TRIBUNAL CANTONAL
JI21.030485-220374
107
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 2 mai 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 126 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________ SA, à [...], intimée et demanderesse, contre le prononcé rendu le 17 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à [...], requérant et défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 17 mars 2022, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la requête de suspension déposée par le requérant et défendeur D.________ dans le procès l'opposant à l'intimée et demanderesse L.________ SA (I), a suspendu la cause pendante entre ces parties jusqu'à droit connu au fond sur la procédure pénale opposant le requérant et défendeur à [...], pendante devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'intimée et demanderesse (III), a dit que cette dernière rembourserait au requérant et défendeur la somme versée au titre de son avance de frais judiciaires (IV) et lui verserait la somme de 735 fr. à titre de dépens (V).
B. Par acte du 28 mars 2022, L.________ SA a recouru contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la suspension soit refusée et que des dépens de première instance de 1'847 fr. 05 lui soient octroyés. Elle a produit un onglet de deux pièces sous bordereau.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par demande adressée le 8 juillet 2021 au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, la société fiduciaire L.________ SA a ouvert action contre D.________ – propriétaire de neuf immeubles locatifs comprenant 41 appartements – en paiement d'honoraires de 24'951 fr. 75 plus intérêts à 5 % l'an dès le 3 février 2020. A l'appui de cette demande, la société fiduciaire a notamment produit une pièce 5 intitulée « contrat de mandat avec procuration », datée du 4 juin 2018. Cette pièce a été proposée comme preuve des allégués 8 à 10 et 32 de sa demande, dont la teneur est la suivante : « 8.- Suivant ce constat, les parties ont conclu un contrat de mandat général le 4 juin 2018. 9.- Ce contrat donnait mandat et procuration à la demanderesse [réd : L.________ SA] aux fins de représenter D.________ et d'agir en son nom « en vue de l'exécution de tous travaux d'ordre comptable et fiscal, la gestion administrative et financière des affaires privées et commerciales, de manière générale tous travaux de type fiduciaire ». 10.- Le défendeur [réd.: D.________] s'engageait également à rembourser tous les frais avancés par la demanderesse et à payer ses honoraires et débours. 32.- Au demeurant, le défendeur s'est engagé à payer les honoraires de la demanderesse, selon les termes du contrat de mandat du 4 juin 2018. ».
Le 18 novembre 2021, D.________ a déposé une requête de suspension de ce procès jusqu'à droit connu sur la plainte pénale déposée contre [...] – directeur de L.________ SA – et subsidiairement contre la société fiduciaire elle-même pour faux dans les titres, soit falsification de sa signature sur le contrat de mandat du 4 juin 2018, et tentative d'escroquerie, déposée par lui le 12 novembre 2021 auprès du Ministère public de Lausanne. L.________ SA s'est opposée à la suspension.
Le procureur en charge de la cause a confirmé le dépôt de la plainte en précisant qu'en l'état elle ne devait pas être communiquée à la personne physique visée.
En droit :
1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), peuvent notamment faire l’objet d’un recours les ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas des décisions de suspension, lesquelles sont des ordonnances d’instruction (ATF 141 III 270 consid. 3.3) dont l’art. 126 al. 2 CPC prévoit qu’elles sont attaquables par la voie du recours.
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 ; TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle à l’appui de son recours, laquelle est donc irrecevable.
3.1 La recourante fait valoir une violation de l'art. 126 CPC, en ce sens que le procès civil ne dépendrait pas du sort de la procédure pénale. Elle soutient que sa demande en paiement ne se fonderait pas sur le contrat litigieux, mais sur le contrat écrit précédent du 8 janvier 2018 modifié en raison de l'exécution, par elle, de prestations supplémentaires et par un contrat oral du 14 janvier 2019 modifiant sa rémunération forfaitaire. Le contrat du 4 juin 2018, argué de faux, ne serait qu'une procuration.
Dans un deuxième moyen, la recourante soutient que le prononcé querellé violerait le principe de célérité.
3.2 L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès.
Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2). La décision ordonnant la suspension de la cause (art. 126 al. 1 CPC) est une mesure d'instruction (TF 5A_276/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2). Elle doit être compatible avec le droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4).
Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1 art. 126 CPC).
3.3 Le premier juge a ordonné la suspension de la cause en considérant notamment que le contrat argué de fausse signature était à la base des prétentions civiles de la recourante et que la détermination de la personne du signataire dans le cadre de la procédure pénale constituait un fait essentiel pour la résolution du procès civil, les parties aux deux procédures étant les mêmes, tant le directeur de la société recourante que la recourante elle-même étant visés par la plainte pénale, le premier à titre principal, la seconde à titre subsidiaire.
La recourante perd de vue ses propres allégués sur l'extension de ses prestations et le principe de leur rémunération pour lesquels elle a offert le contrat litigieux à titre de preuve. A l'évidence, elle ne limitait pas la portée de ce « contrat de mandat général », selon son allégation, à celle d'un simple pouvoir de représentation. Ainsi, la validité ou la nullité ex tunc de ce titre aura une portée importante sur le sort du procès civil qui dépend de l'existence et de l'objet des rapports contractuels entre les parties.
Quant au principe de célérité dont se prévaut la recourante, si on peut lui donner acte qu'elle a procédé avec diligence, il n'en demeure pas moins que l'indispensable vérification de l'authenticité du titre signé interviendra plus rapidement dans le cadre d'une procédure pénale en raison des moyens coercitifs d'investigation qu'elle offre que dans le cadre d'expertises ou de témoignages déployés dans le cadre de la procédure civile.
En définitive, la suspension s'avère conforme à l'art. 126 CPC.
Pour ces motifs, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens pour la procédure de recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante L.________ SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction est approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Hervé Dutoit (pour L.________ SA), ‑ Me Albert Habib (pour D.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 24'951 fr. 75 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :