Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 437
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JJ21.021031-220452

119

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 11 mai 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 8 et 641 al. 2 CC ; 18 et 312 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec S., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 janvier 2022, dont la motivation a été adressée aux parties le 28 mars 2022, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a rejeté les conclusions du demandeur P.________ contre la défenderesse S., selon demande du 14 mai 2021 (I), a arrêté les frais judiciaires à 434 fr. 80, les a compensés avec les avances fournies et les a mis à la charge de P. (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).

En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une demande introduite par P.________ contre S.________, tendant principalement au remboursement par la défenderesse du prix de chaussures que le demandeur avait achetées pour elle. Il a considéré que la preuve, incombant au demandeur, de la conclusion d’un contrat de prêt imposant à la défenderesse de restituer le prix des chaussures n’avait pas été apportée et, qu’à tout le moins, celle-ci pouvait raisonnablement interpréter, selon les règles de la bonne foi, cet achat comme représentant un cadeau qu’il lui avait fait, soit un acte à titre gratuit. Il a par ailleurs écarté l’argumentation subsidiaire du demandeur, dont la preuve lui incombait également, selon laquelle la donation des chaussures aurait été grevée de la condition que la relation (affective ou amoureuse) des parties perdure. Il a également écarté la thèse du demandeur selon laquelle il aurait acheté ces chaussures à la défenderesse sous l’empire d’une erreur essentielle ou d’un dol. Enfin, le premier juge a rejeté la conclusion subsidiaire du demandeur fondée sur l’art. 641 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dès lors qu’il n’était pas un propriétaire dépossédé.

B. Par acte du 12 avril 2022, P.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre le jugement du 26 janvier 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que S.________ (ci-après : l’intimée) doive lui verser la somme de 685 fr. ou lui restituer les chaussures litigieuses, ainsi qu’un montant correspondant à la réduction de leur valeur pour avoir été portées, que l’opposition formée concernant la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut soit levée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouveau jugement.

Il a produit des pièces figurant au dossier de première instance.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le recourant et l’intimée ont fait connaissance en 2019 sur les réseaux sociaux, puis, courant 2020, ont décidé de se rencontrer en personne. La première rencontre a eu lieu le 11 juillet 2020 à [...], au domicile du recourant. Les parties se sont ensuite rencontrées encore à quatre reprises, à [...], la dernière fois le 12 septembre 2020. Il ressort des échanges de messages versés au dossier qu’une relation affective, puis intime s’est nouée entre elles durant cette période.

Le 29 août 2020, les parties se sont rencontrées à [...]. Elles se sont ensuite rendues à [...], dans une boutique de chaussures de la marque Z.________. L’intimée y a choisi une paire de chaussures à 685 fr., que le recourant a payée sur place avec sa carte de crédit.

Par requête de conciliation du 14 janvier 2021, puis demande du 14 mai 2021, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 685 fr., plus 25 fr. pour les frais de la procédure de poursuite, et à ce que l’opposition au commandement de payer no [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut soit levée. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l’intimée soit tenue de lui restituer les chaussures et de réparer le dommage subi. Aucun commandement de payer n’a été produit.

Dans une écriture du 1er septembre 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

a) Par décision du 6 octobre 2021, le juge de paix a refusé d’ordonner la production des chaussures par l’intimée à l’audience de jugement à venir, estimant que cela n’était pas pertinent pour l’issue du litige. Par arrêt du 18 octobre 2021 (no 280), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par l’appelant contre cette décision.

b) Par acte du 10 novembre 2021, le recourant a recouru une nouvelle fois contre la décision du 6 octobre 2021, cette fois-ci pour retard injustifié. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au juge de paix d’inviter l’intimée à produire la paire de chaussures litigieuse pour l’audience du 19 janvier 2022. Par arrêt du 30 novembre 2021 (no 331), la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable.

Les parties ont été entendues et interrogées à l’audience d’instruction et de jugement du 19 janvier 2021.

A cette occasion, le recourant a en substance déclaré qu’il confirmait que l’intimée lui avait demandé de lui prêter de l’argent pour acheter les chaussures litigieuses et avoir payé directement celles-ci. Par ailleurs, il a confirmé que l’intimée lui avait dit qu’elle lui rembourserait les chaussures et qu’elle avait mis fin à leur relation deux semaines après les avoir acquises.

De son côté, l’intimée a déclaré que le recourant avait voulu lui faire un cadeau en raison de la réussite de son apprentissage, l’intéressé lui ayant proposé d’acheter des chaussures au lieu d’un sac, trop cher selon lui. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais dit au recourant qu’elle lui rembourserait les chaussures, mais qu’elle avait proposé de les lui rendre, ce qu’il avait refusé.

En droit :

1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est notamment le cas lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).

En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 1.3).

1.2 En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.3). L'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation du recours ; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut l’appelant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2 et la réf. citée), respectivement lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.3).

La conclusion subsidiaire en restitution des chaussures et en « réparation du dommage causé » est partiellement irrecevable dans la mesure où le dommage n’est pas chiffré. La motivation du recours ne permet au demeurant pas de comprendre à quel montant se chiffrerait le prétendu dommage, le recourant se limitant à faire valoir que celui-ci s’élève « certainement à près de 685 [fr.] » (cf. recours, p. 8). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où les prétentions en revendication du recourant doivent être rejetées (cf. infra consid. 6.3), la conclusion subsidiaire, à supposer recevable, l’aurait été également.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

2.2 Les pièces produites par le recourant sont recevables, puisqu’elles figurent au dossier de première instance (cf. art. 326 al. 1 CPC).

Le recourant procède d’abord à une critique générale de la procédure de première instance (cf. recours, p. 4), mais n’en tire aucune conclusion pertinente pour le sort du recours, si bien que ces critiques n’ont pas de réelle portée et qu’il n’y a pas lieu de les examiner.

On relèvera toutefois que le recourant semble reprocher au premier juge de ne pas avoir établi les faits, respectivement de ne pas avoir chiffré le dommage à la réparation duquel il avait conclu, en omettant que la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et que les conclusions en paiement d’une somme d’argent doivent être chiffrées (cf. supra consid. 1.2). Il fait certes valoir que le premier juge a refusé que les chaussures soient présentées en audience. On ne voit toutefois pas en quoi ceci aurait permis de chiffrer le dommage du recourant. On relèvera également que, lorsqu’il critique le déroulement des débats principaux et qu’il se réfère au jugement entrepris, le recourant perd de vue que le premier juge s’est limité, en pages 2 et 3, à exposer la version de chacune des parties, qui n’est pas constitutive des faits retenus comme étant établis.

4.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il n’était pas parvenu à prouver la conclusion d’un contrat de prêt alors que cette preuve lui incombait.

4.2

4.2.1 A teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle est considérée comme le principe de base de la répartition du fardeau de la preuve en droit privé. Selon la conception dominante, qui suit la théorie des normes (Normentheorie), il en découle en principe que le rapport existant entre les normes matérielles applicables est déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve. Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants. Il sied cependant d'observer qu'il s'agit là d'une règle générale (Grundregel) qui, d'une part, peut être renversée par des règles légales concernant le fardeau de la preuve et qui, d'autre part, doit être concrétisée dans le cas d'espèce (TF 4A_317/2021 du 12 octobre 2021 consid. 3 ; cf. ATF 141 III 241 consid. 3.1, JdT 2016 II 235 ; ATF 139 III 7 consid. 2.2).

4.2.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO).

Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore de la conclusion d'un contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle. Cette obligation, qui est un élément essentiel du contrat, ne résulte pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; ATF 83 II 209 consid. 2). En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats (cf. infra consid. 5.2), si les parties sont convenues d'une obligation de restitution ; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC) (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; cf. ég. Bohnet, Commentaire pratique, Actions civiles, Vol II - CO, 2e éd., 2019, n. 19, p. 375).

Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut toutefois constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; ATF 83 II 209 consid. 2 ; TF 4A_600/2018 su 1er avril 2019 consid. 5.1). Il doit toutefois en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 ; ATF 28 I 674 consid. 2 et 3 cité in ATF 83 II 209).

4.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, c’est bien au recourant, qui se prétend prêteur, qu’il appartenait de prouver que l’argent avait été prêté et que l’emprunteuse était tenue d’une obligation de restitution à son égard. On ne se trouve au demeurant pas dans un cas de lequel le fait pour l’intimée d’avoir reçu une somme d’argent suffirait à admettre l’existence d’un contrat de prêt, au regard de la relation qui unissait les parties (cf. infra consid. 5.3). On ne décèle ainsi aucune violation de l’art. 8 CC.

