Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 411
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PS21.037383-220394

110

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 2 mai 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 110, 319 let. b ch. 1 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ SA, à Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 22 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec G.________, à Villars-Ste-Croix, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Dans le cadre d’une action en libération de dette selon l’art. 83 al. 2 LP, G.________ a déposé, le 31 août 2021, une demande auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par laquelle il a conclu, avec suite de frais, notamment à ce qu’il soit prononcé que la créance était prescrite et à ce qu’il n’était pas débiteur de P.________ SA de la somme de 22'940 fr. plus intérêt à 7 % l’an dès le 1er septembre 2012, ni des frais et dépens de mainlevée alloués à hauteur de 1'485 fr.

2.1 Invitée le 2 novembre 2021 par le président du tribunal à déposer une réponse, P.________ SA a, par écriture du 25 novembre 2021, conclu à titre préjudiciel et avec suite de frais, à l’irrecevabilité de cette demande.

Elle a exposé que l’action en libération de dette ouverte par le demandeur relevait d’une contestation relative à un bail à loyer portant sur un bien immobilier sis à Crissier, de sorte que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne était incompétent ratione materiae en application de l’art. 1 LJB (loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655).

2.2 Le 14 janvier 2022, G.________ a informé le président du tribunal qu’il retirait sa demande déposée le 31 août 2021 et requerrait que la cause soit rayée du rôle sans frais.

Par prononcé du 22 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a pris acte du retrait de la demande en libération de dette introduite le 1er septembre 2021 par le demandeur G.________ à l’encontre de la défenderesse P.________ SA (I), a rayé la cause du rôle (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 525 fr., étaient mis à la charge du demandeur (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV), a fixé l’indemnité finale allouée à Me Cinzia Petito, conseil d’office du demandeur, à 823 fr. 75, débours et TVA inclus, pour la période du 8 octobre 2021 au 21 janvier 2022 (V), a relevé Me Cinzia Petito de sa mission de conseil d’office du demandeur (VI) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire G.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés pour l’instant à la charge de l’Etat (VII).

En droit, le premier juge a considéré notamment qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens, le demandeur ayant retiré son action en libération de dette alors que la défenderesse avait uniquement écrit un courrier au président du tribunal.

Par acte du 1er avril 2022, P.________ SA (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le chiffre IV de son dispositif soit modifié, des dépens lui étant alloués à dire de justice.

La recourante fait valoir que ce serait à la suite de la motivation juridique présentée dans sa lettre du 25 novembre 2021, alors qu’elle n’aurait pas été soumise aux exigences de forme de la procédure ordinaire, que l’intimé, G.________, a retiré sa demande. L’intervention de son conseil ayant eu lieu avant le retrait de la demande et ayant entraîné le désistement de l’intimé, la recourante prétend avoir droit à des dépens en application de l’art. 10 TDC. Cette disposition prévoit que les dépens d’un agent d’affaires breveté s’élèvent à de 1'125 fr. à 3'750 fr. lorsque la valeur litigieuse en matière de procédure simplifiée s’élève de 10'000 fr. à 30'000 francs.

La voie du recours est ouverte contre le prononcé querellé en application de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, par renvoi de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Ce prononcé ayant été rendu en application de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC), le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé par une personne ayant un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC.

Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2 et les réf. citées). Les conclusions doivent être chiffrées si elles ont pour objet une somme d'argent (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; TF 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 5.2).

Il serait excessivement formaliste de faire pâtir une partie d'une formulation malheureuse ou du libellé imprécis d'une conclusion, lorsque son sens se laisse sans autre déterminer, en tenant compte de sa motivation, des circonstances de l'espèce ou de la nature juridique de l'action (TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3). Ni le principe de disposition, ni l'interdiction de la reformatio in pejus n'interdisent au tribunal de déterminer le sens effectif des conclusions et de statuer sur leur recevabilité en fonction de ce sens et non en vertu de leur libellé cas échéant incorrect (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3). Il est en définitive décisif de savoir si on peut déterminer de manière suffisamment claire, sur la base des conclusions en lien avec leur motivation, ce qui est véritablement voulu (TF 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 : interprétation de conclusions comme conclusions en réduction et non en constatation).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2).

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection.

Cependant, l’acte de recours ne comporte pas de conclusions chiffrées et ne permet pas de comprendre dans quelle mesure la recourante souhaite voir le prononcé entrepris modifié. Si l’on comprend sa volonté en ce sens que des dépens lui soient alloués « selon les dires de justice », la fourchette de l’art. 10 TDC rappelée dans sa motivation ne suffit pas à percevoir la quotité requise. Assistée d’un conseil, la recourante reconnaît elle-même n’avoir écrit qu’une lettre au président du tribunal, par laquelle elle a contesté la recevabilité de la demande et requis une prolongation de délai jusqu’à droit connu sur cette question préjudicielle. Elle n’a accompli aucune opération portant sur le fond de la cause. S’il apparaît que l’intimé a retiré sa demande après avoir eu connaissance de la motivation juridique contenue dans le courrier de la recourante, il est difficile de concevoir que ce seul courrier, certes de deux pages, avec une motivation juridique sur la compétence ratione materiae du tribunal mais écrit dans une cause soumise à la procédure simplifiée d’une valeur litigieuse de 24'425 fr., puisse justifier des honoraires se situant dans la fourchette de 1'125 fr. à 3'750 fr. prévue à l’art. 10 TDC. Une telle fourchette doit être interprétée en tenant compte de l’ensemble des opérations effectuées dans une cause jusqu’à l’issue de la procédure sur le fond, et non d’une seule opération effectuée. Le courrier précité ne saurait justifier des honoraires équivalents au minimum de la fourchette. Par conséquent, la recourante n’ayant pas chiffré ses conclusions, il n’est pas possible de connaître le montant requis pour des dépens.

Les conclusions étant déficientes et ainsi entachées d’un vice irréparable, il n’y a pas lieu d’impartir à la recourante un délai pour le corriger.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé doit être maintenu.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de P.________ SA.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Thierry Zumbach et Mme Laura Jaatinen Fernandez, ab (pour P.________ SA), ‑ Me Cinzia Petito, av. (pour G.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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CPC

  • Art. . b ch. 1 CPC

CC

CPC

CPC

LJB

  • art. 1 LJB

LP

  • art. 83 LP

LTF

TDC

  • art. 10 TDC

TFJC

  • art. 69 TFJC

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