Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 665
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI20.046595-220651

158

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 28 juin 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 110, 122 al. 1 let. a et 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocat C., à [...], contre la décision rendue le 16 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant son indemnité intermédiaire dans la cause divisant F., représentant son fils P., au [...], demanderesse, d’avec V., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 16 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de F., allouée à Me C., à 5'604 fr. 30, débours, vacations et TVA incluses, pour la période du 1er octobre 2020 au 11 février 2022 (I).

En droit, le premier juge a considéré, après un examen du dossier, que certaines des opérations annoncées par l’avocat C.________ à hauteur de 40 heures et 52 minutes pour la période du 1er octobre 2020 au 11 février 2022 devaient être retranchées. Il a ainsi notamment réduit d’un tiers la durée consacrée à la rédaction des écritures judiciaires et aux conférences et entretiens téléphoniques. Il a par ailleurs réduit de moitié la durée annoncée pour les correspondances et a retenu un montant forfaitaire à titre de vacations. En définitive, le président a retranché 14 heures et 10 minutes des opérations annoncées et a indemnisé 26 heures et 16 minutes de travail d’avocat.

B. Par acte du 25 mai 2022, Me C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre la décision du 16 mai 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’indemnité de conseil d’office qui lui est allouée soit fixée à 7'922 fr. 40, débours, vacations et TVA inclus pour la période du 1er octobre 2020 au 11 février 2022.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

Le 21 août 2020, le recourant a adressé au président une requête d’assistance judiciaire pour sa mandante F.________ « dans le cadre de la procédure en fixation de la contribution d’entretien à ouvrir en faveur de son fils P.________ et du droit aux relations personnelles ».

Par décision du 11 septembre 2020, le président a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à F.________, avec effet au 3 août 2020, et a désigné le recourant en qualité de conseil d’office.

F., par son conseil d’office C., a introduit une action en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux par le dépôt d’une requête de conciliation le 11 novembre 2020. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles. La requête de mesures provisionnelles comprend 11 pages (y compris celle de garde). Elle ne comporte pas de partie en droit. Un bordereau de 23 pièces et 5 pièces requises y était joint.

L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 15 février 2021 par le président et a duré 1 heure et 15 minutes.

La conciliation ayant échoué à l’audience du 16 février 2021, une autorisation de procéder a été délivrée le même jour.

Le président a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 3 mai 2021.

F.________, par son conseil d’office, a déposé une demande au fond le 12 mai 2021. Cette écriture comporte 14 pages (y compris la page de garde) et ne contient pas de partie en droit. Un bordereau de 26 pièces y était joint.

Le défendeur V.________ a déposé une réponse le 13 septembre 2021.

La demanderesse F.________ a déposé une réplique le 1er décembre 2021. Cette écriture comprend 15 pages, dont celle de garde, des déterminations et une cinquantaine d’allégués. Elle ne comporte aucune partie en droit. Un bordereau de 8 pièces y était joint.

Le 11 février 2022, le recourant a sollicité la taxation intermédiaire de ses honoraires de conseil d’office. A l’appui de sa demande, il a produit une liste des opérations pour l’activité déployée du 1er octobre 2020 au 11 février 2022, laquelle fait mention d’un total de 40 heures et 52 minutes consacrées au dossier.

Dans cette liste d’opérations, le recourant a comptabilisé 45 minutes pour la requête de mesures provisionnelles et 5 heures et 40 minutes pour la requête de conciliation. Il a par ailleurs indiqué avoir consacré 4 heures et 5 minutes à la rédaction de la demande et 5 heures et 50 minutes à la rédaction de la duplique. Il a également indiqué 10 heures et 59 minutes pour les entretiens et les conférences téléphoniques. Il a encore comptabilisé 8 heures 17 pour l’envoi de correspondances et 1 heure et 20 minutes pour des vacations.

En droit :

1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

3.1 Le recourant reproche en substance au premier juge d’avoir réduit le temps consacré au dossier annoncé dans sa liste des opérations du 11 février 2022 de façon excessive. Il expose qu’il a déposé quatre écritures qui seraient toutes différentes. S’agissant des entretiens avec sa mandante, il indique que les éléments qui entourent la relation entre un enfant et son père ne peuvent pas être négligés et que les questions juridiques qui entourent la fixation de la contribution, qui ont évolué depuis le début de l’instance, doivent être exposées en prenant le temps nécessaire. Il estime qu’en l’espèce, dans un contexte empreint de tensions entre les parents et parfois entre le père et l’enfant, il n’y avait pas lieu de réduire arbitrairement le temps consacré aux entretiens. Le poste relatif aux courriers aurait également été réduit de manière arbitraire, puisqu’il avait un devoir d’information envers sa cliente. Il conteste qu’il ne s’agisse que de transmissions d’informations et soutient que ses courriers contenaient à chaque fois des explications complémentaires nécessaires à la compréhension de l’évolution de la procédure. Toujours selon le recourant, des explications sur les actes de procédure adressés au tribunal seraient indispensables, tout comme les conversations téléphoniques avec sa mandante qui constitueraient une tâche « fastidieuse et chronophage » mais non du soutien moral. Elles consisteraient en effet en un examen « des implications qu’imposent toutes les informations recueillies lors de conférences ou d’entretiens téléphoniques ». Enfin, il souligne que les questions entourant le calcul de la contribution d’entretien d’un enfant mineur ne sont pas « franchement simples » et que les correspondances du conseil adverse ne lui seraient jamais transmises par ce dernier.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée. En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018, déjà cité, consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016, déjà cité, consid. 3.3).

Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ).

3.2.2 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 86 consid. 2 ; TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 2.1 et les réf. citées).

3.3 3.3.1 Le recourant reproche dans un premier temps au président d’avoir réduit d’un tiers les 16 heures et 20 minutes qu’il estime avoir consacrées à la rédaction des actes de procédure, soit 45 minutes pour la requête de mesures provisionnelles, 5 heures et 40 minutes pour la requête de conciliation, 4 heures et 5 minutes pour la demande et 5 heures et 50 minutes s’agissant de la réplique.

Avec le premier juge, il faut constater que le temps annoncé apparaît excessif au regard de la difficulté de la cause, de l’expérience du recourant et du contenu des écritures. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait retenir que ses écritures sont « toutes différentes ». En particulier, la durée de rédaction annoncée par le recourant pour la requête de conciliation laisse à penser que celle-ci était détaillée et l’appréciation du premier juge au terme de laquelle elle est de contenu quasiment identique à la demande au fond peut être confirmée. Par ailleurs, la demande au fond a le même contenu que la requête de mesures provisionnelles, si ce n’est que cette dernière est plus étoffée. S’agissant de la requête de mesures provisionnelles, on peut retenir qu’elle a un contenu quasiment similaire à celui de la requête de conciliation, puisqu’elle a été déposée le même jour et que le recourant indique n’y avoir consacré que 45 minutes alors qu’il aurait passé 5 heures et 40 minutes à rédiger la requête de conciliation. Le recourant fait d’ailleurs lui-même valoir que ces deux écritures comportaient « quelques différences tout de même » (cf. recours, p. 4 let. b). Quant à la réplique, l’appréciation du premier juge s’avère également correcte s’agissant d’une écriture contenant des déterminations et une cinquantaine d’allégués, qui ne justifiait pas qu’une journée quasiment complète de travail y soit consacrée.

Les écritures ne contiennent pas de partie en droit et l’essentiel des allégués a trait à la situation financière des parties qui est réactualisée à chaque écriture. Si le calcul des contributions d’entretien pour les enfants est certes relativement complexe, il ne l’est pas au point de nécessiter un temps de travail aussi long. Le recourant n’expose d’ailleurs pas en quoi ce litige serait particulièrement compliqué par rapport aux litiges similaires, au point de justifier un travail d’avocat d’une telle ampleur. Au reste, quoi qu'il en soit, l'importance de la cause et ses difficultés ne sont pas à elles-seules déterminantes pour la fixation de l'indemnité d'office.

Il s’ensuit que la réduction opérée par le premier juge s’agissant de la rédaction d’écritures judiciaires peut être confirmée.

3.3.2 Pour ce qui est des entretiens et conférences téléphoniques, le recourant expose des arguments généraux en lien avec le rôle des avocats dans les litiges de droit de la famille, ce de manière quasiment appellatoire. Ce faisant, il ne revient toutefois pas sur la motivation claire du premier juge qui a considéré que la durée de 10 heures et 59 minutes était disproportionnée au vu de l’importance et des enjeux de la cause et a rappelé que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire ou qui constituent un soutien moral.

Le recourant prétend qu’il a à chaque fois donné des explications juridiques à sa cliente et a examiné les implications « qu’imposent toutes les informations recueillies ». Cela paraît peu vraisemblable. Certes, une fois encore, on doit admettre que le calcul des contributions d’entretien est fastidieux et que la jurisprudence en la matière a évolué en cours d’instance. Cela étant, cela ne justifie pas un tel temps venant d’un avocat qui est rompu à l’exercice. Un avocat n’a en outre pas à exposer l’entier de 0la jurisprudence à ses clients.

Ce grief doit également être écarté.

3.3.3 Il en va de même s’agissant des correspondances dont le temps annoncé, 8 heures et 17 minutes, apparaît largement excessif compte tenu de la durée de la procédure et de sa complexité tout à fait relative. Le recourant explique qu’il adresse à chaque fois des correspondances avec des explications à sa cliente. Cela semble peu probable, ce d’autant moins qu’il soutient lui avoir à chaque fois expliqué la situation par téléphone ou lors d’entretiens.

3.3.4 On relèvera enfin que les conclusions du recourant tendent à se voir allouer l’indemnité totale à laquelle il aurait droit selon la liste des opérations produite alors qu’il ne conteste pas le retranchement des 1 heure et 20 minutes relatives aux vacations.

Or, cet élément amenait en soi déjà à une réduction.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________.

IV. L’arrêt est exécutoire

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, l'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me C., ‑ F., personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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