Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 55
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT15.028836-211594

PT15.028836-211786 15

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 24 janvier 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 106, 110, 319 let. b ch. 1 CPC

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.R.________ et B.R., à Y., défendeurs, et par A.K.________ et B.K., à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 18 février 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec M., à Y., demanderesse, et dans laquelle sont également défendeurs G. et Z., à Y., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 février 2021, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 2 septembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a pris acte de la transaction conclue par les parties à l’audience du 16 février 2021 (I), a rejeté pour le surplus la demande déposée par M.________ le 2 décembre 2016 (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 16'608 fr. 85, étaient mis à la charge de la demanderesse M.________ par 8'304 fr. 40, des défendeurs G.________ et Z., solidairement entre eux, par 2'768 fr. 15, des défendeurs A.R. et B.R., solidairement entre eux, par 2'768 fr. 15, et des défendeurs A.K. et B.K., solidairement entre eux, par 2'768 fr. 15 (III), a dit que G. et Z., solidairement entre eux, devaient restituer à la demanderesse l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 594 fr. 50 (IV), a dit que A.R. et B.R., solidairement entre eux, devaient restituer à la demanderesse l’avance de frais fournie à concurrence de 2'768 fr. 15 (V), a dit que A.K. et B.K.________, solidairement entre eux, devaient restituer à la demanderesse l’avance de frais fournie à concurrence de 2'768 fr. 15 (VI), a compensé les dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, les premiers juges ont constaté que la demanderesse avait invoqué l’action en revendication et l’action confessoire mais avait pris des conclusions qui ne tendaient ni à la conservation de la servitude de passage, ni à la cessation d’un trouble incompatible avec l’exercice de la servitude : elle demandait la création de places de stationnement. Cela excédait ce qui était nécessaire au bon exercice du droit de passage revendiqué et ne pouvait être prononcé par l’autorité saisie. Au reste, la demanderesse n’avait pas démontré être empêchée dans l’exercice de son droit de passage, ce qui conduisait également au rejet de l’action en revendication.

Pour le surplus, la demanderesse avait conclu à ce que la mise en œuvre du plan d’attribution des places de parc visiteur établi le 18 avril 2018 soit ordonnée, ce qui revenait à modifier la servitude inscrite au Registre foncier. Elle avait également requis que l’emplacement prévu pour les places visiteurs suite à la modification de février 2004 soit purement et simplement supprimée. Elle n’avait toutefois pas démontré que les conditions pour une modification, respectivement une suppression de la servitude soient réunies, soit que celle-ci était illicite. Les premiers juges ont également constaté que l’utilisation de la servitude par les défendeurs était conforme à l’exercice inscrit au Registre foncier et que les difficultés soulevées par la demanderesse n’étaient pas dues à un trouble causé par les défendeurs.

Quant aux conclusions en constatation de droit prises par la demanderesse, les premiers juges ont considéré que le contenu de la servitude était clair, licite et que les relations entre les parties n’étaient pas incertaines, de sorte que la demanderesse n’avait aucun intérêt à faire établir la situation. Les premiers juges ont donc rejeté la totalité des conclusions de la demande et pris acte de la convention signée par les parties tendant à ce que les places visiteurs soient attribuées de manière privative.

Les premiers juges ont ensuite mis la moitié des frais judiciaires à la charge de la demanderesse et la moitié à la charge des défendeurs. Ils ont considéré que c’était grâce à la procédure intentée par la demanderesse que les parties avaient trouvé un accord.

B. Par acte du 29 septembre 2021, mis à la poste le lendemain, A.R.________ et B.R.________ ont recouru contre ce jugement en concluant à ce que les frais judiciaires mis à leur charge, par 2'768 fr. 15, soient mis à la charge de M.________.

Par réponse du 22 novembre 2021, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

Les époux B.R.________ ont déposé des déterminations spontanées le 6 décembre 2021.

C. Par acte du 25 septembre 2021, reçu au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de Nyon le 1er octobre 2021, A.K.________ et B.K.________ ont également recouru contre le jugement précité, en concluant à ce que les frais judiciaires mis à leur charge, par 2'768 fr. 15, soient intégralement mis à la charge de M.________.

Par courriers adressés le 18 octobre 2021 à A.K.________ et B.K.________, le tribunal les a informés que leur courrier ne répondait pas aux exigences de forme d’un appel et qu’ils devaient contester le jugement conformément aux voies de droit indiquées au pied du jugement motivé.

Les recourants ont renvoyé leur recours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal par courriel du 5 novembre 2021 puis, conformément à l’avis qui leur a été donné qu’il n’était pas donné suite aux correspondances électroniques, par courrier envoyé d’[...] le 12 novembre et reçu le 17 novembre 2021.

Par réponse du 7 janvier 2022, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

Les recourants ont déposé des déterminations spontanées le 20 janvier 2022.

D. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Sur la commune d’[...], quatre parcelles contiguës – sur lesquelles sont érigées quatre maisons mitoyennes groupées par deux – bénéficient d’un même chemin d’accès. La parcelle 1., au bout du chemin, est la propriété des époux A.K._____ et B.K.________ depuis le mois d’avril 2002. Puis la parcelle 2.___ appartient aux époux A.R.________ et B.R.________ depuis le mois de mars 2008. La parcelle 3.___ est propriété de M.________ depuis le mois d’avril 2002. Enfin, la propriété 4.___ appartient aux époux G.________ et Z.________ depuis septembre 2011.

Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules a été inscrite au Registre foncier le 12 avril 2002 sur les quatre parcelles, chacune étant à la fois fonds dominant et fonds servant vis-à-vis des trois autres (servitude 012-2002/1403/0).

La commune requérant que les propriétaires des quatre parcelles disposent de huit places de stationnement et de quatre places visiteur, l’assiette de la servitude a été modifiée le 20 février 2004 car les propriétaires ont affecté une partie de la surface objet du passage à la création de places de stationnement destinées aux visiteurs des propriétaires des quatre parcelles (servitude 2004/002892). Les places visiteur sont ainsi placées dans la longueur du chemin, en limite de propriété, en face des maisons. Suite à cette modification de servitude, une ligne jaune a été tracée le long des quatre propriétés concernées, afin de permettre le stationnement de véhicules perpendiculairement aux garages individuels.

Par requête de mesures provisionnelles du 9 juillet 2015, M.________ a notamment conclu à ce qu’il soit fait interdiction aux propriétaires des parcelles 4., 1., 2.___ et 3.___ de la commune d’[...] de faire stationner les voitures de leurs visiteurs sur la zone visiteur se trouvant sur les autres parcelles, sauf accord exprès des propriétaires de la parcelle concernée, ceci jusqu’à droit connu sur le fond du litige. M.________ a fait valoir que lorsqu’un véhicule était stationné en face de son garage, il en résultait pour elle une impossibilité de rentrer et de sortir, l’espace résiduel étant insuffisant pour manœuvrer.

Les époux G.________ ont conclu au rejet des conclusions provisionnelles et les époux B.R.________ se sont opposés à la demande, précisant que la servitude actuelle leur convenait.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2015, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 6 juin 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par M.________.

Par courriers du 17 mars 2016, M.________ a fait parvenir aux trois couples propriétaires des parcelles voisines une proposition de modification de la servitude, qui pourrait prendre deux formes : soit la segmentation et privatisation des places visiteurs attribuées à chaque parcelle, soit la suppression pure et simple des places visiteurs.

Par courrier du 24 mars 2016, G.________ et Z.________ ont contesté les difficultés rencontrées par M.________ et déclaré ne pas être d’accord avec les propositions faites.

Par courriel du 26 mars 2016, A.K.________ et B.K.________ se sont déclarés contents de savoir que le problème pourrait potentiellement être réglé par la voie consensuelle. Ils ont également expliqué avoir toujours partagé « l’avis relatif à la segmentation des places "visiteurs" et leur attribution à parts égales à chacun des propriétaires » et précisé qu’il était selon eux « judicieux et logique que chaque propriétaire gère sa place devant sa maison ». Ils ont en conséquence confirmé être d’accord avec la première solution proposée par M.________, soit la création de quatre places visiteurs privatives.

A.R.________ et B.R.________ ont également répondu le 29 mars 2016. Ils ont indiqué ne pas constater personnellement d’abus ou d’obstruction sur la servitude mais comprendre les problèmes rencontrés par M.. Ils se sont donc déclarés ouverts à la discussion sur « toute proposition de modification qui soit acceptable pour tout le monde ». Pour le surplus, ils ont évoqué que les difficultés rencontrées étaient la conséquence des rapports tendus entre M. et ses voisins directs, les époux G.. Quant à la solution proposée de créer quatre places privatives, ils ont noté que cette solution avait déjà été proposée par le syndic d’Y. deux ans plus tôt mais que M.________ n’avait pas voulu entrer en matière.

Le 2 décembre 2016, M.________ a déposé auprès du Tribunal de l’arrondissement de La Côte une demande à l’encontre des époux B.R., B.K. et G.. Elle a conclu, « sur action en revendication et action confessoire », principalement à ce que soit ordonnée la création de places de stationnement sur chacune des parcelles 4., 1., 2._ et 3.___ de la Commune d’Y., disposées conformément à la proposition émise le 17 mai 2016 par la société de géomètres H.SA (2) et, partant, à ce que soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de modifier l’assiette et l’exercice de la servitude dans ce sens (3), subsidiairement à ce qu’il soit défendu aux défendeurs et à tout visiteur de stationner sur les places de stationnement visiteur (7), à ce que le Conservateur du Registre foncier cancelle en ses livres les modifications opérées le 20 février 2004 sur l’assiette et l’exercice de la servitude 2004/002892 (8). « Sur action en constatation de droit », elle a conclu principalement à ce qu’il soit dit et constaté que la modification de la servitude opérée le 20 février 2004 était nulle (14) et à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de canceller toutes les modifications opérées à cette date (15), subsidiairement à ce qu’il soit dit et constaté que l’exercice actuel de la servitude était illégal (19) et à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de canceller en ses livres les modifications opérées le 20 février 2004 sur l’assiette et l’exercice de la servitude 2004/002892 (20). Elle a en outre conclu a ce que Z. et G. soient condamnés aux frais et dépens (5, 11, 17 et 22), A.R., B.R., A.K.________ et B.K.________ étant en revanche dispensés des frais et dépens (6, 12,18 et 23). La proposition émise le 17 mai 2016 par la société H.________SA prévoyait la création de places visiteurs non plus en limite de propriété des parcelles, mais du côté des habitations.

Par réponse du 29 mars 2017, Z.________ et G.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une amende pour plaideur téméraire.

Par courrier du 23 avril 2017, A.R.________ et B.R.________ ont déclaré comprendre les problèmes rencontrés par M.________, être toujours prêts à discuter toute proposition qui puisse lui rendre la vie plus facile, estimer la solution proposée par la société H.________SA compliquée dans sa réalisation et mal adaptée à leur surface de parking commune. Ils ont proposé de maintenir la situation actuelle avec l’option de place privative sur la servitude actuelle devant le garage de chaque propriétaire.

Par réplique du 9 juin 2017, M.________ a modifié ses conclusions relatives aux frais et dépens en ce sens que les époux B.R.________ soient également condamnés aux frais et dépens.

L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 19 octobre 2017, en présence des parties et de leurs conseils, à l’exception de A.K.________ et A.K.________ qui ne se sont pas présentés, bien que régulièrement cités. A cette occasion, les parties se sont entendues pour effectuer une inspection locale, lors de laquelle la conciliation devait à nouveau être tentée, en présence pour chaque partie d’un témoin-expert.

L’inspection locale a eu lieu le 13 mars 2018, en présence de la demanderesse assistée de son conseil, des époux G.________ et leur conseil ainsi que de A.R., non assistée. Le témoin-expert de la demanderesse, [...], ingénieur auprès du bureau H.SA, et le témoin-expert des défendeurs G., [...], ingénieur géomètre breveté, étaient également présents. La conciliation a été tentée et a abouti dans la mesure suivante : « Pour des raisons pratiques et afin de permettre aux deux experts présents d’établir de concert un plan de situation des places de parc déterminant l’emplacement des places visiteurs dont l’usage exclusif est attribué à chaque propriétaire sauf avis contraire », il a été convenu que les experts transmettraient aux conseils respectifs un plan d’ici au 15 avril 2018. Puis, les conseils devaient transmettre à la présidente une convention finalisée et signée, y compris par les époux B.K., d’ici au 15 mai 2018. Le délai pour déposer la convention a été prolongé à plusieurs reprises.

Le 4 mai 2018, [...] a fait parvenir à M.________ le résultat des réflexions menées avec [...], soit un « Plan d’attribution des places de parc visiteurs » établi le 18 avril 2018 (daté du 9 mai 2018) et destiné à remplacer le plan de la servitude 2004/002892, ainsi qu’un texte intitulé « Nouvel exercice de la servitude 002892 ». Le plan d’attribution des places prévoit sur chaque parcelle deux places de parc, l’une de 570 centimètres et l’autre de 500 centimètres de long.

Des courriers ont été échangé entre la demanderesse et les défendeurs G.________ et Z.________ mais ils ne sont pas parvenus à transiger, ce dont ils ont informé la présidente du tribunal par courriers respectifs du 21 septembre 2018. M.________ a précisé qu’il suffisait de réduire de 70 cm la longueur de la deuxième place visiteur sise sur la parcelle 4.___, ajoutant que par souci d’égalité elle n’avait pas d’objection à ce que toutes les places visiteurs soient limitées à une longueur de 500 cm.

Le 1er novembre 2018, les défendeurs Z.________ et G.________ ont produit de nouvelles pièces, soit notamment le « Plan d’attribution des places de parc visiteurs » daté du 9 mai 2018 et signé pour accord le 1er juin 2018 par les six défendeurs, ainsi que le texte décrivant le « Nouvel exercice de la servitude 0022892 » signé pour accord le 23 octobre 2018 par les six défendeurs. Les époux G.________ ont également produit un courrier adressé « A qui de droit », aux termes duquel A.K.________ et B.K.________ déclaraient être « satisfaits du nouveau plan de stationnement des visiteurs signé le 1er juin par [eux] et les couples B.R.________ et G.________» et souhaiter mettre fin à cette affaire qui durait depuis des années et engendrait des frais et des problèmes pour toutes les parties.

Par courrier du 2 novembre 2018, les époux B.R.________ ont réitéré leur accord exprimé lors de l’inspection locale du 13 mars 2018 et ont indiqué qu’ils souhaitaient « vivement mettre un terme à cette affaire qui occasionne des frais inutiles ainsi que du temps perdu pour toutes les parties, ce qui est inadmissible ».

Par courrier du 16 novembre 2018, M.________ a exprimé qu’elle prenait acte du fait que le plan d’attribution avait été signé par tous ses voisins mais a persisté à le refuser, s’étonnant que les époux G.________ refusent de réduire les dimensions de la première place de parc conformément à l’accord intervenu le 13 mars 2018. Elle a en outre modifié ses conclusions en ce sens que les frais et dépens soient mis à la charge de tous les défendeurs.

Par ordonnance de preuves rendue le 15 novembre 2018, la présidente a notamment ordonné l’audition de témoins et désigné un expert afin qu’il se détermine sur un certain nombre d’allégués.

Un rapport d’expertise a été déposé le 19 mai 2019. L’experte [...] a confirmé que la création des places de parc visiteurs rendait difficile l’accès aux habitations et aux garages sur chaque propriété en cas de véhicule stationné sur ces places visiteurs. En outre, lors du stationnement d’un véhicule sur la dernière place de parc visiteur – sur la parcelle des époux G., l’espace disponible pour réaliser le virage et se rendre sur le chemin conduisant aux différentes propriétés paraissait très faible et la réalisation du virage était quasiment impossible en une seule étape. L’experte a également admis la difficulté pour M. pour accéder à son garage et en sortir lorsque des véhicules étaient stationnés le long du chemin. L’experte a produit une annexe C dont il ressort que la largeur de la propriété 1.___ est de 10m70, celle de la propriété 2.___ de 11m40, celle de la propriété 3.___ de 11m40 (voire légèrement plus) et celle de la propriété 4.___ de 15 mètres (voire légèrement moins), seule une partie de 11m40 figurant toutefois sur la partie balisée en jaune pour les places visiteurs.

Un complément d’expertise a été mis en œuvre afin de répondre à cinq points soulevés par la demanderesse. L’experte a notamment précisé que la longueur minimale d’une place de parc latérale encadrée par d’autres places de parc latérales était de 5m70 alors que la longueur minimale d’une place de parc latérale située en bout d’une suite de places de parc latérales était de 5 mètres.

L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 16 février 2021 en présence de M., assistée de son conseil, des défendeurs G. et Z., assistés de leur conseil, et de A.R. et B.R., non assistés. Les défendeurs A.K. et B.K.________ ont été dispensés de comparution personnelle par courrier du 5 octobre 2020, dès lors qu’ils se trouvaient à l’étranger. Ils ont autorisé les époux B.R.________ à les représenter. Des témoins ont été interrogés, de même que la demanderesse et les époux G.________.

Les parties ont concilié en ce sens que chaque comparant a confirmé son accord tendant à ce que les places visiteurs situées sur sa propriété lui soient attribuées de manière privative. La demanderesse a conclu pour le surplus notamment à ce que soit ordonnée la mise en œuvre du plan établi le 18 avril 2018 (daté du 9 mai 2018), sous réserve de la réduction à 5 mètres de la seconde place visiteurs sise sur la parcelle 4.___ (conclusion 7). Les époux G.________ ont conclu au rejet des conclusions, avec suite de frais et dépens.

En droit :

La décision contestée fait l’objet de deux recours portant sur les frais judiciaires, le premier par A.R.________ et B.R., le second par A.K. et B.K.________. Vu la connexité évidente des deux recours, il se justifie de les joindre pour être traités conjointement dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC).

2.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). En l’espèce, la procédure ordinaire s’applique au litige au fond de sorte que l’acte doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

Le délai d’appel est respecté lorsque le mémoire est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2 ; CACI 23 août 2021/397 ; CREC 22 septembre 2021/264), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CREC 15 septembre 2021/252).

2.2 A.R.________ et B.R.________, qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), ont interjeté leur recours en temps utile.

A.K.________ et B.K.________, qui ont également un intérêt digne de protection, ont interjeté leur recours par acte adressé le 25 septembre 2021 au tribunal de première instance et reçu le 1er octobre 2021 par cette autorité. L’acte a donc été interjeté en temps utile et il appartenait à l’autorité précédente de transmettre sans retard l’acte qui lui avait été adressé par erreur. L’avis du tribunal de première instance sur la recevabilité du recours est sans pertinence, dès lors qu’il appartient à l’autorité de recours compétente d’examiner et de trancher la recevabilité d’un recours.

3.1 L’intimée invoque l’irrecevabilité des deux recours, au motif que les conclusions des recourants ne seraient pas claires et la motivation insuffisante.

3.2 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant – comme l’appelant (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid 4.2.1) – doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2).

Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4 ; ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ).

3.3 En l’espèce, le grief de l’intimée qui soutient que les conclusions ne sont pas claires est téméraire. Il ressort clairement de l’écriture des recourants A.R.________ et B.R.________ qu’ils demandent que « les frais judiciaires [soient] mis entièrement à la charge de la partie succombante, c’est-à-dire Mme M.________» et qu’ils n’aient par conséquent pas à lui restituer une partie de son avance de frais à hauteur de 2'768 fr. 15. Les conclusions sont donc suffisantes et chiffrées. La motivation – dont on note au demeurant qu’elle émane de parties non assistées d’un mandataire professionnel – est également suffisante puisqu’ils invoquent que l’intimée a entièrement succombé.

Il en va de même de l’écriture des recourants A.K.________ et B.K.________. Ils se sont déclarés opposés à ce que les frais par 2'768 fr. 15 soient à leur charge. Les conclusions sont donc claires et chiffrées. En outre, ils font valoir que l’intimée est la « partie perdante dans cette cause » et que c’est donc elle qui doit assumer tous les frais.

Les deux recours sont donc recevables.

4.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

4.2 En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 ; TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, l’intimée a produit une pièce nouvelle à l’appui de ses déterminations sur le recours des époux B.R., laquelle est donc irrecevable. Elle a en outre produit à l’appui de ses déterminations sur le recours des époux B.K. trois pièces qui figurent déjà au dossier.

5.1 Les recourants, dans leurs écritures pourtant distinctes, font valoir des griefs similaires. Ils constatent que l’intimée a succombé dans toutes ses conclusions. Les recourants A.R.________ et B.R.________ soutiennent que tous les frais engendrés par les différents rapports d’expertise sont le résultat des actions entreprises par l’intimée et imposées aux défendeurs et qu’en outre, celle-ci a échoué à démontrer que le contenu de la servitude était illicite. Quant aux recourants A.K.________ et B.K., ils relèvent également que l’expertise a été demandée par l’intimée. Ils font valoir pour le surplus qu’ils ont demandé à réitérées reprises d’être exclus de ce litige entre l’intimée et les époux G., en vain, et qu’ils étaient d’accord avec « le plan et les décisions » de mars 2018 (ndr : recte du 9 mai 2018).

L’intimée pour sa part soutient avoir d’abord cherché une solution amiable avec l’ensemble de ses voisins, de façon à modifier la servitude et lui permettre de sortir sans entrave de son garage, respectivement du lotissement. Cette démarche n’ayant pas abouti, elle a été contrainte de procéder par la voie judiciaire. Elle considère avoir agi de bonne foi et que c’est à juste titre que les premiers juges ont admis que c’était par le dépôt de son action judiciaire qu’une solution avait pu être trouvée.

5.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Le fait qu’une partie succombe ou non se détermine en fonction du résultat final de la procédure et non en fonction du fait que certains moyens d’attaque ou de défense ont été admis (TF 5A_483/2020 du 24 novembre 2020 consid. 7.2 ; TF 5A_46/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_924/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuse (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).

5.3 Les premiers juges ont estimé que c’était grâce à la procédure engagée et à l’inspection locale que les experts avaient réalisé le plan prévoyant la privatisation des places visiteur et que la convention avait été conclue. Même si les défendeurs à l’action avaient dès le 1er juin 2018 signifié leur accord avec le plan, celui-ci divergeait légèrement de ce qui était prévu par convention puisqu’il prévoyait un rétrécissement de 70 centimètres sur l’une des deux places attribuées à chaque parcelle. L’accord trouvé en définitive par les parties ne correspondait donc pas en tous points à ce qui avait été approuvé par les défendeurs. Ils ont ainsi mis la moitié des frais à la charge de la demanderesse et la moitié à la charge des défendeurs.

5.4 En l’espèce, l’utilité du plan établi par les experts invoquée par les premiers juges n’apparaît pas évidente. D’une part, B.R., A.K. et B.K.________ n’étaient pas présents lors de l’inspection locale de sorte qu’on voit mal qu’un accord puisse aboutir du seul fait de cette séance. D’autre part, la seule privatisation de places de parc existantes ne nécessitait aucun plan, encore moins la mise en œuvre d’une expertise : l’accord auquel sont parvenus les parties consiste simplement à dire que les places visiteurs sises sur chaque propriété sont privatisées.

Il ressort au surplus de la procédure que l’intimée a toujours voulu plus que ce qui était proposé. L’intimée a d’abord déposé une requête de mesures provisionnelles visant à interdire à ses voisins de faire stationner les voitures de leurs visiteurs sur la zone visiteurs se trouvant sur les autres parcelles, requête qui a été rejetée par ordonnance du 8 septembre 2015. Elle a ensuite proposé une modification de la servitude sous la forme soit d’une segmentation et privatisation des places visiteurs, soit une suppression pure et simple des places visiteurs. Les époux B.K.________ ont déclaré partager l’avis relatif à une segmentation des places visiteurs et leur attribution à parts égales à chacun des propriétaires. Les époux B.R.________ ont pour leur par exposé qu’ils étaient ouverts à la discussion et ont noté que la solution de la création des quatre places privatives avait déjà été proposée par le syndic mais refusée par l’intimée. Finalement, cette dernière a ouvert action et a demandé la création de places de parc visiteur non plus en limite de propriété des parcelles, mais du côté des habitations. Elle a également pris des conclusions en constatation de droit tendant à ce qu’il soit dit que la modification de la servitude opérée en 2004 était nulle.

Lors de l’inspection locale du 13 mars 2018, les parties présentes – l’intimée, la recourante A.R.________ et les époux G.________ – sont parvenues à un accord, toutefois non explicité dans le procès-verbal d’audience. Tout au plus est-il indiqué qu’il s’agissait d’établir un plan « des places de parc déterminant l’emplacement des places visiteurs dont l’usage exclusif est attribué à chaque propriétaire sauf avis contraire ». Par la suite, les deux témoins experts ont concrétisé cet accord, sous la forme d’un plan daté du 9 mai 2018 privatisant les places visiteurs, soit deux places sur chaque propriété, l’une de 500 cm et l’autre de 570 cm. L’accord n’a toutefois pu être finalisé. L’intimée a précisé dans son courrier au tribunal qu’il suffisait de réduire à 500 cm les deux places visiteur sises sur la parcelle des époux G., ajoutant qu’elle ne s’opposait pas à ce que toutes les places soient limitées à 500 cm par égalité. Selon l’expertise qui a ensuite été mise en œuvre, la réduction de 570 cm à 500 cm était toutefois illégale de sorte que l’intimée était mal fondée de le demander. Le 1er novembre 2018, les époux G. ont produit le plan daté du 9 mai 2018 et signé pour accord par tous les défendeurs. L’intimée a persisté à le refuser au motif que les époux G.________ refusaient la réduction de ses deux places de parc visiteur sise sur leur propriété. En définitive, chaque partie a admis le 16 février 2021 que les places visiteurs situées sur sa propriété lui soient attribuées de manière privative. Si l’on se fonde sur l’annexe C produite par l’experte, il en ressort que la propriété des époux B.K.________ est de 10m70, celle des époux B.R.________ de 11m40, celle de l’intimée de 11m40 et celle des époux G.________ de 15 mètres, les places visiteurs ne s’étendant toutefois pas sur toute la surface, mais uniquement sur une portion de 11m40. En comparaison du plan daté du 9 mai 2018 où chaque partie avait une place de 5 mètres et une place de 5m70, cela signifie que les époux B.R., l’intimée et les époux G. n’ont pas eu à subir une diminution de leur deuxième place de parc à 5 mètres et qu’ils ont pu garder leurs deux places à 5m70. La différence constatée par les premiers juges entre l’accord finalement conclu et le plan du 9 mai 2018 est donc en faveur des parties défenderesses à l’action. Surtout, cet accord ne correspond d’aucune manière à ce qui était demandé par l’intimée, soit la privatisation de place de parc visiteur à l’intérieur de chaque parcelle et non en limite de propriété.

Au vu de ce qui précède, et compte tenu du rejet de toutes les conclusions de l’intimée, on doit admettre – avec les recourants – que l’intimée est succombante. Il s’ensuit que c’est à tort que les premiers juges ont mis des frais judiciaires à la charge des recourants. Leur part des frais doit être mise à la charge de l’intimée.

Cela s’impose d’autant plus que les époux B.R.________ ont en substance toujours été d’accord de privatiser les places de parc visiteur, ce qu’elles ont notamment exprimé dans leurs déterminations avant procès comme dans leur réponse en procédure. Quant aux époux B.K., contrairement à ce qu’invoque l’intimée, ils se sont déclarés d’accord par courriel du 26 mars 2016 pour la privatisation des places de parc en faveur du propriétaire sur la parcelle duquel se trouvent ces places, soit ce qui a été convenu lors de l’audience de plaidoiries finales du 16 février 2021. Les recourants ont finalement été attraits dans une procédure qui concernait essentiellement l’intimée et les époux G. et alors que les prétentions de l’intimée étaient sans fondement, de sorte qu’il est injuste de leur faire assumer les frais judiciaires d’une procédure qu’ils n’ont pas voulue et alors même qu’ils ont donné leur accord à ce qui a été accepté avant le début de l’instance.

La cause étant soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu à examen et/ou modification s’agissant des frais mis à la charge des époux G.________, lesquels n’ont pas recouru.

En définitive, les recours doivent être admis et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 16'608 fr. 85, sont mis à la charge de l’intimée M.________ par 13'840 fr. 70 et à la charge de G.________ et Z.________ par 2'768 fr. 15. Les chiffres V et VI du dispositif seront en conséquence supprimés.

Les frais judiciaires relatif au recours de A.R.________ et B.R.________, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci devra verser ladite somme aux recourants, créanciers solidaires, à titre de restitution de leur avance des frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires du recours de A.K.________ et B.K.________, également arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC ), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe. Celle-ci devra rembourser cette somme aux recourants, créanciers solidaires, à titre de restitution de leur avance des frais judiciaires de deuxième instance.

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens dès lors que les recourants n’étaient pas assistés d’un mandataire professionnel.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Les causes PT15.028836-211594 et PT15.028836-211786 sont jointes.

II. Les recours interjetés par A.R.________ et B.R.________ d’une part, A.K.________ et B.K.________ d’autre part, sont admis.

III. Le jugement est réformé aux chiffres III, V et VI de son dispositif comme il suit :

III. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 16'608 fr. 85, sont mis à la charge de la demanderesse M.________ par 13'840 fr. 70 (treize mille huit cent quarante francs et septante centimes), des défendeurs G.________ et Z.________, solidairement entre eux, par 2'768 fr. 15 (deux mille sept cent soixante-huit francs et quinze centimes) ;

V. supprimé ;

VI. supprimé ;

Le jugement est maintenu pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance relatif au recours de A.R.________ et B.R., arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée M..

V. L’intimée M.________ doit verser aux recourants A.R.________ et B.R.________, créanciers solidaires, la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance relatif au recours de A.K.________ et B.K., arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée M..

VII. L’intimée M.________ doit verser aux recourants A.K.________ et B.K.________, créanciers solidaires, la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.R., ‑ M. B.R., ‑ Mme A.K., ‑ M. B.K., ‑ Me Pierre Savoy (pour M.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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