas destinées à corriger les omissions procédurales des parties. Or, dans sa requête en complément d’expertise, A.________ requérait que l’expert soit autorisé à entendre diverses personnes en lien avec des allégués qui n’avaient pas été soumis à la preuve testimoniale ; les conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’étant pas remplies, autoriser l’expert à procéder à l’audition des personnes en question revenait à corriger des omissions procédurales commises par une partie. La juge déléguée a encore constaté que le susnommé sollicitait également que l’expert soit autorisé, dans le cadre du complément d’expertise requis, à requérir la production de divers documents, pour certains indéterminés, en mains de tiers. A.________ n’alléguait toutefois même pas que les documents en question constitueraient des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 al. 1 CPC, de sorte qu’il y avait lieu de retenir que ces pièces auraient pu et dû être offertes comme moyens de preuves à l’appui des allégués de l’intéressé dans le cadre du double échange d’écritures, ce qu’il n’avait pas fait. En d’autres termes, admettre la réquisition, respectivement la prise en compte des pièces en question par l’expert revenait, ici encore, à corriger une omission procédurale d’une partie au procès. Compte tenu de ces circonstances, la requête en complément d’expertise du 21 janvier 2022 devait être rejetée.

Par acte du 21 juillet 2022, A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête en complément d’expertise du 21 janvier 2022 soit admise, l’expert étant invité à répondre audit complément après avoir procédé aux investigations nécessaires à cet effet. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la juge déléguée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

4.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, la voie du recours est notamment ouverte contre les ordonnances d'instruction de première instance, dont font partie les ordonnances de preuves (cf. CREC 15 septembre 2014/309 consid. 2 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile contre une ordonnance de preuves complémentaire par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

4.2 4.2.1 La recevabilité du recours contre une ordonnance de preuves, lequel n’est pas prévu par la loi, est également conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

4.2.2 4.2.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement les inconvénients de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la référence citée).

4.2.2.2 Le seul fait qu’une partie ne puisse se plaindre d’une administration des preuves contraire à la loi qu’à l’occasion d’un recours sur le fond n’est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter (CREC 7 novembre 2018/344 ; CREC 28 août 2014/298 ; CREC 23 février 2012/80). Les ordonnances de preuve et les refus d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1 ; CREC 7 octobre 2020/250 ; CREC 23 août 2017/316 ; CREC 10 août 2016/316).

La condition du préjudice difficilement réparable n’est réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple lorsque des secrets d’affaires risquent d’être révélés, situation dans laquelle le préjudice causé par l’administration du moyen de preuve ne pourra plus être réparé dans le cadre du jugement au fond (CREC 9 avril 2020/92 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées), ou encore lorsque la mise en œuvre d’une expertise pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (cf. CREC 14 mars 2017/107 ; CREC 16 décembre 2016/505). Il y a également préjudice difficilement réparable lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu’une partie est astreinte, sous la menace de l’amende au sens de l’art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaire ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n’ait pris des mesures aptes à les protéger (CREC 16 décembre 2016/505 ; cf. TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2) ou encore des pièces susceptibles de dévoiler des éléments relevant de la sphère intime de la partie (CREC 23 août 2017/316).

4.2.3 En l’espèce, le recourant indique avoir régulièrement allégué des faits qu’il a offert de prouver par expertise et rappelle qu’un expert a été nommé pour se déterminer sur les allégués en question. Le rapport d’expertise du 15 novembre 2021 ne répondrait toutefois pas aux allégués en question. Le refus de complément d’expertise causerait ainsi un préjudice difficilement réparable au recourant, matérialisé dans son impossibilité de prouver les allégués concernés, soumis à la seule preuve par expertise, et, partant, le bien-fondé de ses prétentions. L’autorité de première instance n’aurait pas les compétences techniques nécessaires pour se déterminer sur les allégués soumis à l’expert et aucune autre expertise ne pourrait être mise en œuvre plus tard, de sorte qu’il serait impossible de pallier le défaut d’expertise complète.

Le préjudice invoqué par le recourant ne saurait être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. La prétendue insuffisance du rapport d’expertise du 15 novembre 2021, respectivement l’administration contraire au droit des preuves invoquée pourra en effet être soulevée par le recourant en appel dans le cadre d’une critique de la constatation des faits retenue dans le jugement au fond à intervenir. L’intéressé ne prétend du reste pas le contraire ; il se contente en effet d’affirmer qu’aucune autre expertise ne pourra, le cas échéant, être ordonnée plus tard, alors même que l’autorité d’appel peut ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par l’autorité de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (art. 316 al. 3 CPC ; cf. TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 c. 3.2.2). De même l’instance d’appel peut-elle décider de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour complètement de l’état de fait (cf. art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). C’est dire que la décision entreprise n’est pas de nature à définitivement léser la position juridique du recourant sur le fond.

Faute de risque de préjudice difficilement réparable, le recours se révèle irrecevable.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Dubuis (pour A.), ‑ Me Jérôme Bénédict (pour N. et Y.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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