TRIBUNAL CANTONAL
TD21.037350-220496
127
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 20 mai 2022
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Bannenberg
Art. 276 CPC ; 159 al. 3 et 163 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.P., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que A.P.________ devait verser à B.P.________ la somme de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem dans les dix jours suivant la notification de la décision (I), a dit que les frais judiciaires et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions dans la mesure où elles n’étaient pas sans objet (III).
En droit, la présidente a retenu que la situation financière d’B.P.________ demeurait inchangée depuis la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale ayant opposé les parties en 2019 et 2020 et qu’on ne pouvait considérer que la pension alimentaire versée par A.P.________ à B.P.________ permettait à celle-ci de disposer d’un large excédent lui permettant d’assumer l’intégralité de ses frais de procès. La présidente a en outre constaté que la fortune de A.P.________ avait diminué depuis la séparation des parties en 2019 ; les deux seules pièces y relatives au dossier n’étaient toutefois pas exhaustives et ne permettaient pas d’appréhender de manière complète l’évolution de la situation financière de l’intéressé. Quoi qu’il en soit, la fortune actuelle de A.P.________ – dont le montant immédiatement disponible s’élevait à quelque 400'000 fr. et à laquelle s’ajoutaient quelque 52'000 fr. de revenus locatifs annuels – lui permettait amplement de s’acquitter de la provisio ad litem requise par B.P.. Pour le surplus, le montant de 6'000 fr. réclamé par celle-ci apparaissait raisonnable, l’intéressée ayant dû s’acquitter d’une avance de frais de 600 fr. pour la procédure provisionnelle engagée et le solde de 5'400 fr. représentant 13 heures et 30 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 400 fr. usuellement pratiqué par un conseil disposant de la spécialisation en droit de la famille. Il convenait ainsi d’astreindre A.P. à verser une provisio ad litem de ce montant à B.P.________.
B. Par acte du 25 avril 2022, A.P.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il ne soit astreint à verser aucune provisio ad litem à B.P.________ (ci-après : l’intimée). A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision.
Le recourant a joint sept pièces à son acte.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le recourant A.P., né le [...] 1981, et l’intimée B.P., née [...] le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2011 à [...].
Les enfants C.P., née le [...] 2012, et D.P., né le [...] 2015, sont issus de cette union.
a) Par requête du 27 août 2019, l’intimée a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale contre le recourant. Elle a notamment conclu à ce que celui-ci soit condamné à lui verser un montant de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem.
b) A l’audience du 21 octobre 2019, les parties ont conclu une convention ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Par cette convention, les parties sont en substance convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, de confier la garde sur les enfants C.P.________ et D.P.________ à l’intimée, un droit de visite étant prévu en faveur du recourant et d’attribuer la jouissance du logement conjugal et d’un véhicule à l’intimée. Le recourant s’est en outre engagé à contribuer à l’entretien de ses enfants et de son épouse par le versement de pensions mensuelles de, respectivement, 1'500 fr. par enfant, allocations familiales en sus, et 7'000 francs.
La question de la provisio ad litem est ainsi demeurée seule litigieuse. A l’audience, l’intimée a réduit sa prétention à cet égard à 9'000 francs.
c) Par prononcé du 20 janvier 2020, le recourant a en substance été astreint à verser à l’intimée un montant de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem. Cette décision retient que l’intimée ne disposait pas de moyens suffisants pour assumer les frais du procès sans péjorer son train de vie. L’intimée ne travaillait en effet plus depuis la naissance du premier enfant des parties et ne percevait aucun revenu – outre la pension alimentaire versée par le recourant. Partant, elle n’était pas en mesure d’assumer les frais de défense à sa charge sans porter atteinte au train de vie précité. Le recourant disposait pour sa part d’une fortune lui permettant d’assumer le versement d’une provisio ad litem sans déprécier sa situation financière ni porter atteinte à son minimum vital. Il convenait toutefois de réduire le montant de la provision réclamée à 6'000 fr. afin de tenir compte du fait que le père de l’intimée avait participé à hauteur de 3'000 fr. au paiement des honoraires de son conseil.
d) Par arrêt du 30 mars 2020, la Chambre de céans a confirmé le prononcé précité, relevant en droit que les parties avaient signé une convention le 21 octobre 2019 s’agissant des contributions du recourant à l’entretien des siens, de sorte que le budget de l’intimée n’avait pas été concrètement établi. On ne pouvait donc pas retenir que la situation de l’intimée était comparable à celle d’un conjoint ayant perçu des années durant une pension excédant amplement son minimum vital élargi. Partant, l’octroi d’une provisio ad litem à l’intimée n’était pas critiquable.
a) Dans le cadre de la procédure en divorce sur demande unilatérale introduite le 27 août 2021 par le recourant contre l’intimée, celle-ci a déposé, le 1er septembre 2021, une requête en concluant notamment, avec suite de frais judiciaires et dépens et à titre provisionnel, à ce que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2019 soit modifié en ce sens qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants en [...] et à les y scolariser, à ce que le recourant soit mis au bénéfice d’un droit de visite sur ses enfants à exercer deux week‑ends par mois et durant la moitié des vacances scolaires, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée au recourant dès le déménagement de son épouse, à ce que l’intimée soit autorisée à procéder à la vente du domicile conjugal, et à ce que le produit de la vente immobilière demeure consigné auprès du notaire chargé de l’instrumenter jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure de divorce ou jusqu’à ce que les parties parviennent à un accord sur la répartition dudit produit. L’intimée a enfin conclu à ce que le recourant soit astreint à lui verser la somme de 6'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Dans sa requête, l’intimée a allégué, en lien avec la provisio ad litem réclamée, que sa situation n’avait pas changé depuis la reddition du prononcé du 20 janvier 2020, de sorte qu’elle n’était pas en mesure d’assumer les frais afférents à la présente cause.
b) A l’audience du 17 septembre 2021, les parties ont conclu une convention ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Elles sont en substance convenues que la garde sur les enfants C.P.________ et D.P.________ demeurerait confiée à l’intimée, celle-ci étant autorisée avec effet immédiat à déplacer leur lieu de résidence à [...], et à les scolariser dans cette commune, et le recourant étant mis au bénéfice d’un libre et large droit de visite sur ses enfants. La convention prévoit en outre que, sitôt l’intimée et les enfants partis pour la [...], la jouissance du logement conjugal serait attribuée au recourant, à charge pour lui de s’acquitter des intérêts hypothécaires et des charges.
A l’audience, l’intimée a retiré les conclusions de sa requête tendant à la vente du logement conjugal et à la consignation du prix de vente.
La présidente a interrogé les parties au sujet de leurs situations financières respectives (cf. infra ch. 4). Le recourant a conclu au rejet de la conclusion tendant l’allocation d’une provisio ad litem à son épouse. Un délai au 27 septembre 2021 a été imparti à l’intéressé pour produire ses deux dernières déclarations d’impôts et l’instruction a été close sous réserve de la réception de ces pièces.
a) L’intimée est actuellement domiciliée en [...]. Ses charges mensuelles dans ce pays sont inconnues. A l’audience du 17 septembre 2021, elle a déclaré qu’elle débuterait prochainement une activité au sein d’un restaurant à [...], censée lui rapporter quelque EUR 2'200.- par mois.
b) Selon la déclaration d’impôts 2018 des parties, celles-ci étaient alors sans revenus et leur fortune imposable s’élevait à 3'410'000 francs. Le recourant disposait en outre de 2'682'466 fr. en avoirs bancaires. La déclaration mentionne deux biens immobiliers, soit une villa sise à [...] copropriété des parties qui constituait le logement conjugal, et une autre située à [...], propriété individuelle du recourant, laquelle lui rapporte des revenus locatifs annuels de 52'000 francs. Selon un courrier adressé le 4 août 2021 par la fiduciaire [...] à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, la fortune imposable du recourant pour la période fiscale 2019 s’élevait à 2'403'000 francs. D’après la société précitée, bien que la déclaration d’impôts 2020 ne soit pas encore établie, il y avait lieu de tenir compte d’une diminution de fortune de 300'000 fr. pour cette période fiscale. Enfin, selon une « liste des avoirs » produite à l’audience du 17 septembre 2021, la fortune de recourant s’élevait à 496'660 fr. au 14 septembre 2021, dont 393'471 fr. immédiatement disponibles.
En droit :
1.1 Le recours est ouvert contre les décisions provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 en lien avec 276 al. 1 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 Déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, in : Spühler et al. [édit], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).
En revanche, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, des faits et de l’appréciation des preuves ne peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).
2.2 Les pièces jointes au recours ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). Le seraient-elles qu’elles n’auraient aucune incidence sur le sort du recours (cf. infra consid. 3.3).
3.1 Le recourant reproche à la présidente d’avoir versé dans l’arbitraire en n’examinant pas l’ensemble de la situation économique de l’intimée. Les charges de celle-ci auraient drastiquement diminué depuis son déménagement en [...], de même que ses revenus auraient augmenté ; il serait notoire que le coût de la vie dans le pays précité serait bien en-deçà de celui ayant cours en Suisse. Les charges mensuelles de l’intimée, lesquelles s’élèveraient à quelque EUR 1'500.- par mois, seraient largement couvertes par ses revenus, le recourant faisant valoir que son épouse serait l’associée gérante de deux sociétés générant des revenus. Par ailleurs, la situation économique du recourant se serait considérablement dégradée depuis 2019 ; il aurait investi une partie de son argent dans une ONG et sa fortune immédiatement disponible – laquelle s’élevait à près de 450'000 fr. au mois de septembre 2021 selon l’intéressé – aurait diminué à tel point que sa situation serait déficitaire après règlement de ses charges incompressibles, son père subvenant à ses besoins depuis le début de l’année 2022.
3.2 3.2.1 Une provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). Constituant une prétention en entretien de l’un des époux, elle est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Elle peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019, déjà cité, consid. 3.3). Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019, loc. cit.). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé (TF 5P_346/2005 consid. 4.3 ; FamPra.ch 2006 p. 892 n. 130 et les références citées), mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1).
La provisio ad litem est une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_590/2019, déjà cité, consid. 3.3). Le versement de la provisio ad litem allouée à un époux ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande introduite par l’époux débiteur de la provision (ATF 148 III 21 consid. 3.2).
3.2.2 L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2).
Une situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). Il n’apparaît néanmoins pas arbitraire d’admettre que l’époux qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi peut être tenu de l’affecter en partie à ses frais de procès (TF 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2 et les références citées, s’agissant en l’occurrence d’une pension excédant à hauteur de 6'000 fr. par mois, depuis plus de trois ans, les besoins courants de la partie requérante).
3.2.3 En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que celui-ci dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation. Cela étant, le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et la référence citée). Lorsque la provisio ad litem est prélevée sur les revenus, l’exécution de cette obligation ne doit pas entamer le minimum nécessaire à ce que le débiteur puisse entretenir les siens. L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit en outre pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 2.6 à 2.8 ad art. 163 CC et les références citées).
3.2.4 Les conditions d’octroi d’une provisio ad litem doivent être invoquées par l’époux requérant, lequel supporte le fardeau de la preuve en ce qui concerne les faits fondant le droit (TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 et la référence citée). Dans la procédure concernant l’octroi de mesures provisionnelles, le degré de preuve est limité à la vraisemblance (TF 5A_446/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.2.4). Pour le reste, le Tribunal constate les faits d’office en application de l’art. 272 CPC, en lien avec l’art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_786/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3).
L’art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite simple, sociale ou limitée, laquelle – contrairement aux questions relatives aux enfants (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC) – n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible (cf. TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). Des investigations plus étendues ne sont pas nécessaires (TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3). Dans la maxime inquisitoire simple, le juge n’a ainsi notamment pas l’obligation d’instruire d’office le litige lorsqu’une partie renonce à expliquer sa position (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.2).
3.3 En l’espèce, le raisonnement de la présidente (cf. supra let. A) ne prête pas le flanc à la critique. Le fait qu’elle ait retenu, au stade de la vraisemblance, que la situation de l’intimée n’avait pas changé depuis la reddition d’une décision définitive et exécutoire statuant sur cette question – i. e. l’arrêt du 30 mars 2020 – ne peut en effet être qualifié d’arbitraire. On ne saurait en particulier reprocher à la présidente de ne pas avoir mené d’office des investigations plus poussées sur le sujet en l’absence de tout allégué, la cause étant soumise à la maxime inquisitoire simple et les parties étant toutes deux assistées. Le simple fait que l’intimée vive désormais en [...] ne suffit pas non plus à rendre le raisonnement de la présidente insoutenable, un tel déménagement ne suffisant, en soi, pas à retenir que la pension alimentaire perçue par l’intéressée dépasserait largement le train de vie qu’était le sien durant la vie commune. Cela est d’autant plus vrai que le déménagement remonte à moins d’une année et que la jurisprudence invoquée par le recourant concerne des situations où le crédirentier de la provisio ad litem perçoit depuis de nombreuses années une pension alimentaire excédent de plusieurs milliers de francs ses besoins. En d’autres termes, à les supposer recevables, les pièces produites en deuxième instance par le recourant censées prouver que le coût de la vie en [...] serait largement inférieur à celui ayant cours en Suisse ne suffiraient pas à invalider le raisonnement de la présidente, les pièces en question ne disant rien du train de vie effectif de l’intimée dans ce pays.
Quoi qu’il en soit, il incombait au recourant d’alléguer et d’offrir de rendre vraisemblable devant la présidente que les besoins, respectivement le train de vie de l’intimée en [...], serait drastiquement inférieur à celui qu’était le sien en Suisse du temps de la vie commune. Il n’en a rien fait et n’a pas formellement contesté les allégués de l’intimée selon lesquelles sa situation demeurait inchangée depuis la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, alors que le déménagement en [...] de l’intéressée était connu depuis l’audience du mois de septembre 2021 à tout le moins. C’est dire qu’on ne saurait reprocher à la présidente d’avoir fait preuve d’arbitraire en considérant que les allégations de l’intimée selon lesquelles sa situation n’avait pas changé étaient vraisemblables.
S’agissant enfin de la prétendue atteinte portée au minimum vital mensuel du recourant, force est de constater que celui-ci se limite à l’alléguer sans l’établir, ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance.
En définitive, les griefs du recourant se révèlent infondés.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant A.P.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Véronique Fontana (pour A.P.), ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :