TRIBUNAL CANTONAL
PP08.017805-220738
173
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 14 juillet 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bannenberg
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.M., à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 30 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec R., au [...], requérante, et E.M., à [...], F.M., à [...], G.M., à [...], et H.M., à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par prononcé du 30 mai 2022, notifié le 31 mai 2022 à D.M.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a arrêté les honoraires dus à [...], représentant de la communauté héréditaire de feu [...], à 18'626 fr. 70 pour la période du 26 mars au 23 septembre 2021 et les a mis à la charge des héritiers, solidairement entre eux (I), a arrêté à 15'000 fr. le montant de la provision due à [...] et l’a mise la charge des héritiers, solidairement entre eux (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
Par acte déposé le 11 juin 2022 à l’attention de la présidente, D.M.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours de ce prononcé en concluant à la baisse des honoraires alloués au représentant de la communauté héréditaire, à la suppression de la provision de 15'000 fr., à la confirmation de la résiliation du « mandat de décembre 2019 » et à l’autorisation d’un paiement mensualisé au représentant.
3.1 3.1.1 La présente cause relève de la juridiction gracieuse (ATF 108 Ia 308 consid. 2a ; TF 5A_796/2014 du 3 mars 2015 consid. 2 ; TF 5A_267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 2). Selon l’art. 1 let. b CPC, ce code règle la procédure applicable aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse ; cette disposition ne vise que les procédures pour lesquelles la loi prévoit la compétence du juge ou du tribunal. A défaut, le CPC n’est pas directement applicable, les cantons désignant l’autorité compétente et réglant la procédure conformément à l’art. 54 al. 1 et 2 Tit. fin. CC ; si le canton déclare le CPC applicable, celui-ci constitue alors du droit cantonal supplétif (ATF 139 III 225 consid. 2).
L’art. 602 al. 3 CC prévoyant que l’« autorité compétente » – et non pas le juge – statue en matière de désignation du représentant de la communauté héréditaire, la présente procédure est régie par le droit cantonal.
L’art. 6 ch. 29 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01) prévoit la compétence du président du tribunal d’arrondissement. En vertu de l’art. 104 CDPJ, par renvoi de l’art. 111 CDPJ – applicable pour toutes les procédures gracieuses de droit fédéral non régies par le CPC (CACI 24 novembre 2011/370) –, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre supplétif. La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. e CPC) et la voie de droit ouverte est le recours limité au droit prévu à l’art. 109 al. 3 CDPJ. Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
3.1.2 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Le délai de recours est également respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 3 mars 2020/63).
3.2 En l’espèce, il ressort du suivi des envois postaux (« Track and trace ») que la décision entreprise a été notifiée le 31 mai 2022 au recourant, de sorte que le délai de recours de dix jours – dont il est fait clairement mention dans les voies de droit figurant au pied de la décision – a commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le 10 juin 2022. Partant, le recours, remis le 11 juin 2022 à la Poste suisse à l’attention de la présidente est tardif.
On relèvera par surabondance que la première conclusion du recours, non chiffrée, en réduction des honoraires du représentant de la communauté héréditaire est irrecevable (cf. par analogie CREC 25 mai 2018/162 ; CREC 27 septembre 2016/388), dans la mesure où sans formalisme excessif les motifs invoqués ne permettent pas de déterminer avec précision, voire d’évaluer la part contestée de cette rémunération. La deuxième conclusion en suppression de la provision se fonde sur une prémisse, on le verra, irrecevable de suppression du mandat du 2019 du représentant et n’est pas véritablement motivée, si bien qu’elle s’avère également irrecevable (cf. art. 321 al. 1 in initio CPC). La troisième conclusion en suppression du mandat précité s’avère tout aussi irrecevable, dès lors que cet objet n’était pas celui de la décision entreprise, si bien que le recourant n’a pas d’intérêt actuel et pratique à en obtenir la réforme (cf. ATF 140 III 92 consid. 1.2, JdT 2014 II 348 ; ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 218 note Trezzini) ; il en va de même de l’« autorisation » d’un paiement mensualisé du représentant.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
H.M.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :