Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 270
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP21.044120-220206 JP21.044120-220207

73

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 mars 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Chollet, juges Greffier : M. Grob


Art. 106 et 108 CPC

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par les avocats X., à [...], et Q., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant M., à [...], A.S., à [...], B.S., à [...], F., à [...], R., à [...], C., à [...], N.________ Sàrl, à [...], D.________ SA, à [...], N., à [...], K., à [...], P., à [...], et J. SA, à [...], requérants, d’avec LE COLLECTIF [...] ET TOUS LES OCCUPANTS SANS DROITS, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 décembre 2021, adressée aux intéressés pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a ordonné au « Collectif [...] », à tous ses membres et à tous les occupants sans droit des parcelles nos [...] de la Commune d’[...], d’évacuer ces immeubles d’ici au 27 décembre 2021, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (I), a ordonné, à défaut d’exécution spontanée, en tout ou partie, de l’ordre figurant au chiffre I précité, sur réquisition écrite des requérants ou de leur mandataire adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’exécution forcée de l’ordonnance par la Police cantonale vaudoise, sous l’autorité de ce magistrat, en précisant qu’ordre était déjà donné à tout agent de la force publique de concourir à ladite exécution forcée, s’il en était requis (II), a imparti un délai au 1er mai 2022 aux requérants pour déposer une demande au fond, à défaut de quoi les mesures provisionnelles ordonnées seraient caduques (III), a mis les frais judiciaires, par 1'900 fr., à la charge des avocats Q.________ et X., solidairement entre eux (IV), a dit que les avocats Q. et X., solidairement entre eux, devaient payer aux requérants, créanciers solidaires, les sommes de 1'800 fr. à titre de remboursement des avances de frais judiciaires et de 2'700 fr. à titre de dépens (V), a dit que les avocats Q. et X.________, solidairement entre eux, pourraient réclamer le paiement de la somme de 4'500 fr. aux clients qu’ils avaient représenté dans le cadre de la présente procédure (VI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VIII).

En droit, la présidente était saisie de deux requêtes de mesures provisionnelles déposées par des propriétaires d’immeubles tendant en substance à l’évacuation de tous les membres du « Collectif [...] » et de tous les occupants sans droit de leurs parcelles. Après avoir fait droit à ces requêtes, elle a mis les frais judiciaires et les dépens à la charge des avocats des parties intimées à cette procédure, Q.________ et X.________, solidairement entre eux, au motif que leurs clients avaient succombé et que ces mandataires professionnels avaient accepté de représenter leurs clients en refusant de révéler les identités de ceux-ci au tribunal. L’autorité précédente a également indiqué que les avocats précités pourraient exiger de leurs clients le paiement des frais judiciaires et des dépens mis à leur charge, en relevant qu’il ne s’agissait pas de les sanctionner, mais de permettre aux requérants d’avoir affaire à des personnes déterminées en vue de se faire dédommager des frais de procédure.

B. Par acte du 20 décembre 2021, l’avocat X.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours, principalement, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que les frais judiciaires, par 1'900 fr., soient mis à la charge « des intimés », solidairement entre eux, et que les chiffres V et VI de son dispositif soient abrogés et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son mémoire, il a produit un lot de trois pièces.

Par acte du même jour, l’avocate Q.________ (ci-après : la recourante) a également recouru contre cette ordonnance, en prenant les mêmes conclusions préalable, principale et subsidiaire que celles relatées ci-dessus. Elle a produit un lot de trois pièces.

Par écriture du 9 mars 2022, M., A.S. et B.S., F., R., C., N.________ Sàrl, D.________ SA, N., K., P.________ et J.________ SA (ci-après : les intimés) s’en sont remis à justice quant aux requêtes d’effet suspensif contenues dans les recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) L’intimée M.________ est propriétaire des parcelles nos [...] de la Commune d’[...], l’intimé F.________ de la parcelle n° [...], l’intimé R.________ de la parcelle n° [...], les intimés A.S.________ et B.S., chacun pour une demie, de la parcelle n° [...], l’intimé C. de la parcelle n° [...], l’intimée N.________ Sàrl de la parcelle n° [...], l’intimée D.________ SA des parcelles nos [...], les intimés N., K. et P., en mains communes, de la parcelle n° [...] et l’intimée J. SA des parcelles nos [...].

b) Plusieurs bâtiments sont érigés sur ces parcelles, à savoir :

  • huit bâtiments d’habitation (nos ECA [...]) ;

  • quatre garages (nos ECA [...]) ;

  • deux bâtiments d’habitation avec affectation mixte (nos [...]) ;

  • un bâtiment commercial (n° ECA [...]) ;

  • deux autres bâtiments nos [...].

Le 5 février 2020, le plan de quartier « [...] » de la Commune d’[...] est entré en vigueur. Les parcelles précitées se situent à l’intérieur du périmètre de ce plan de quartier ; elles font l’objet d’un projet immobilier important impliquant la démolition des bâtiments existants et la construction de neuf bâtiments d’habitation devant compter de nombreux logements, dans le respect dudit plan de quartier.

a) A compter du 16 octobre 2021, un prospectus portant le titre « [...] » a circulé en ville d’[...]. Ce document donnait expressément « rendez-vous à [...] juste après la manifestation pour un week-end surprise d’actions et de rencontres politiques ». Il mentionnait en outre qu’« il y aura[it] une buvette, des repas gratuits, des spectacles et mille autres activités ». Les organisateurs de cet événement n’ont pas contacté les intimés, ni a fortiori recueilli leur accord.

b) Le samedi 16 octobre 2021, plusieurs personnes ont pénétré sans droit et sans autorisation sur lesdites parcelles, avec l’intention de s’y installer contre la volonté des propriétaires de celles-ci. Plusieurs personnes ont également pénétré et logent à l’intérieur du bâtiment sis sur la parcelle des intimés A.S.________ et B.S.________. Ces derniers ont à cet égard reçu un courriel de la part du « collectif_[...] », le 17 octobre 2021, les informant que le logement dont ils sont propriétaires à la rue [...] était occupé.

Le 18 octobre 2021, les intimés M., A.S. et B.S., F., R., C., N., K., P., N. Sàrl et D.________ SA ont déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à l’encontre du Collectif [...] et tout occupant sans droit de leurs parcelles. L’intimée J.________ SA en a fait de même le 1er novembre 2021.

a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 19 octobre 2021 dirigée contre le « Collectif [...] et tous les occupants sans droit des parcelles nos [...] du cadastre de la Commune de et à [...] », les intimés M., A.S. et B.S., F., R., C., N.________ Sàrl, D.________ SA, N., K. et P.________ ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« Par voie de mesures superprovisionnelles :

I. Ordre est donné au « Collectif [...] », à ses membres et à tous les occupants sans droit des parcelles nos [...] du cadastre d'[...] d'évacuer immédiatement les lieux qu'ils occupent dès notification de l'ordonnance à intervenir, subsidiairement dans le délai que dira justice, ceci sous menace de la sanction de l'amende de l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité.

II. A défaut d'exécution volontaire dans ledit délai, chaque occupant devra payer une amende d'ordre de CHF 100.- par jour d'inexécution.

III. A défaut d'exécution volontaire dans le délai fixé, la décision à intervenir vaut ordonnance d'exécution forcée au sens de l'article 337 CPC.

IV. Ordre est donné à l'huissier, subsidiairement à toute autorité compétente, de procéder à l'expulsion sur simple réquisition des requérants ou de leur mandataire, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force pu­blique ou à tous citoyens de concourir à l'exécution forcée.

V. L'huissier, subsidiairement toute autorité compétente, est autorisé sur re­quête des requérants à pénétrer même par voie d'ouverture forcée, avec l'aide d'un serrurier, dans les bâtiments à évacuer, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique ou à tous citoyens de concourir à l'exécution forcée.

Par voie de mesures provisionnelles :

I. Ordre est donné à tous les occupants sans droit des parcelles nos [...] du cadastre d'[...] d'évacuer immédiatement les lieux qu'ils occupent dès notification de l'ordonnance à intervenir, subsidiairement dans le délai que dira justice, ceci sous menace de la sanction de l'amende de l'article 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité.

Il. A défaut d'exécution volontaire dans ledit délai, chaque occupant devra payer une amende d'ordre de CHF 100.- par jour d'inexécution.

III. A défaut d'exécution volontaire dans le délai fixé, la décision à intervenir vaut ordonnance d'exécution forcée au sens de l'article 337 CPC.

IV. Ordre est donné à l'huissier, subsidiairement à toute autorité compétente, de procéder à l'expulsion sur simple réquisition des requérants ou de leur mandataire, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique ou à tous citoyens de concourir à l'exécution forcée.

V. L'huissier, subsidiairement toute autorité compétente, est autorisé sur requête des requérants à pénétrer même par voie d'ouverture forcée, avec l'aide d'un serrurier, dans les bâtiments à évacuer, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique ou à tous citoyens de concourir à l'exécution forcée. »

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné au Collectif [...], à ses membres et tous les occupants sans droit des parcelles nos [...] de la Commune d’[...] d’évacuer immédiatement les lieux qu’ils occupaient dès notification de l’ordonnance, sous la menace de la sanction de l’amende de l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité (I), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (II), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, en précisant qu’elle resterait en vigueur jusqu’à la décision sur la requête de mesures provisionnelles (III), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

c) Par requête de mesures provisionnelles du 1er novembre 2021, l’intimée J.________ SA a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais de dépens, contre le « Collectif [...] et tous les occupants sans droit des parcelles nos [...] du cadastre de la Commune de et à [...] » :

« I. Ordre est donné à tous les occupants sans droit des parcelles nos [...] du cadastre d'[...] d'évacuer immédiatement les lieux qu'ils occupent dès notification de l'ordonnance à intervenir, subsidiairement dans le délai que dira justice, ceci sous menace de la sanction de l'amende de l'art 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité.

II. A défaut d'exécution volontaire dans ledit délai, chaque occupant devra payer une amende d'ordre de CHF 100.- par jour d'inexécution.

III. A défaut d'exécution volontaire dans le délai fixé, la décision à intervenir vaut ordonnance d'exécution forcée au sens de l'article 337 CPC.

IV. Ordre est donné à l'huissier, subsidiairement à toute autorité compétente, de procéder à l'expulsion sur simple réquisition de la requérante ou de son mandataire, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique ou à tous citoyens de concourir à l'exécution forcée. »

d) Par ordonnance d’instruction du 4 novembre 2021, la jonction des deux causes introduites par les requêtes de mesures provisionnelles des 19 octobre et 1er novembre 2021 précitées a été ordonnée.

e) Le 16 novembre 2021, juste avant l’audience de mesures provisionnelles du même jour, les « Membres du Collectif [...] et consorts », représentés par la recourante, ont déposé des déterminations, dans lesquelles ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied des requêtes précitées. Cette écriture a été signée par le recourant, excusant (« Exct. ») la recourante. La procuration produite, établie le 15 novembre 2021, indique que « Chaque membre du "Collectif [...]" personnellement, tous domiciliés [...] » a donné mandat à titre individuel à la recourante afin de les représenter et d’agir en leur nom pour défendre leurs intérêts dans le cadre de cette procédure. Les six signatures figurant au pied de ce document ne permettent pas d’identifier leurs auteurs.

b) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 16 novembre 2021 en présence, d’une part, de l’intimé C., assisté de son conseil, l’avocat Daniel Guignard, et, d’autre part, du recourant, en remplacement de la recourante. Le recourant a annoncé représenter certains membres du collectif ; interpellé par Me Guignard et la présidente au sujet du nom de ses clients, il a refusé de les donner au motif que la citation à comparaître ne comportait aucun nom. Le recourant a requis, en vain, que l’un de ses mandants, un prétendu « [...] », puisse assister aux débats, alors que son identité n’avait pas pu être vérifiée par l’huissier du tribunal. La présidente a indiqué à cet égard que le dénommé « [...] », dont le recourant ne connaissait pas le nom de famille, n’avait pas pu présenter une pièce d’identité attestant de son nom et de son prénom et a relevé que les signatures figurant sur la procuration signée le 15 novembre 2021 étaient illisibles et que le recourant avait refusé de lui donner l’identité de ses mandants. Le recourant a également requis que la question de la qualité pour agir des intimés M., F., R., C., N. Sàrl, N., K. et P.________ soit traitée séparément ; cette requête a été rejetée. Les intimés ont ajouté une conclusion VI à leurs deux requêtes, tendant à ce que l’ordonnance soit immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel. La témoin [...] a par ailleurs été entendue, à la demande du recourant qui a déclaré se porter fort pour le paiement de l’avance de frais en lien avec cette audition.

En droit :

1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

En matière de frais, un intérêt digne de protection au recours doit toujours être admis si la décision attaquée rend le recourant débiteur de frais, même seulement à titre solidaire ou subsidiaire et devrait, en principe, être nié lorsqu'elle met les frais à la charge d'une autre partie, que ce soit pour les faire augmenter ou réduire ou les laisse à la charge de l'Etat, une exception étant toutefois envisageable si cette décision a une incidence sur les droits du recourant (CREC 13 septembre 2017/351 ; CREC 31 janvier 2017/45 ; CREC 16 janvier 2017/19).

1.2 En l'espèce, les recours portent tous deux sur la mise à la charge des recourants des frais judiciaires et des dépens de la procédure provisionnelle divisant leurs clients d'avec les intimés, de sorte que les recourants disposent personnellement d'un intérêt digne de protection à agir par la voie du recours. Dans la mesure où la procédure précitée relevait de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours était de dix jours, si bien que ces actes ont été déposés en temps utile.

Ecrits et motivés, les recours sont dès lors recevables.

On précisera qu’outre deux pièces dites de forme recevables (P. 0 et 1 du recourant et de la recourante), les recourants ont chacun produit sous pièce 2 un courrier qui leur a été adressé par le conseil des intimés le 9 décembre 2021. Postérieur à la décision entreprise, ce titre, nouveau, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).

1.3 Dès lors que les deux recours concernent la même décision, qu'ils portent sur le même objet et que les recourants font valoir les mêmes griefs – hormis sur un point soulevé par le seul recourant (cf. infra consid. 5) –, il se justifie de joindre les causes et de traiter les recours dans un seul arrêt (art. 125 let. c CPC).

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1 Dans un premier moyen, les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendus. Ils soutiennent que l'autorité précédente ne les aurait, à aucun moment, informés de l'éventualité de mettre les frais de la cause à leur charge, de sorte que la violation de leur droit d'être entendus serait manifeste.

3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1).

Selon Tappy, il s'imposerait de respecter le droit d'être entendu de l'avocat considéré, en l'avertissant que le tribunal envisage de mettre des frais à sa charge personnellement et en l'invitant à se déterminer, car on ne saurait prétendre qu'il devait s'attendre à une mesure aussi insolite et se déterminer spontanément, le problème du droit d'être entendu se posant d'ailleurs de façon générale chaque fois que des frais sont mis à la charge d'un tiers (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 108 CPC).

3.3 En l'espèce, on ignore s'il est exact que la présidente n'a pas soulevé la question du sort des frais judiciaires et des dépens lors l'audience du 16 novembre 2021 ou si les conseils des parties, en particulier celui des intimés, ne l'ont pas abordée lors des plaidoiries. Certes, rien de tel ne ressort du procès-verbal, mais il n'est pas systématiquement fait une mention précise de chaque question débattue.

Cela étant, le fait de mettre les frais de la procédure à la charge du conseil d'une partie refusant de s'identifier n'est plus du tout aussi insolite que le relevait Tappy dans son commentaire de 2019. Depuis, ce genre d'affaires a en effet donné lieu à une jurisprudence constante, certes en matière pénale, mais dont il ne pouvait échapper aux recourants qu'elle était susceptible de s'appliquer en matière civile également, d'autant qu'elle se fonde notamment sur des considérations relatives au falsus procurator (cf., en autres, CREP 7 décembre 2021/1114 ; CREP 7 décembre 2021/1110 ; CREP 27 septembre 2021/640 ; CREP 27 septembre 2021/902). Ces décisions pénales font en outre état de la jurisprudence en matière civile à cet égard.

A cela s'ajoute que les dispositions du CPC sur la répartition et le règlement des frais, en particulier les art. 106 et 108 CPC, sont d'application directe. Le juge n'a ainsi pas à attirer l'attention de mandataires professionnels sur l'existence de dispositions légales qu'ils sont censés connaître et qui doivent être appliqués d'office, de sorte qu'il ne saurait être question d'une violation du droit d'être entendus des recourants dans le cas particulier. De toute manière, en refusant de révéler l'identité de leurs mandants, les recourants devaient être conscients qu'ils étaient exposés à devoir assumer des frais de justice pour le compte de ceux-ci, à défaut pour le juge de pouvoir les mettre à la charge de leurs clients inconnus, si ces derniers devaient succomber.

Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté.

4.1 Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 106 CPC. Ils soutiennent que la présidente se serait uniquement fondée sur cette disposition pour leur imputer les frais judiciaires et les dépens et qu'elle n'aurait ainsi pas estimé que leur intervention avait eu pour effet de causer inutilement des frais de procédure puisqu'elle ne ferait pas référence à l'art. 108 CPC dans sa décision. Ce faisant, l'autorité précédente aurait inventé une catégorie juridique pour justifier cette imputation. L'absence de base légale serait dès lors largement démontrée. Les recourants font également valoir que l'art. 166 CPC leur aurait permis de refuser de révéler le nom de leurs mandants. Ils ajoutent à cet égard que, selon la jurisprudence et la doctrine, l'identité du représenté devrait être déterminable, et non déterminée, et que la procuration produite correspondrait à l'intitulé des parties tel qu'indiqué dans les requêtes de mesures provisionnelles des intimés ainsi que dans la citation à comparaître. Ainsi, en refusant d'indiquer l'identité précise de leurs mandants, alors même que la question de leur qualité de représentant n'aurait été remise en question ni par l'autorité de première instance ni par le conseil des intimés, ils auraient agi dans le cadre de leurs obligations légales et procédurales et aucun reproche ne saurait leur être fait à ce titre. Enfin, les recourants considèrent que les conditions de l'art. 108 CPC ne seraient pas réalisées dans la mesure où la présidente aurait reconnu que leurs clients ont été valablement représentés.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L'art. 107 CPC permet toutefois au tribunal de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans certains cas, notamment lorsque la répartition prévue par l'art. 106 CPC apparaît inéquitable en raison de circonstances particulières (art. 107 al. 1 let. f CPC). Selon la jurisprudence, il résulte de l'interprétation de cette dernière disposition qu'elle ne concerne que la répartition des frais entre les parties et ne permet pas leur mise à la charge d'un tiers (ATF 141 Ill 426 consid. 2.3 et les références citées).

Selon la doctrine, il faut comprendre largement la notion de partie au sens de l'art. 106 CPC et considérer comme telle celui qui est légitimé à agir, même seulement sur un point particulier, mais aussi celui qui tente d'agir à ce titre, fût-ce à tort. Sera ainsi une partie au sens de l'art. 106 CPC, pour les frais de deuxième instance, le tiers légitimé à recourir mais aussi celui qui dépose un recours finalement écarté faute de légitimation. De même, on peut, toujours selon la doctrine, « sans doute transposer une jurisprudence permettant de mettre les frais encourus jusqu'à une décision d'irrecevabilité à la charge d'un falsus procurator dépourvu en réalité des pouvoirs pour agir ». La doctrine rappelle encore la possibilité éventuelle de mettre les frais directement à la charge d'un avocat représentant effectivement son client même s'il l'a entraîné son client dans une démarche totalement inutile en violation des règles élémentaires, comme le fait parfois le Tribunal fédéral (cf. Tappy op. cit. nn. 24-25 ad art. 106 CPC et les références citées). A noter qu'en matière pénale, la jurisprudence retient que les avocats ou autres personnes qui participent à la procédure pénale en tant que représentants d'une partie doivent être considérés comme des parties à la procédure au sens de l'art. 417 CPP (TF 6B_1247/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4 ; TF 6B_364/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.3).

4.2.2 L'art. 108 CPC dispose que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Cette disposition vise tant les frais judiciaires que les dépens (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1) et permet de mettre ces frais à la charge d'un tiers (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 ; TF 4A_420/2015 du 15 mars 2016 consid. 4.1).

Si la question de savoir s'il est nécessaire que le tiers ait commis un acte répréhensible pour mettre les frais inutiles à sa charge a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (ATF 141 III 426 2015 consid. 2.4.4), il ne suffit en tout état de cause pas que le comportement du tiers ait été douteux et il doit être établi clairement et sans équivoque que toute la procédure n'a été provoquée qu'en raison du comportement de ce tiers (TF 4A_420/2015 du 15 mars 2016 consid. 4.5). Il n'est pas exclu de mettre exceptionnellement à charge du conseil d'une partie des frais causés inutilement (TF 4A_ 612/2014 du 3 mars 2015 consid. 1.3). Ainsi, il n'est pas arbitraire de mettre les frais à la charge du (prétendu) conseil d'une partie qui avait sciemment déposé un acte dépourvu de procuration (TF 5D_124/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.2).

Sont concernés par l'art. 108 CPC les frais judiciaires et les dépens en lien avec l'activité inutile. Les dépenses inutiles peuvent consister en des frais supplémentaires, par exemple en cas de défaut, d'ampleur excessive ou de retard de procédés (TF 4A_151/2014 du 14 octobre 2014 consid. 6.2). Sont inutiles des frais qui ne servent aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d'économie de la procédure (TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 7.1, publié in RSPC 2020 p. 533). Il n'est pas nécessaire que l'inutilité soit manifeste (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3). Sont inutiles les coûts causés par un avocat agissant comme falsus procurator pour une partie qui ne l'a pas mandaté, ou en vertu d'une procuration falsifiée créée par un tiers à l'insu du prétendu représenté ou mené pour le compte d'une société qui l'avait mandaté par un organe n'ayant plus qualité de représentation (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 ; ATF 84 II 403, JdT 1959 I 153 : frais mis à la charge du falsus procurator). Les coûts inutiles sont en première ligne ceux qui ont été provoqués par une partie ou un tiers en sus des coûts usuels du procès (TF 4A_111/2016 du 24 juin 2016 consid. 4.2), mais peuvent aussi comprendre l'ensemble des coûts de la procédure, lorsque toute la procédure a été engendrée par un comportement déterminé en dehors du procès (ATF 141 III 426 consid. 2.4.3 ; TF 5A_519/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.5, publié in RSPC 2020 p. 120 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).

4.3 En l'espèce, la procuration produite par les recourants en première instance, établie le 15 novembre 2021, indique que « Chaque membre du "Collectif [...]" personnellement, tous domiciliés [...] » a donné mandat à titre individuel à la recourante afin de les représenter et d'agir en leur nom pour défendre leurs intérêts dans le cadre de la procédure en cause. Ce document comporte en son pied six signatures qui ne permettent pas d'identifier leurs auteurs. Les mandants des recourants ne pouvaient ainsi pas être identifiés sur la base de ce document, alors même que le représentant doit pouvoir justifier ses pouvoirs par une procuration (art. 66 al. 3 CPC). Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l'audience du 16 novembre 2021 qu'interpellé par le conseil des intimés et par la présidente au sujet du nom de ses clients, le recourant a refusé de les donner. En outre, il y est protocolé que la présidente a rejeté la requête du recourant tendant à ce que le dénommé « [...] », dont le recourant ne connaissait pas le nom de famille, soit introduit en salle d'audience, au motif que l'intéressé n'avait pas pu présenter une pièce d'identité attestant de son nom et de son prénom, et a relevé que les signatures figurant dans la procuration signée le 15 novembre 2021 étaient illisibles et que le recourant avait refusé de lui donner l'identité de ses mandants.

Faute pour les mandants des recourants de pouvoir être identifiés, l'autorité précédente n'était pas en mesure de vérifier leur pouvoir de représentation. On rappellera que si la personne du représenté doit être déterminable même si elle n'est pas encore nommée, le représentant doit compléter ultérieurement sa déclaration en nommant le représenté dont la collaboration à l'exécution est nécessaire, faute de quoi sa responsabilité est engagée (Chappuis, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 15 ad art. 32 CO). Or, les recourants ont sciemment refusé de décliner l'identité de leurs mandants malgré l'injonction de la présidente. Dans ces conditions, les recourants ont agi sans droit, comme falsi procuratores. Peu importe à cet égard que la présidente ait apparemment retenu que les recourants avaient la qualité pour représenter leurs clients dès lors que la Chambre de céans revoit librement les questions de droit soulevées par la partie recourante et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente.

L'argument des recourants, selon lequel, en vertu de l'art. 166 CPC, ils auraient été légitimés à refuser de fournir l'identité de leurs mandants faute de quoi ils seraient allés à l'encontre des instructions de ceux-ci et auraient engagé leur responsabilité, ne leur est d'aucun secours. En effet, les recourants se devaient, en leur qualité d'avocats, de refuser de représenter des clients non identifiables.

Les recourants ayant agi en qualité de falsi procuratores et conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.1), les frais judiciaires et les dépens de la procédure pouvaient être mis à leur charge en application de l'art. 106 al. 1 CPC, la partie non identifiable qu'ils représentaient prétendument ayant succombé à celle-ci. Cette solution se justifie d'autant plus que, comme l'a à juste titre relevé l'autorité précédente, il s'agit de permettre aux intimés – requérants aux mesures provisionnelles ayant obtenu gain de cause en raison d'une occupation illicite de leurs parcelles par des tiers non identifiés ou identifiables – d'avoir affaire à des personnes déterminées en vue de se faire dédommager des frais de procédure.

Par surabondance, on relèvera que les recourants falsi procuratores, en se prévalant d'une procuration manifestement invalide car ne comportant pas le nom des représentés, ont causé par leurs actes – soit le dépôt par la recourante de déterminations, signées par le recourant, pour s'opposer aux requêtes de mesures provisionnelles et la participation du recourant à l'audience, lors de laquelle il a formulé deux réquisitions et fait entendre un témoin – des frais inutiles au sens de l'art. 108 CPC, qui doivent être mis à leur charge en vertu de cette disposition. Comme cela a été rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.2), seuls les frais en lien avec l'activité inutile sont certes en principe concernés par l'art. 108 CPC ; mais ils peuvent aussi comprendre l'ensemble des coûts de la procédure à certaines conditions. Or, les circonstances du cas d'espèce pourraient ici justifier que la totalité des frais de la procédure soient mis à la charge des recourants en application de cette disposition.

Il s'ensuit que le comportement fautif des recourants justifiait de mettre les frais judiciaires et les dépens de la procédure de première instance à leur charge tant selon l'art. 106 al. 1 que selon l'art. 108 CPC, leurs griefs à cet égard devant être rejetés.

Dans un grief qui lui est propre, le recourant fait valoir qu'il ne serait pas formellement le mandataire de la partie intimée aux mesures provisionnelles dès lors qu'il n'aurait jamais été titulaire personnellement de la procuration produite et qu'il ne serait intervenu que dans le cadre déterminé des rapports de travail le liant à son employeur.

Cet argument ne résiste pas à l'examen. Si la procuration n'est certes libellée qu'au nom de la recourante, force est de constater que les déterminations produites le jour de l'audience ont été signées par le recourant. En outre, c'est le recourant qui a représenté les parties intimées à l'audience du 16 novembre 2021 et qui a refusé de décliner leurs identités. Si un avocat collaborateur peut défendre les intérêts de clients dans le cadre d'un rapport de subordination vis-à-vis de son employeur, il a en revanche nécessairement une latitude obligatoire pour traiter les dossiers qui lui sont confiés en audience. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir des rapports de travail le liant à son employeur pour justifier son choix de refuser d’identifier ses clients lors de l’audience.

6.1 En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés et l'ordonnance confirmée, ce qui rend sans objet les requêtes d'effet suspensif présentées par les recourants.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n'ont pas été invités à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC) et que leurs déterminations sur les requêtes d'effet suspensif ne contenaient que quelques lignes pour indiquer qu'ils s'en remettaient à justice.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Les procédures de recours sont jointes.

II. Les recours sont rejetés.

III. L'ordonnance est confirmée.

IV. Les requête d'effet suspensif sont sans objet.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants X.________ et Q.________, solidairement entre eux.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Roulier (pour X.), ‑ Me Romain Rochani (pour Q.),

Me Daniel Guignard (pour M.________ et crts).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :

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  • art. 66 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • Art. 108 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 166 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 337 CPC

CPP

  • art. 417 CPP

Cst

  • art. 29 Cst

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  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

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