TRIBUNAL CANTONAL
PT19.055956-220713
168
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 5 juillet 2022
Composition : M. PELLET, président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 104 et 106 al. 1 CPC ; 28 et 51 TFJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...] (France), intimé, contre la décision rendue le 24 mai 2022 par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec W., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 24 mai 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a ordonné la limitation de la procédure à la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale pour connaître du litige divisant les parties, a mis les frais judicaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de C., les a compensés avec les avances de frais effectuées, a dit que C. devait immédiat paiement à W.________ de la somme de 1'500 fr. à titre de remboursement de son avance de frais et a dit que C.________ verserait 1'200 fr. à W.________ à titre de dépens.
En droit, le premier juge, faisant application de l’art. 125 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a estimé qu’il y avait lieu de limiter la procédure à la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale pour connaître du litige divisant les parties, puisqu’en cas d’incompétence pour connaître le litige, le procès prendrait fin sans qu’il y ait lieu d’instruire le procès au fond. Dès lors que C.________ avait conclu au rejet de la requête, il a mis les frais judiciaires relatifs à sa décision et les dépens à la charge de C.________, en tant que partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC – sa référence à l’art. 107 al. 1 CPC étant une erreur de frappe manifeste.
B. Par acte du 9 juin 2022, C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la décision soit rendue sans frais et qu’il ne soit pas alloué de dépens. A titre subsidiaire, il conclut à ce que les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 500 fr., soient mis à la charge de W.________ (ci-après : l’intimée) et qu’il ne soit pas alloué de dépens, et plus subsidiairement encore à ce qu’il soit dit que les frais judiciaires de la procédure soient intégralement mis à la charge de W.________ et qu’il ne soit pas alloué de dépens. Subsidiairement à tout ce qui précède, le recourant a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Les parties sont toutes deux de nationalité française et se sont mariées le [...] 1996 à Paris. Deux enfants sont issus de leur union.
Le 20 mai 2011, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été ouverte par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne sur requête de l’intimée.
Le divorce des parties a été prononcé par arrêt du 14 juin 2018 de la Cour d’appel de Paris.
Par demande déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale le 11 décembre 2019, le recourant a conclu en substance à ce que l’intimée lui doivent immédiat paiement de 71'333 fr. à titre de contributions d’entretien versées en trop et 52'400 fr. à titre de remboursements des provisions ad litem.
Par courrier du 22 février 2021, l’intimée a fait valoir que la demande en remboursement des provisions ad litem serait de la compétence du juge du divorce – français – et que les seules conclusions en remboursement des pensions versées en trop, inférieures à 100'000 fr., rendraient incompétente la Chambre patrimoniale cantonale. Elle a ainsi conclu à ce qu’il soit constaté l’incompétence de la Chambre patrimoniale cantonale pour statuer sur les conclusions prises par le demandeur et qu’il soit prononcé l’irrecevabilité de celles-ci et de la demande du 11 décembre 2019. Elle a par ailleurs indiqué que son courrier valait à toutes fins utiles requête tendant à ce que sa réponse soit limitée à la question de la compétence dans l’hypothèse où le juge délégué estimait nécessaire d’ordonner un échange d’écriture sur cette question.
Par courrier du 4 mars 2021, le juge délégué a invité le recourant à se déterminer sur « la question de la limitation de la procédure à la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale », tout en suspendant le délai de réponse qu’il avait imparti à l’intimée, jusqu’à droit connu sur ce point.
Dans ses déterminations du 23 avril 2021, le recourant a conclu, « sous suite de frais et dépens, au rejet ».
Dans sa réplique du 10 juin 2021, l’intimée a confirmé, avec suite de frais et dépens, ses conclusions prises dans son courrier du 22 février 2021. Elle a complété son écriture par un courrier du 17 juin 2021.
Par courrier du 12 janvier 2022, le recourant a maintenu son point de vue, selon lequel la Chambre patrimoniale cantonale était compétente pour statuer sur la restitution de provisions ad litem.
En droit :
1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision incidente statuant sur les frais, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; cf. également 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3).
Dans le cadre du recours ouvert en vertu des art. 110 et 319 ss CPC, l'autorité supérieure examine certes avec une libre cognition l'application du droit fédéral – comme en instance d'appel (art. 310 let. a CPC) –, mais elle s'impose une certaine retenue lorsqu'elle contrôle l'exercice du pouvoir d'appréciation, notamment s’agissant de la répartition des frais (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1).
3.1 Le recourant fait valoir dans un premier moyen qu’il ne se serait jamais opposé à la limitation de la procédure, mais s’était toujours déterminé sur le fond. Selon lui, cela se déduirait implicitement des échanges qui ont eu lieu entre les parties sur la question de la seule compétence. Il soutient par ailleurs que s’il s’était opposé à la question de la limitation de la procédure, la partie adverse n’aurait pas, par de multiples courriers, exposé son argumentation tendant à démontrer que la Chambre patrimoniale n’était pas compétente pour connaître du litige.
3.2
3.2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le fait pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande, respectivement de l’appel (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 c. 4 non publié à l’ATF 140 III 227 ; CACI 2 octobre 2014/520 ; CPF 18 septembre 2015/277 ; CACI 1er février 2016/75 ; CACI 1er avril 2021/172).
3.2.2 Aux termes de l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. Il s’agit là d’une « Kann-Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir d’appréciation, l’utilisation de la terminologie « en règle générale » en étant l’expression (CREC 19 janvier 2017/29 consid. 4.2). Selon l’art. 104 al. 2 CPC, en cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis.
L’art. 51 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2019 ; BLV 270.11.5) prévoit que l'émolument forfaitaire pour une décision incidente sur la recevabilité (art. 59 CPC) ou la compétence (art. 61 CPC) ou pour une décision sur incident (art. 50, 75 al. 2, 82 al. 4, 103, 125, 126 al. 2, 127 al. 2 et 148 CPC) est fixé conformément aux articles 28 et 29 du tarif. L’art. 28 prévoyant un émolument oscillant entre 900 et 3'000 fr. devant la Chambre patrimoniale.
3.3 En l’espèce, bien que le recourant soutient ne pas s’être opposé à la requête, force est d’admettre qu’il a pris des conclusions en rejet dans son écriture du 23 avril 2021. Il n’a certes pas précisé s’il s’agissait d’un rejet des conclusions tendant à l’irrecevabilité de la demande pour incompétence prises par l’intimée ou d’un rejet de la requête en limitation de la procédure, mais le premier juge l’avait expressément invité à se déterminer sur la question de la limitation de la procédure, de sorte qu’il pouvait légitimement en déduire que ses conclusions concernaient ce point-ci. Même si l’on admettait le contraire, un tel manquement pourrait être assimilé à une remise à justice, ce qui n’empêchait pas le premier juge de mettre les frais à sa charge. En tous les cas, cela ne constitue pas un abus, par le premier juge, de son pouvoir d’appréciation.
Reste à examiner la question des dépens, qui ont été octroyés à l’intimée à raison de 1'200 francs. A cet égard, le recourant prétend que l’intimée n’a pas réclamé de dépens pour la procédure incidente en question, mais uniquement sur le fond.
Dans sa lettre du 22 février 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté l’incompétence de la Chambre patrimoniale cantonale pour statuer sur les conclusions prises par le demandeur et prononcer l’irrecevabilité de celles-ci et de la demande du 11 décembre 2019. Force est ainsi d’admettre que des dépens n’ont pas spécifiquement été requis pour la procédure incidente sur la limitation de la procédure à la compétence de la Chambre patrimoniale. Cela étant, une conclusion implicite peut être tirée des conclusions en irrecevabilité de la demande, prises à titre principal (TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1). Quant au travail effectué en lien avec cette question incidente, le montant de 1'200 fr. paraît certes élevé au vu des opérations en lien avec la limitation de la procédure, mais le recourant n’articule aucun montant qui serait selon lui raisonnable, se bornant à conclure à ce qu’il soit statué sans dépens, subsidiairement au renvoi. Cette absence de conclusion chiffrée permet de confirmer la décision du premier juge et de rejeter le recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. C., ‑ Me Bénédict (pour W.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :