Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 549
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JM22.013420-220763

155

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 24 juin 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________ et B.G., tous deux à [...], intimés, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 19 mai 2022 par la Juge de paix du district de la Broye‑Vully dans la cause divisant les recourants d’avec F., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Le 6 mars 2020, au cours d’une séance d’enchères tenue par l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, dans le cadre des poursuites nos [...] et [...] dirigées contre A.G.________ et B.G., F. a acquis, pour la somme de 975'000 fr., l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], feuillet n° [...] du plan, sis [...], dont les susnommés étaient copropriétaires chacun pour une demie.

2.1 Par acte du 7 octobre 2020, F.________ a en substance requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci‑après : le président) qu’il expulse A.G.________ et B.G.________ de l’immeuble précité.

2.2 L’audience de jugement a eu lieu le 11 janvier 2021. A cette occasion, F.________ a précisé ses conclusions, celles-ci tendant à ce qu’il soit donné ordre à A.G.________ et B.G.________ de quitter l’immeuble litigieux le 31 mars 2021 au plus tard et à ce qu’en cas de non-respect de la décision, l’autorité compétente soit chargée de faire déguerpir les susnommés de l’immeuble à première demande de F.________, si nécessaire avec le concours de la police.

2.3 Par décision du 1er juin 2021, le président a ordonné l’expulsion de A.G.________ et B.G.________ de l’immeuble litigieux, a imparti à ceux-ci un délai au 30 juin 2021 pour déférer à l’ordre d’expulsion susmentionné, a autorisé F.________ à requérir l’aide de la force publique aux fins de faire respecter la décision et a statué en matière de frais judiciaires et de dépens.

2.4 Par arrêt du 22 septembre 2021, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par les susnommés à l’encontre de la décision précitée, a confirmé ladite décision, a renvoyé la cause au président afin qu’il fixe à A.G.________ et B.G.________ un nouveau délai pour libérer l’immeuble litigieux, a statué en matière de frais judiciaires de deuxième instance et a dit que l’arrêt était exécutoire.

2.5 Par arrêt du 14 janvier 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.G.________ et B.G.________ à l’encontre de l’arrêt susmentionné.

3.1 Par courrier du 24 janvier 2022, F.________ a requis du président la fixation d’un nouveau délai à A.G.________ et B.G.________ pour évacuer l’immeuble litigieux.

3.2 Par décision du 26 janvier 2022, le président a imparti aux susnommés un délai au 28 février 2022 à midi pour libérer l’immeuble n° [...] de la Commune de [...], sis [...] (I) et a rendu la décision sans frais (II).

3.3 Par arrêt du 25 février 2022, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel déposé par A.G.________ et B.G.________ contre la décision précitée.

4.1 Par requête du 22 mars 2022 déposée devant la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix), F.________ a en substance conclu à l’exécution forcée de la décision d’expulsion. Par acte du 13 avril 2022, A.G.________ et B.G.________ ont en substance conclu à ce qu’un délai au 30 juin 2022 leur soit imparti pour « rechercher une solution ».

4.2 Par ordonnance d’exécution forcée du 19 mai 2022, adressée le 9 juin 2022 pour notification aux parties, la juge de paix a ordonné l’exécution forcée, qui aurait lieu le 7 juillet 2022 à 14 heures (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous le présidence du juge de paix (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée (III), a donné avis à A.G.________ et B.G.________ qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V).

En droit, la juge de paix a constaté que F.________ requérait l’exécution d’une décision exécutoire au sens de l’art. 336 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et que A.G.________ et B.G.________ ne faisaient valoir aucun des moyens libératoires de l’art. 341 al. 3 CPC, de sorte que l’exécution forcée, avec possibilité de recourir aux agents de la force publique pour mener à bien l’évacuation requise, devait être ordonnée.

L’ordonnance a été notifiée le 17 juin 2022 à A.G.________ et B.G.________.

Par acte du 19 juin 2022, A.G.________ et B.G.________ (ci‑après : les recourants) ont interjeté recours de l’ordonnance précitée en indiquant en substance souhaiter trouver un terrain d’entente avec F.________ (ci‑après : l’intimée) pour pouvoir demeurer dans l’immeuble litigieux ou obtenir un délai supplémentaire pour quitter celui-ci. Ils ont joint un lot de pièces à leur acte.

6.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, in Bohnet al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L’exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par des parties au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). S’agissant des conclusions, on comprend à la lecture de l’acte que les recourants concluent à ce qu’il soit sursis à l’exécution forcée.

6.2 6.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128).

6.2.2 En l’espèce, l’acte de recours est dépourvu de toute motivation. Les recourants n’exposent en effet pas en quoi la décision de la juge de paix serait juridiquement erronée. Faute d’être motivé de façon à permettre l’examen de son bien-fondé, le recours se révèle irrecevable. On relèvera par surabondance que les recourants ne font valoir aucun des moyens libératoires prévus par l’art. 341 al. 3 CPC, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la décision d’expulsion est définitive et exécutoire, et qu’à l’exception des pièces dites « de forme », les pièces jointes au recours sont irrecevables, faute d’avoir été produites devant la juge de paix (art. 326 al. 1 CPC).

Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me David Métille (pour A.G.________ et B.G.________),

A.G.________ et B.G.________ personnellement, ‑ F.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

[...].

La greffière :

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