5.1 Le recourant soutient que le premier juge aurait d’abord dû vérifier l’existence d’une donation et que cette preuve incombait à l’intimée. En interprétant la volonté des parties, le premier juge aurait dû arriver à la conclusion que les chaussures n’avaient pas été données à l’intimée en cadeau.

5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.

Pour qu'un contrat se forme, il faut que les parties s'accordent sur les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). Les points essentiels sont les clauses indispensables à l'existence du contrat, tant les points subjectivement qu'objectivement essentiels (Morin, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, nn. 2 ss ad art. 2 CO et les réf. citées).

5.2.2 En vertu de l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit, tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et les arrêts cités, JdT 2006 I 564, SJ 2006 I 359).

Selon une jurisprudence constante, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_103/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 8.3.1.1).

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (principe de la confiance) (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.2.2 ; TF 4A_72/2020, déjà cité, consid. 8.3.1.2 et les arrêts cités). Cette interprétation dite objective, qui relève du droit, s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées, à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1, SJ 2007 I 217, JdT 2008 I 74 ; TF 4A_177/2021du 6 septembre 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_469/2017 du 8 avril 2019 consid. 3.1.3).

5.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, dans son analyse des rapports contractuels, le premier juge devait examiner en premier lieu la réelle et commune volonté des parties, soit l’allégation du recourant portant sur la conclusion d’un contrat de prêt par échange réciproque de volontés, soit le fondement principal de la demande. Etant légitimement parvenu à la conclusion que la preuve d’une volonté commune des parties quant à une obligation de restitution du prix avait échoué, il a logiquement examiné, dans un deuxième temps, si, selon le principe de la confiance, les circonstances concrètes autorisaient l’intimée à penser de bonne foi que les chaussures étaient un cadeau de son ami. Il est alors parvenu à la conclusion que l’intimée pouvait légitimement penser que son ami lui avait offert ces chaussures de marque, s’agissant d’un objet personnel, soit d’un accessoire de mode qu’elle avait choisi alors qu’ils étaient ensemble, qui lui était personnellement destiné, et dont la remise s’insérait dans le contexte des relations amoureuses des parties, sans que son prix, avoisinant 700 fr., n’apparaisse objectivement disproportionné au point d’y faire obstacle.

L’interprétation du contrat effectuée par le premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Quant à ses fondements factuels, le recourant n’établit en rien leur prétendu caractère arbitraire. La motivation du recourant, qui se limite en définitive à exposer sa version des faits selon laquelle les chaussures ne constituaient pas un cadeau et que l’intimée aurait dû savoir qu’il était économe, n’est pas pertinente.

Le rejet d’un prétendu vice du consentement sous la forme d’un dol de l’intimée doit également être confirmé. Il n’est factuellement pas établi que l’intimée aurait délibérément trompé le recourant pour l’induire à contracter un prêt ou à effectuer une donation conditionnelle en ayant, dès le début, la volonté de s’affranchir de la condition, l’expérience générale de la vie plaidée par le recourant n’étant pas pertinente. On ne décèle au demeurant aucune violation du droit d’être entendu du recourant (cf. recours, p. 7), qui reproche en définitive au juge de paix de lui avoir donné tort et se limite à soutenir qu’il a été trompé par l’intimée et que la tromperie serait établie par ses propres déclarations.

6.1 Le recourant fait valoir qu’en payant les chaussures il en serait devenu propriétaire et qu’il serait donc en droit de les revendiquer (art. 641 al. 2 CC).

6.2 L'action en revendication fondée sur l'art. 641 al. 2 CC vise à permettre au propriétaire dépossédé d'une chose d'en obtenir la restitution contre quiconque la détient sans droit (TF 5A_583/2012 du 6 avril 2012 consid. 3.1.1).

Aux termes de l’art. 714 al. 1 CC, la mise en possession est nécessaire pour le transfert de la propriété mobilière.

6.3 En l’espèce, le recourant ne démontre pas que la motivation du jugement en page 10, selon laquelle il a bien payé les chaussures sans pour autant en devenir propriétaire, puisqu’il les a simultanément données à l’intimée, serait arbitraire. On relèvera à cet égard que l’argumentation du recourant est contradictoire, puisqu’il soutient avoir prêté à l’intimée la somme lui permettant d’acquérir les chaussures litigieuses pour elle-même, ce qui exclut qu’il puisse en être devenu propriétaire.

7.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’octroi de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant P.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ P., ‑ S..

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CC

  • Art. 8 CC
  • Art. 641 CC
  • art. 714 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

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